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TRIBUNAL CANTONAL
FF12.049120-130181
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 juillet 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 174 LP
Vu le jugement rendu le 6 mai 2013, à la suite de l'audience
du 7 mars 2013, par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne admettant la requête en restitution de délai déposée le 21
janvier 2013 par M.________ SÀRL, à Bussigny-près-Lausanne, constatant
que les conditions d'annulation du prononcé de faillite n'étaient pas
remplies, révoquant l'effet suspensif prononcé le 29 janvier 2013, disant
que le prononcé de faillite rendu le 10 janvier 2013 contre M.________ Sàrl
à la requête de G.________ SA, à Crissier, prenait effet le 3 mai 2013 à 10
heures, mettant les frais de l'audience de faillite par 200 fr. et ceux de
l'audience en restitution de délai par 200 fr. à la charge de la requérante
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et déclarant cette décision définitive sur la question de la restitution de
délai,
vu le recours, accompagné de pièces nouvelles, déposé le 13
mai 2013 par la faillie à l'encontre de cette décision, concluant à
l'annulation du jugement de faillite au motif qu'un accord aurait été conclu
avec sa créancière, un délai lui étant accordé jusqu'à la fin du mois de juin
2013 pour payer sa dette, moins 3'500 fr. déjà versés,
vu la requête d'effet suspensif contenue dans ce recours,
vu la décision du 17 mai 2013 du président de la cour de
céans admettant la requête d'effet suspensif,
vu la lettre du 23 mai 2013 du président de la cour de céans
transmettant à la recourante un extrait au 16 mai 2013 des registres de
l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois la concernant et lui
impartissant un délai non prolongeable au 3 juin 2013 pour se déterminer
au sujet de cette pièce si elle le souhaitait,
vu la lettre du 3 juin 2013 de la recourante indiquant qu'elle
avait établi plusieurs reconnaissances de dette en faveur de ces
créanciers,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la
faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt
d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
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que le recours déposé par M.________ Sàrl le 13 mai 2013 a été
formé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est
recevable,
que la production de pièces nouvelles en deuxième instance
est autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP [loi d'application
dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]), pour faire valoir des faits nouveaux
lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance,
que les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis
l'audience de faillite peuvent être produites, pour autant qu'elles tendent à
rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a
payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP),
que dans cette mesure, les pièces nouvelles produites par la
recourante sont recevables;
attendu que selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite
du recourant;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
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rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite,
que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à
l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la
vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, Le recours
contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113, p. 127),
qu'en l'espèce, la recourante a produit une lettre de G.________
SA du 7 mai 2013 prenant note que la créance de 16'099 fr. 90 moins
l'acompte versé de 3'500 fr. serait réglée d'ici au 30 juin 2013,
qu'ainsi la créancière apparaît avoir accordé à sa débitrice un
sursis de paiement,
que cela n'est cependant pas suffisant au regard des
conditions strictes de l'art. 174 al. 2 LP,
que dès lors, la recourante échoue à démontrer avoir rempli la
première condition de l'art. 174 al. 2 LP,
qu'il incombe en outre au débiteur de rendre vraisemblable sa
solvabilité,
que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c.
2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au
moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5A.230/2011 du 12 mai
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2011 c. 3; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 c. 4; TF 5P.80/2005 du
15 avril 2005 c. 3.2; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 c. 2.2),
que dès lors que la loi se contente d'une simple
vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant à la
solvabilité,
que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits
bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des
poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette
liste n'étant pas exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est
en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art.
174 LP),
qu'en l'espèce, la seule pièce au dossier permettant
d'apprécier la situation de la faillie est l'extrait des registres au 16 mai
2013 la concernant,
qu'il ressort de cet extrait que la recourante fait l'objet de
poursuites pour 492'640 fr. 65,
que la recourante n'a pour le surplus donné aucun détail
concernant un quelconque arrangement avec ses créanciers,
que dans son courrier du 3 juin 2013, elle a uniquement
évoqué l'existence de reconnaissances de dette faite en leur faveur,
que par conséquent, elle ne rend pas vraisemblable sa
solvabilité, de sorte que la seconde condition d'annulation du jugement de
faillite n'est pas réalisée,
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qu'en définitive, aucune des conditions légales pour annuler le
jugement de faillite n'est remplie;
attendu que le recours, mal fondé au sens de l'art. 322 al. 2
CPC, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé,
que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de
M.________ Sàrl prend effet le 4 juillet 2013 à 16 heures 15,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.,
doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de M.________ Sàrl prenant
effet le 4 juillet 2013 à 16 heures 30.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M.________ Sàrl,
-G.________ SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office des districts de
Lausanne et de l'Ouest lausannois,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-
8 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :