106
TRIBUNAL CANTONAL
297
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 193 LP; 565 CPC-VD
Vu le prononcé rendu par le Juge de paix du district de Morges
le 13 décembre 2010, constatant l'insolvabilité de la succession de
D., relevant Me P. de sa mission de liquidatrice officielle de
la succession et transmettant le dossier au Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte pour la suite de la procédure,
vu le prononcé rendu le 15 décembre 2010 par la Présidente
du Tribunal d'arrondissement de La Côte révoquant les pouvoirs de
l'administratrice, MeP., et ordonnant la liquidation de la succession
de feu D. par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte
-
2 -
selon les règles de la faillite, faillite prenant effet le 15 décembre 2010 à 9
heures 30,
vu le recours déposé le 22 décembre 2010 contre ce prononcé
par Q.________ et V., tous deux à Morges, qui concluent à sa
réforme, subsidiairement à son annulation,
vu le recours déposé le 24 décembre 2010 par L., à
Lausanne, qui prend également des conclusions en réforme,
subsidiairement en nullité contre le prononcé du 15 décembre 2010,
vu la décision du 28 décembre 2010 du président de la cour de
céans accordant l'effet suspensif requis dans les recours,
vu la décision du 18 janvier 2011 du président de la cour de
céans, prononçant, après avoir recueilli l'accord des recourants, la
suspension de la présente procédure jusqu'à décision de la Chambre des
recours sur les recours déposés contre la décision du Juge de paix,
vu l'arrêt rendu sans frais ni dépens le 1
er
avril 2011 par la
Chambre des recours annulant la décision du 13 décembre 2010 du Juge
de paix du district de Morges, la cause étant renvoyée à ce magistrat pour
instruction et décision dans le sens des considérants,
vu les courriers des 21 juin et 24 juin 2011 des conseils des
recourants qui, sur interpellation du président de la cour de céans,
déclarent considérer que l'arrêt précité entraîne l'annulation du prononcé
du 15 décembre 2010 qui fait l'objet de la présente procédure,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il convient d'appliquer l'ancien droit à la présente
cause puisque la décision entreprise a été communiquée en 2010 (art. 405
-
3 -
al. 1 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; TF
4A_106/2011 du 31 mars 2011 destiné à la publication, JT 2011 II 226);
attendu que selon l'art. 193 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), lorsqu'une succession,
dont la liquidation officielle a été ordonnée, se révèle insolvable (al. 1 ch.
2), l'autorité compétente en informe le juge de la faillite, qui ordonne la
liquidation selon les règles de la faillite (al. 2).
que, dans le canton de Vaud, l'autorité compétente au sens de
cette disposition est le juge de paix (art. 565 CPC-VD; Code de procédure
civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
qu'en l'espèce, le Juge de paix du district de Morges, dans un
prononcé du 13 décembre 2010, a constaté l'insolvabilité de la succession
de feu D.________ et a transmis le dossier au Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte à Nyon,
que celui-ci s'est fondé sur ce prononcé pour ordonner, par
décision du 15 décembre 2010, la liquidation de la succession par l'Office
des faillites de l'arrondissement de La Côte,
que, par arrêt du 1
er
avril 2011, la Chambre des recours,
constatant une violation du droit d'être entendu des recourants, a annulé
le prononcé rendu le 13 décembre 2010 par le Juge de paix du district de
Morges et renvoyé la cause à ce dernier pour instruction et décision dans
le sens des considérants,
que la Chambre des recours a en particulier jugé que son arrêt
rendait sans portée l'ordonnance du président du tribunal du 15 décembre
2010, mais qu'elle n'avait pas la compétence de l'annuler formellement,
qu'en effet, la cour de céans est seule compétente pour se
prononcer sur une décision ordonnant la liquidation d'une succession selon
-
4 -
les règles de la faillite, qui constitue un cas de faillite sans poursuite
préalable (CPF, 29 septembre 2000/402);
attendu que la décision du 15 décembre 2010 de la Présidente
du Tribunal d'arrondissement de La Côte, qui repose sur un prononcé
annulé, doit être elle-même annulée d'office,
que les recourants ne s'opposent pas à cette annulation qu'ils
avaient d'ailleurs requise à titre subsidiaire;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le prononcé est annulé d'office.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
5 -
Du 11 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
-
6 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Paul Marville, avocat (pour Q.________ et V.),
-Me Yves Burnand, avocat (pour L.),
-Me P.________, notaire,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Morges,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Morges,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :