Recours irrecevable faute de paiement de l’avance de frais

CPF ff11-012639-300/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites12 août 2011Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise, siégeant comme autorité de recours en matière sommaire de poursuite pour dettes et de faillite, a considéré que V.________ devait verser l’avance de frais de CHF 300 requise après le refus de l’assistance judiciaire. Faute de l’avoir fait dans le délai final fixé au 4 juillet 2011, le recours ne pouvait être examiné. La cour a donc déclaré le recours irrecevable et confirmé le jugement de faillite du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, la faillite prenant effet le 12 août 2011 à 16:15 en raison de l’effet suspensif précédemment accordé. Aucun frais ni dépens n’ont été alloués.

Regeste Omnilex

Art. 98 et 101 al. 3 CPC; recours irrecevable faute de versement de l’avance de frais dans le délai supplémentaire. Lorsque le tribunal requiert légalement une avance correspondant aux frais judiciaires présumés et que l’assistance judiciaire est refusée, la partie recourante doit verser l’avance dans le délai prolongé; si elle ne le fait pas, le tribunal doit déclarer le recours irrecevable. Il en résulte une décision de non-entrée en matière et le maintien du jugement attaqué, y compris de ses effets en matière d’exécution, sans nouvel examen au fond (consid. 1).

Texte intégral

106 TRIBUNAL CANTONAL 300 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 août 2011


Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 98 et 101 al. 3 CPC Vu le jugement rendu par défaut des parties le 5 mai 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de V.________, à Lausanne, le même jour à 11 heures 57, à la requête de S.AG, à Sierre, et mettant les frais de justice, par 200 fr., à la charge du failli, vu le recours déposé le 13 mai 2011 par V. contre ce jugement, vu la décision du président de la cour de céans du 24 mai 2011, admettant la requête d'effet suspensif déposée par le recourant,

  • 2 -

vu la lettre du greffe de la cour de céans du 24 mai 2011, impartissant au recourant un délai au 8 juin 2011 pour verser une avance de frais de 300 fr., vu la lettre du président de la cour de céans du 9 juin 2011, accordant au recourant un nouveau délai au 20 juin 2011 pour effectuer l’avance de frais ou requérir l'assistance judiciaire, vu la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant le 10 juin 2011, vu la décision rendue le 21 juin 2011 par le président de la cour de céans, refusant à V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, vu le nouvel avis du greffe de la cour de céans adressé en courrier recommandé le 21 juin 2011 au recourant, qui l'a reçu le 23 juin 2011 selon l'accusé de réception figurant au dossier, lui impartissant, suite à la décision précitée de refus d'octroi de l'assistance judiciaire, un ultime délai au 4 juillet 2011 pour effectuer l'avance de frais;

attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut exiger du demandeur, en l'occurrence, du recourant, une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, qu'en l'espèce, V.________, dès lors que l'assistance judiciaire lui avait été refusée dans la procédure de recours, devait effectuer l'avance de frais requise, par 300 fr., dans le délai prolongé une ultime fois au 4 juillet 2011; attendu que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le

  • 3 - tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête ou, en l'occurrence, le recours,

qu'en l'espèce, V.________ n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet, qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable et le jugement de première instance confirmé, la faillite de V.________ prenant effet, compte tenu de l'effet suspensif accordé, le 12 août 2011, à 16 heures 15; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le jugement est confirmé, la faillite de V.________ prenant effet le 12 août 2011, à 16 heures 15. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le vice-président : La greffière :

  • 4 - Du 12 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 5 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. V.________, -S.________AG, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, office de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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Yes. After refusal of legal aid and expiry of the final extended deadline, the required advance was not paid, so the court could not enter into the appeal.

Under Art. 98 CPC the court may require an advance up to the expected judicial costs. Under Art. 101(3) CPC, if the advance is not paid by the supplementary deadline, the court does not enter into the matter.

Yes. Because the appeal was inadmissible, the bankruptcy judgment was confirmed and took effect on 12 August 2011 at 16:15, considering the granted suspensive effect.

The inadmissibility of the appeal left the lower-court judgment intact.

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