104 TRIBUNAL CANTONAL FF13.010529-131227 39 9 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 octobre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Hack et Maillard Greffier :MmeJoye
Art. 174 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par L., à L’Etivaz, contre le jugement rendu le 17 mai 2013, à la suite de l’audience du 16 mai 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, prononçant la faillite de la recourante à la réquisition d’U. SA, à Martigny. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Par courrier recommandé daté du 24 mai 2013, posté le 28 mai 2013 à l’adresse du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, L.________ a sollicité un « délai supplémentaire avec effet suspensif ».
Le 19 juin 2013, le Président de la cour de céans a prononcé l’effet suspensif et dit qu’il n’était pas ordonné de mesures conservatoires. Le même jour, il a transmis à la recourante un extrait du registre des poursuites au 18 juin 2013 la concernant et lui a imparti un délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer sur cette pièce si elle le souhaitait. La recourante n’y a pas donné suite. Par décision du 9 août 2013, le Président de la cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à la recourante avec effet au 1 er juillet 2013 dans la mesure d’une exonération d’avances des frais judiciaires. L’intimée s’est déterminée le 21 août 2013.
E n d r o i t :
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux (nova) sous certaines conditions. La loi différencie deux types de nova : ceux qui se sont produits avant le jugement de première instance (pseudo-nova - art. 174 al. 1, 2 ème phrase LP) et ceux qui se sont produits après (vrais nova
En l'espèce, la pièce produite en annexe au courrier du 30 mai 2013, soit dans le délai de recours, est recevable dès lors qu'elle tend à démontrer le paiement de la dette à l'origine de la faillite. En revanche, la
II. Selon l'art. 171 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par la voie de la faillite, le juge compétent saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, notamment lorsque le débiteur prouve par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., Bâle 2012, n. 1451, p. 344).
En l’espèce, la recourante est inscrite depuis le 2 juin 2006 au Registre du commerce en qualité de cheffe d’une raison individuelle, au sens de l’art. 39 al. 1 ch. 1 LP. Les hypothèses envisagées par les art. 172 à 173a LP n'étant pas réalisées, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite d’L.________.
III. a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité sont cumulatives (Bosshard, op. cit., p. 127).
S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, il incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre vraisemblable sa solvabilité (TF 5A_469/2012 du 22 août 2012, c. 3.2; TF 5A_328/2011 du 11 août 2011, c. 2 et les réf. citées, publié in SJ 2012 I p. 25; Message du Conseil fédéral, du 8 mai 1991, concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). Le débiteur doit fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. L'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op.
b) En l'espèce, la recourante a produit, avec son courrier du 30 mai 2013, un document attestant du paiement, en faveur de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-D’Enhaut, le 30 mai 2013, d’une somme de 323 fr. 55, correspondant au capital requis dans le commandement de payer. Il ressort en outre de l’extrait des poursuites du 18 juin 2013 concernant la recourante que la poursuite n° 6'279’339 de l’intimée a été annulée. On peut en conclure que le capital ainsi que les intérêts et frais de poursuite de la dette litigieuse ont
c) Il reste à examiner si la recourante rend vraisemblable sa solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP et de la jurisprudence rappelée ci- dessus. Selon l’extrait du registre des poursuites au 18 juin 2013, la recourante faisait encore l’objet, à cette date, de trois poursuites ordinaires portant sur un montant total de 2'886 fr. 20. L’extrait mentionne en outre l’existence de six actes de défaut de biens délivrés entre le 23 mars et le 11 juillet 2012 pour un montant total de 4'962 fr. 45. Le montant des poursuites n’est, considéré isolément, pas extrêmement important. Il est en revanche difficilement possible de considérer comme solvable une personne qui, dans le cadre de son activité commerciale, fait l’objet d’actes de défauts de biens. Cela signifie que des dettes de droit public n’ont pas été payées, cela malgré des poursuites, qui se sont révélées infructueuses. Or, la recourante n’a pas établi avoir entrepris des démarches pour le règlement de ses dettes pas plus qu’elle n’a établi disposer des moyens nécessaires pour les honorer. En conséquence, on doit considérer qu’elle n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité, de sorte que la seconde condition d’annulation du jugement de faillite n’est pas réalisées.
IV.Le recours doit par conséquent être rejeté et le jugement confirmé. Dans la mesure où la recourante a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés à la charge de l’État et leur remboursement ordonné dans la mesure de l’art 123 CPC.
9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite d’L.________ prenant effet le 10 octobre 2013 à 16 heures 15. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du 10 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme L., -U. SA, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office du Pays d’Enhaut, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :