Recours en matière de faillite irrecevable faute de motivation

CPF ff11-014148-390/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites15 sept. 2011Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal cantonal des poursuites et des faillites a examiné un recours contre un jugement de faillite de première instance prononçant la faillite de S.________ et ordonnant la liquidation sommaire. Le recourant a déposé son recours dans le délai de dix jours applicable aux recours en matière de faillite, bien qu’il l’ait adressé au tribunal de première instance. L’acte ne contenait toutefois aucun motif et indiquait seulement qu’une version motivée serait déposée ultérieurement. Le tribunal a considéré qu’un recours écrit motivé constitue une condition de recevabilité et que les dispositions du CPC relatives à la correction des vices ne s’appliquent pas à un recours totalement dépourvu de motivation. Le recours a dès lors été déclaré irrecevable, sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; art. 174 al. 1 LP; recevabilité d’un recours contre un jugement de faillite; un recours écrit doit être motivé dans le délai légal. Le dépôt auprès de l’autorité précédente sauvegarde le délai s’il intervient en temps utile. Toutefois, l’absence totale de motivation ne constitue pas un simple vice de forme et ne peut être réparée en vertu de l’art. 132 CPC; l’art. 56 CPC ne s’applique pas non plus, car il concerne les allégués de fait peu clairs ou incomplets, et non l’absence de motifs de recours. Un recours non motivé est donc irrecevable.

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL 390 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 septembre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 7 juillet 2011, à la suite de l'audience du 7 juin 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite de S.________, à Yverdon-les- Bains, le 1 er juillet 2011 à 11 heures 45, à la réquisition d'E.AG, à Zoug, ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais de ce jugement, par 200 francs, à la charge du failli, vu la déclaration de recours de S. contre ce jugement, adressée par lettre du 19 juillet 2011 au tribunal d'arrondissement, vu les pièces au dossier;

  • 2 - attendu que le jugement attaqué a été notifié à S.________ le 11 juillet 2011, que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2011; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, on doit appliquer dans la présente procédure le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que la déclaration de recours adressée le 19 juillet 2011 au Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ainsi été déposée en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), qu'en revanche, cette déclaration n'est pas motivée, S.________ indiquant que les motivations de ce recours parviendront au tribunal sous pli séparé de la part de son représentant légal; considérant qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs recours, est une condition de recevabilité du recours, qu'en l'espèce, l'indication des voies de recours figurant dans le jugement attaqué précise que le mémoire de recours doit être écrit et motivé,

  • 3 - que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte du 19 juillet 2011, consistant en une seule déclaration de recours, ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 septembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. S.________, -E.________AG, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier d'Yverdon, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

  • 5 - La greffière :

Mots-clés

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The appeal was filed within the ten-day period after notification of the bankruptcy judgment.

Although the appeal was addressed to the first-instance court, the filing date is deemed respected because the submission reached the previous authority within the statutory period.

No. A written appeal must be reasoned, and the absence of any grounds is an incurable defect.

Article 321 CPC requires a written, reasoned appeal. The remedial mechanisms of Articles 132 and 56 CPC do not apply to a wholly unreasoned appeal, which is not a mere formal defect and cannot be cured later.

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