Le recours en matière de faillite est devenu sans objet après la confirmation définitive

CPF ff12-034993-3/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites11 janv. 2013Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a recouru contre un jugement de faillite de première instance rendu à la requête de S.________. Alors que le recours était pendant et que l’effet suspensif avait été accordé, la faillite a été confirmée par une autre décision cantonale du 25 October 2012, puis le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours ultérieur du débiteur. La décision de faillite étant ainsi devenue définitive et exécutoire, la cour cantonale de recours a considéré que le recours pendant était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 72 ss LTF; perte d’objet de la procédure de recours en matière de poursuite pour dettes et de faillite: un recours perd son objet lorsque la décision de faillite attaquée est entre-temps devenue définitive et exécutoire à la suite d’une décision ultérieure définitive. Dans une telle situation, l’autorité de recours n’examine plus le bien-fondé du prononcé initial, mais se limite à constater que le recours est devenu sans objet. En l’absence d’examen au fond, le tribunal peut statuer sans frais ni dépens (consid. 1).

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FF12.034993-121947 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 janvier 2013


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Vu la décision rendue le 1 er octobre 2012, à la suite de l'audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, prononçant la faillite de T., à Chevilly, le 1 er octobre 2012 à 12 heures, à la requête de S., au Brassus, mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie et disant que celle-ci devait verser à la requérante 150 fr. à titre de dépens, vu le recours contre ce jugement formé par T.________ le 19 octobre 2012, requérant l'octroi de l'effet suspensif,

  • 2 - vu la décision présidentielle du 26 octobre 2012, accordant l'effet suspensif au recours, vu les pièces au dossier; attendu que préalablement au jugement du 1 er octobre 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a déclaré la faillite de T., à la requête de [...], par prononcé du 7 mai 2012, que par décision du 25 octobre 2012, la cour de céans a confirmé ce jugement, la faillite de T. devant prendre effet le même jour à 16 heures 15, que par un arrêt du 4 décembre 2012, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours exercé par T.________ contre la décision susmentionnée, que l'arrêt du 25 octobre 2012 est donc définitif et exécutoire, qu'en conséquence, le recours exercé le 10 octobre 2012 n'a plus d'objet; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 janvier 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -T., -M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour S.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Morges, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte. La greffière :

Mots-clés

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The appeal no longer had any object because the bankruptcy judgment had become final and enforceable.

A later cantonal judgment confirmed the bankruptcy, and the Federal Tribunal declared the debtor's further appeal inadmissible. Since the bankruptcy was therefore final and enforceable, the present appeal could no longer produce any practical effect.

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