Défaut de qualité pour recourir contre la clôture de la faillite

CPF ff12-023941-325/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites31 juil. 2012Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé par N.________ contre le jugement clôturant la faillite de P.________. Le tribunal a retenu que le recourant n’avait établi ni sa qualité d’actionnaire ni son pouvoir de représenter les actionnaires. Plus fondamentalement, en vertu de l’Art. 240 LP, seule l’administration de la faillite a le pouvoir exclusif de représenter la masse et de faire valoir ses prétentions en justice. Les actionnaires ne pouvaient donc pas recourir à la place de la société en faillite. Le tribunal a statué sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 240 LP; qualité pour recourir dans la procédure de faillite: la masse en faillite, représentée exclusivement par l’administration de la faillite, a la capacité d’ester en justice et la qualité pour agir dans les affaires concernant les actifs de la masse. Un actionnaire n’a pas qualité pour contester des mesures de faillite à la place de la société, en l’absence d’une autorisation spécifique et juridiquement pertinente. La simple affirmation de représenter les actionnaires ne suffit pas lorsque le dossier ne contient aucune preuve de cette qualité ou de ce mandat; un recours formé par une personne dépourvue de qualité pour recourir est irrecevable (consid. 2).

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FF12.023941-121204 325 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 juillet 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffier :MmeJoye


Art. 240 LP Vu le jugement rendu le 20 juin 2012 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé, ce jour, la clôture de la faillite de P., à Coppet, vu le recours déposé contre ce jugement le 30 juin 2012, en temps utile, par N. ; attendu que la recourante dit agir en "qualité de représentante des actionnaires de la société P.________",

  • 2 - qu'aucune pièce du dossier n'atteste du statut d'actionnaire de N.________ ni de sa qualité pour représenter les actionnaires de la faillie, que quoi qu'il en soit, en vertu de l'art. 240 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), c'est l'administration de la faillite qui est chargée des intérêts de la masse, pourvoit à sa liquidation et la représente en justice, que la loi confère ainsi à la masse en faillite la capacité d'être partie et celle d’ester en justice, à titre exclusif, pour faire valoir les prétentions dont est titulaire le failli ou dont la masse est titulaire en propre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ss ad art. 240 LP), que par conséquent, N.________ n'est pas habilitée à agir en justice pour le compte de la faillie, ni à titre personnel ni pour les actionnaires, qui n'ont pas la qualité pour recourir à la place de la société (CPF, 25 mai 2000/210), que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 juillet 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -P., -Mme N., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Nyon, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

  • 4 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte. La greffière :

Mots-clés

bankruptcystandingshareholdersinadmissibilityrepresentationappealestate

She had no standing to act either personally or as representative of the shareholders; the appeal was therefore inadmissible.

No document established that she was a shareholder or authorized to represent shareholders. In any event, under Art. 240 LP, the bankruptcy administration exclusively represents the estate and litigates for it; shareholders cannot appeal in place of the company.

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