105 TRIBUNAL CANTONAL FF12.049120-130181 274 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 juillet 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Hack et Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 174 LP Vu le jugement rendu le 6 mai 2013, à la suite de l'audience du 7 mars 2013, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne admettant la requête en restitution de délai déposée le 21 janvier 2013 par M.________ SÀRL, à Bussigny-près-Lausanne, constatant que les conditions d'annulation du prononcé de faillite n'étaient pas remplies, révoquant l'effet suspensif prononcé le 29 janvier 2013, disant que le prononcé de faillite rendu le 10 janvier 2013 contre M.________ Sàrl à la requête de G.________ SA, à Crissier, prenait effet le 3 mai 2013 à 10 heures, mettant les frais de l'audience de faillite par 200 fr. et ceux de l'audience en restitution de délai par 200 fr. à la charge de la requérante
que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l'audience de faillite peuvent être produites, pour autant qu'elles tendent à rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP),
que dans cette mesure, les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables; attendu que selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant; attendu qu'en vertu de l'art. 174 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113, p. 127),
qu'en l'espèce, la recourante a produit une lettre de G.________ SA du 7 mai 2013 prenant note que la créance de 16'099 fr. 90 moins l'acompte versé de 3'500 fr. serait réglée d'ici au 30 juin 2013, qu'ainsi la créancière apparaît avoir accordé à sa débitrice un sursis de paiement, que cela n'est cependant pas suffisant au regard des conditions strictes de l'art. 174 al. 2 LP, que dès lors, la recourante échoue à démontrer avoir rempli la première condition de l'art. 174 al. 2 LP, qu'il incombe en outre au débiteur de rendre vraisemblable sa solvabilité,
que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5A.230/2011 du 12 mai
que dès lors que la loi se contente d'une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité,
que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP),
qu'en l'espèce, la seule pièce au dossier permettant d'apprécier la situation de la faillie est l'extrait des registres au 16 mai 2013 la concernant, qu'il ressort de cet extrait que la recourante fait l'objet de poursuites pour 492'640 fr. 65, que la recourante n'a pour le surplus donné aucun détail concernant un quelconque arrangement avec ses créanciers, que dans son courrier du 3 juin 2013, elle a uniquement évoqué l'existence de reconnaissances de dette faite en leur faveur, que par conséquent, elle ne rend pas vraisemblable sa solvabilité, de sorte que la seconde condition d'annulation du jugement de faillite n'est pas réalisée,
que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de M.________ Sàrl prend effet le 4 juillet 2013 à 16 heures 15,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de M.________ Sàrl prenant effet le 4 juillet 2013 à 16 heures 30.
7 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M.________ Sàrl, -G.________ SA, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
8 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :