107 TRIBUNAL CANTONAL FF14.016273-141122 29 7 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Prononcé du 26 août 2014
Vu le jugement rendu le 22 mai 2014, à la suite de l'audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite, le 22 mai 2014 à 12 heures 02, d' K., à Epalinges, à la requête de N., à Lausanne, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu l'acte adressé le 16 juin 2014 à la cour de céans par lequel K.________ a déclaré recourir à l'encontre de la décision précitée, vu l'avis du greffe de la cour de céans du 25 juin 2015 impartissant au recourant un délai au 10 juillet 2014 pour effectuer l'avance de frais de 300 francs, vu l'avis du greffe de la cour de céans du 21 juillet 2014, impartissant au recourant un délai non prolongeable de cinq jours pour effectuer l'avance de frais,
qu'en l'espèce, par avis du 25 juin 2014, un délai au 10 juillet 2014 a été imparti au recourant pour effectuer l'avance de frais, que par un second avis du 21 juillet 2014, ce délai a été prolongé, l'avance de frais devant être effectuée dans les cinq jours suivant la réception du courrier recommandé, que selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte du tribunal est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, qu'en l'espèce, K.________ devait s'attendre à recevoir des actes de l'autorité, de sorte que le courrier du 21 juillet 2014 est réputé lui avoir été notifié le 29 juillet 2014, soit sept jours après qu'il a été avisé de l'arrivée du pli à l'office de poste, qu'en conséquence, le délai de cinq jours imparti pour effectuer l'avance de frais requise est arrivé à échéance le lundi 4 août 2014 (art. 142 al. 3 CPC), que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Bertrand SauterelClaire van Ouwenaller Du 26 août 2014 Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :