105 TRIBUNAL CANTONAL 237 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 juin 2011
Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 et 2 LP; 322 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 24 février 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant par défaut des parties la faillite de K.SA, à Lausanne, le même jour à 11 heures 25, à la requête de X., à Genève, et de B.________, à Vessy, et mettant les frais du jugement, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu le recours formé contre ce jugement par K.________SA, par acte daté du 6 et déposé par porteur le 7 mars 2011 au greffe du tribunal d'arrondissement, tendant implicitement à l'annulation de la faillite,
que, toutefois, le principe selon lequel un délai est réputé observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en conséquence, le recours déposé au tribunal d'arrondissement le 7 mars 2011 contre le jugement qui avait été notifié à la recourante le 25 février 2011 a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), qu'il est en outre suffisamment motivé pour permettre de comprendre qu'il tend à l'annulation de la faillite, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu qu'au surplus, la recourante n'a produit aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité,
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 14 mars 2011 du registre des poursuites que la recourante fait l'objet de neuf poursuites introduites entre le 8 juin 2005 et le 9 décembre 2010, pour un total de 92'998 fr. 60, dont deux au stade de la commination de faillite, que la recourante n'a produit aucune pièce démontrant qu'elle aurait payé une partie de ses créanciers ou trouvé un accord avec certains d'entre eux, que, d'une manière générale, elle n'a pas produit de comptes ni de justificatifs de ses moyens financiers, ni aucune autre pièce démontrant une éventuelle amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme,
5 - que sa solvabilité n'est ainsi pas rendue vraisemblable et la deuxième condition pour annuler la faillite n'est pas non plus remplie; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite confirmé; attendu que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). Le président : La greffière :
6 - Du 28 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -K.SA, -Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour X. et B.________), -M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne, -M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :