106 TRIBUNAL CANTONAL FF13.050447-140116 5 1 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 février 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 13 janvier 2014, à la suite de l'audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, déclarant, à la réquisition de S., à Zurich, la faillite de X., à Gland, le 13 janvier 2014 à 12 heures, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie, notifiée le 14 janvier 2013 à la faillie, vu le recours adressé par la faillie le 22 janvier 2014 au greffe du tribunal d'arrondissement, indiquant notamment: "Concerne: Faillite ordinaire références no FF13.050447[...]
que l'acte de recours doit en effet être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours posté le 22 janvier 2014 a été déposé en temps utile;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 321 CPC),
que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours,
que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), Zurich 2010, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22),
que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem),
qu'en l'espèce, le recours du 22 janvier 2014 ne contient ni conclusions ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le jugement de faillite, la recourante sollicitant uniquement l'octroi de l'effet suspensif, qu'au demeurant, la recourante ne déclare nullement contester "l'objet cité en marge", c'est-à-dire sa faillite,
que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
que l'acte de recours du 16 décembre 2013, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le jugement de faillite doit être confirmé, la faillite prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, le 7 février 2014 à 16 heures 15;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le jugement est confirmé, la faillite de X.________ prenant effet le 7 février 2014 à 16 heures 15. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président : La greffière : Du 7 février 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -X., -S., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Nyon, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte. La greffière :