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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
S.________SÀRL, à Aigle, contre le jugement rendu le 11 avril 2011, à la
suite de l’audience du 7 avril 2011, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois, prononçant la faillite de la recourante à
la réquisition de V.________AG, à Heerbrugg (SG), représentée par [...]
AG, à Heerbrugg (SG).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 3 septembre 2010, à la réquisition de V.________AG,
représentée par [...] AG, l'Office des poursuites du district d'Aigle a notifié
à S.________Sàrl, dans la poursuite n° 5'485'627, un commandement de
payer la somme de 3'968 fr. 45, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 14
juin 2010, en règlement de plusieurs factures.
La poursuivie n'a pas formé opposition. Une commination de
faillite lui a été notifiée le 29 novembre 2010 dans la même poursuite et
pour le même montant en capital et intérêt, sous déduction de 275 fr. 90,
valeur au 17 septembre 2010. Le 13 janvier 2011, la poursuivante a requis
la faillite, faisant valoir sa créance initiale, plus les frais de poursuite, par
168 fr., sous déduction de 275 fr. 90 valeur au 17 septembre 2010 et de
3'133 fr. 70 valeur au 25 novembre 2010.
b) Statuant par défaut des parties le 7 avril 2011, le Président
du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite de
S.________Sàrl, le même jour à 8 heures 30 (I) et mis les frais du jugement,
avancés par la requérante, par 200 fr., à la charge de la faillie (II).
Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 11
avril 2011. La faillie l'a reçu le 15 avril 2011.
c) S.________Sàrl a recouru par acte du 19 avril 2011,
concluant à l'annulation de la faillite. Elle a produit notamment deux
extraits du registre des poursuites la concernant, l'un du 18 et l'autre du
19 avril 2011, un décompte établi par l'intimée le 18 avril 2011,
présentant un solde en sa faveur de 1'023 fr. 85, frais et intérêts compris,
et une impression directe depuis e-finance de l'ordre de paiement à
l'intimée du montant précité, donné pour le 19 avril 2011, ainsi qu'une
lettre du 18 avril 2011 de l'intimée à l'Office des poursuites du district
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d'Aigle, déclarant retirer ses poursuites contre la recourante, celle-ci les
ayant intégralement réglées, intérêts et frais compris.
La recourante a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par
décision du vice-président de la cour de céans du 28 avril 2011,
ordonnant à titre de mesures conservatoires l'inventaire et l'audition de la
faillie.
2.Selon l'extrait des registres 8a LP de l'Office des poursuites du
district d'Aigle du 18 avril 2011, produit par la recourante, celle-ci faisait à
cette date l'objet de deux poursuites exercées par l'intimée, dont celle à
l'origine de la faillite pour un montant de 4'026 fr. 45 et l'autre, périmée,
pour un montant de 2'037 fr. 65. Ces deux poursuites n'apparaissent plus
dans le second extrait produit, du 19 avril 2011. Huit autres poursuites
figurent encore dans les deux extraits, toutes payées. Selon une
déclaration de l'office précité du 26 avril 2011, la recourante n'a pas de
poursuite en cours.
L'intimée, par lettre du 27 mai 2011 à la cour de céans, a
indiqué que la recourante lui avait réglé l'intégralité du montant qui lui
était dû et demandé le retrait de la poursuite en cause.
E n d r o i t :
I.Le recours a été introduit auprès de l'instance de recours
conformé-ment à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272). Déposé le 19 avril 2011, il a été formé en
temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Concluant
à l'annulation de la faillite, le recours est en outre suffisamment motivé,
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de sorte qu'il est recevable formellement (art. 174 al. 2 LP et 321 al. 1
CPC).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux
lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance (art.
174 al. 1 LP) ou, si les pièces se rapportent à des faits intervenus depuis
l'audience de faillite, pour rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur
et établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants
nécessaires auprès de l'autorité compétente ou que le créancier a retiré sa
réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP). Dans cette mesure, les pièces
produites à l'appui du recours sont recevables.
II.a) Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite
doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a
LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce. C'est donc à juste titre que le
premier juge a prononcé la faillite de la recourante.
b) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le
jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais
compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été
déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa
réquisition de faillite. Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à
l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la
vraisemblance de la solvabilité sont cumulatives.
En l'espèce, la recourante a rapporté la preuve du paiement de
la dette à l'origine de la faillite et, en outre, l'intimée a retiré sa poursuite,
partant, sa requête de faillite, de sorte que la première des conditions
précitées pour annuler la faillite est doublement réalisée.
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La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au
surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un
manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer
ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple
vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la
solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus
vraisemblable que l’insolvabilité (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP;
Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
45 ad art. 174 LP; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et réf. cit.).
S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. La production de l'extrait
du registre des poursuites est en règle générale décisive (Cometta, op.
cit., n. 10 ad art. 174 LP). Il faut examiner concrètement la situation du
débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. Des difficultés
momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le
paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d’insolvabilité. A
l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue de
solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du
débiteur de s’acquitter de ses engagements échus, en particulier lorsqu’il
s’agit d’une personne physique (CPF, 9 décembre 2010/474; CPF, 2
octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229).
En l'espèce, la recourante avait déjà réglé avant la réquisition
de faillite une part importante du montant dû à l'intimée et a
immédiatement réglé le solde restant dû à réception du décompte établi
par l'intimée le 18 avril 2011, ce qui montre qu'elle a de bonnes
ressources financières. Son activité ne génère pas de grands coûts : elle
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n'a qu'un seul employé, qu'elle paie, selon le contrat de travail produit,
500 fr. par mois, avec un treizième salaire, et dont elle assume aussi les
frais de logement et de déplacement. Elle s'acquitte en outre d'une
mensualité de leasing automobile de 1'177 fr. 15, en exécution d'un
contrat de cinq ans qui a débuté le 13 décembre 2007. Elle n'a pas de
poursuite en cours. Elle n'apparaît ainsi pas incapable de payer ses dettes
échues en raison d'un manque de liquidités chronique ou permanent, de
sorte qu'on peut considérer que sa solvabilité est rendue suffisamment
vraisemblable pour permettre d'annuler la faillite.
III.Le recours doit par conséquent être admis et le jugement
annulé en ce sens que la faillite de S.________Sàrl n'est pas prononcée. Il
est confirmé pour le surplus, c'est-à-dire en ce qui concerne les frais de
première instance, la décision du premier juge étant justifiée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de
S.________Sàrl n'est pas prononcée.
Il est confirmé pour le surplus.