Recours contre la convocation à l’audience de faillite déclaré irrecevable

CPF ff12-011726-225/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites4 mai 2012Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ Sàrl a recouru contre une convocation à l’audience de faillite dans la procédure de poursuite engagée par W.________. La Cour cantonale des poursuites et faillites a considéré que la convocation à comparaître constituait une simple ordonnance d’instruction et qu’aucun motif de recours séparé au titre de l’Art. 319 let. b CPC n’avait été démontré. La société n’ayant allégué aucun préjudice irréparable et pouvant soulever ses arguments à l’audience elle-même, le recours a été déclaré irrecevable. La cour a rendu sa décision sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 319 let. b CPC; caractère attaquable d’une convocation à une audience de faillite. Une convocation à comparaître est une ordonnance d’instruction. Elle ne peut pas faire l’objet d’un recours séparé, sauf si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’Art. 319 let. b ch. 2 CPC. Le simple désagrément de devoir assister à l’audience ne suffit pas ; la partie recourante doit alléguer et rendre vraisemblable un préjudice difficile à réparer. Les arguments opposés à la réquisition de faillite peuvent ordinairement être soulevés à l’audience elle-même (consid. 2).

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL FF12.011726-120716 225 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 mai 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 319 let. b CPC Vu la citation à comparaître à l'audience du 7 mai 2012 à 11 heures 30, adressée le 28 mars 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte à V.SÀRL, à Chevilly, pour voir statuer sur la requête de faillite ordinaire formée contre elle par W., à Lausanne, dans la poursuite n° 5'283'220 de l'Office des poursuites du district de Morges, vu la réception de cet acte par sa destinataire le 5 avril 2012,

  • 2 - vu le recours formé par V.________Sàrl par acte du 16 avril 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la commination de faillite dans la poursuite en cause, ainsi que de la réquisition et de l'audience de faillite, et requérant l'octroi de l'effet suspensif, vu la décision du Président de la cour de céans du 23 avril 2012, rejetant la requête d'effet suspensif; attendu que le recours, déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile, RS 272]) et en temps utile, le lundi 16 avril 2012 contre la citation à comparaître reçue le 5 avril 2012 (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), est recevable formellement, qu'on doit examiner la question de sa recevabilité matérielle, que la citation à comparaître est une ordonnance d'instruction (Jeandin, CPC commenté, n. 14 ad art. 319 CPC), que la loi ne prévoit pas de cas de recours particulier contre la citation à comparaître au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qu'une telle ordonnance d'instruction n'est dès lors susceptible de recours que lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), qu'en l'espèce, la recourante ne prétend pas subir ou risquer de subir un tel préjudice, qu'on ne distingue d'ailleurs pas quel tort la citation litigieuse pourrait lui causer,

  • 3 - qu'au surplus, V.________Sàrl pourra soulever les moyens qu'elle fait valoir dans son recours à l'audience de faillite (Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, JT 2010 II 113 ss, p. 121), que le recours contre la citation à comparaître à l'audience de faillite du 7 mai 2012 doit ainsi être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -V.Sàrl, -Me Olivier Burnet, avocat (pour W.),

  • 4 - -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Morges, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

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The summons to appear is an order for instruction and is appealable only if it can cause irreparable harm; no such harm was shown.

No special appeal ground exists against this type of order, and the appellant neither alleged nor demonstrated difficult-to-repair prejudice. The company could raise its arguments at the bankruptcy hearing itself.

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