projets
CPF ff13-010137-287/2013 ΓÇó Withdrawal of appeal in bankruptcy liquidation suspension
CPF ff13-010137-287/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites12 juil. 2013Withdrawn
B.________ appealed a first-instance decision that had granted the bankruptcy office’s request to suspend liquidation of the bankrupt estate for lack of assets. After the appellate court invited him to state whether he wished to maintain the appeal, he replied that he withdrew it. The President of the Cantonal Court of Appeals for Debt Collection and Bankruptcy took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and waived any fee on equitable grounds. The decision was declared enforceable and notified to the relevant offices and the bankrupt estate.
Art. 43 al. 1 CDPJ; retrait du recours; radiation du rôle; frais: when an appeal is expressly withdrawn, the appellate court takes note of the withdrawal and removes the case from the docket without a merits determination. In the assessment of costs, equity may justify waiving the fee, particularly where the proceedings are terminated before adjudication (consid. 1).
107 TRIBUNAL CANTONAL FF13.010137-130665 28 7 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 juillet 2013
Art. 43 al. 1 CDPJ Vu la décision rendue le 11 mars 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, admettant la requête déposée par l'OFFICE DES FAILLITES DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS, tendant à ce que la liquidation de la faillite de l'entreprise [...] soit suspendue faute d'actifs (art. 230 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) transmise par l'office aux personnes concernées le 14 mars 2013, vu le recours déposé le 25 mars 2013 par B.________, créancier de la faillie, à l'encontre de cette décision, vu les déterminations de l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 23 mai 2013 concluant au rejet du recours,
2 - vu l’interpellation du recourant, le 7 juin 2013, quant au maintien ou au retrait sans frais de son recours, vu la lettre du 19 juin 2013 du recourant, par laquelle celui-ci a déclaré qu'au vu des déterminations déposées par l'office il retirait son recours, vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, que l’équité impose dans le cas d’espèce de renoncer à la perception d’un émolument. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle, sans frais. II. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Bertrand SauterelClaire van Ouwenaller
3 - Du 12 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. B.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
[...] en liquidation, représentée par Mme Marlies Müller, administratrice présidente, -M. le Conservateur du Registre foncier, Office du Jura – Nord vaudois, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
4 - La greffière : Claire van Ouwenaller