Recours contre la faillite rejeté faute de preuve de la solvabilité et du paiement

CPF ff10-040335-211/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites15 juin 2011Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ Sàrl a recouru contre un jugement du tribunal d’arrondissement vaudois la déclarant en faillite par défaut à la requête de FONDATION J.________. La chambre cantonale des faillites a accordé l’effet suspensif dans l’attente de l’examen, ordonné la production de l’extrait du registre des poursuites et obtenu un inventaire ainsi qu’un procès-verbal d’interrogatoire. Elle a considéré que le recours avait été déposé en temps utile et satisfaisait aux exigences formelles, mais que la recourante n’avait pas établi que la dette à l’origine de la procédure avait été payée ou consignée. Le registre des poursuites faisait toujours état de créances impayées et de plusieurs poursuites pendantes, tandis qu’aucune pièce financière n’étayait la solvabilité. Le recours a donc été rejeté, la faillite confirmée et les frais de deuxième instance fixés à CHF 300.

Regeste Omnilex

Art. 174 LP; l’annulation d’un jugement de faillite suppose cumulativement qu’il soit prouvé que la dette, les intérêts et les frais ont été payés ou consignés, ou que la requête de faillite a été retirée, et que le débiteur a rendu sa solvabilité vraisemblable. La solvabilité s’apprécie au regard de la capacité du débiteur à acquitter ses dettes échues, et non sur la base de simples affirmations; l’extrait du registre des poursuites est en principe déterminant, et le débiteur doit produire des indices concrets tels que des quittances de paiement, des avoirs bancaires, des lignes de crédit, des listes de débiteurs ou des comptes récents (consid. sur Art. 174 LP). Si le paiement n’est pas établi, le recours est rejeté sans examen plus approfondi de la solvabilité. En vertu de Art. 322 al. 1 CPC, un recours manifestement infondé est rejeté.

Texte intégral

105 TRIBUNAL CANTONAL 211 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 juin 2011


Présidence de M, H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :MmeNüssli


Art. 174 LP et 322 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 9 février 2011, à la suite de l'audience du 3 février 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, prononçant, par défaut des parties, la faillite de C.________ SÀRL, à Lutry, le 3 février 2011 à 8 heures 30, à la requête de la FONDATION J., à Lausanne, vu l'acte de recours contre ce jugement déposé le 18 février 2011 par C. Sàrl, concluant à l'annulation de la faillite et demandant l'effet suspensif,

  • 2 - vu l'extrait des registres 8a LP établi du 23 février 2011 de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, dont la production a été ordonnée d'office par le président de la cour de céans, vu la décision du même jour du président de la cour de céans, accordant l'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie, vu l'absence de déterminations de la recourante sur l'extrait du registre des poursuites, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet au 7 mars 2011, vu le procès-verbal d'interrogatoire et l'inventaire produit le 7 avril 2011 par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, vu les pièces du dossier; attendu que le recours du 18 février 2011 contre le jugement qui avait été notifié à la recourante le 10 février 2011 a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), qu'il est en outre suffisamment motivé, la recourante indiquant que la somme permettant le règlement de la dette à l'origine de la faillite est "à disposition sur notre compte" et concluant à l'annulation de la faillite, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC); attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,

  • 3 - que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit la preuve du paiement de la dette à l'origine de la faillite ou du retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives; attendu qu'en l'espèce, la recourante n'a pas rapporté la preuve du règlement de la créance à l'origine de la poursuite, l'extrait des poursuites du 23 février 2011 indiquant qu'un montant de 3'361 fr. 80 est encore dû dans la poursuite n° 5'464'081, que l'une des conclusions pour annuler le jugement de faillite n'est ainsi pas réalisée, ce qui justifie déjà en soi le rejet du recours; attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 26 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,

  • 4 - que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP);

qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 23 février 2011 du registre des poursuites que la recourante fait l'objet de vingt-sept poursuites introduites entre le 23 novembre 2009 et le 29 janvier 2011, pour un total de 48'144 fr. 25, dont dix sont au stade de la commination de faillite, pour environ 20'000 francs, qu'un bon nombre de ces poursuites concernent des créances d'assurances sociales (caisse de compensation AVS et fonds de prévoyance) et des créances d'impôt, que la recourante n'a produit aucun bilan ni compte ni aucune autre pièce susceptible de montrer une éventuelle amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme, que c'est ainsi son insolvabilité qui est rendue plus vraisemblable que sa solvabilité, de sorte qu'aucune des conditions légales pour annuler le jugement de faillite n'est remplie; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite confirmé,

  • 5 - que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de C.________ Sàrl prend effet le 15 juin 2011 à 16 heures 15; attendu que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de C.________ Sàrl prenant effet le 15 juin 2011 à 16 heures 15. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 francs (trois cents francs). Le président : La greffière :

  • 6 - Du 15 juin 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -C.________ Sàrl, -Fondation J.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier de Lavaux, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was filed within the ten-day statutory deadline and was sufficiently reasoned to be admissible.

The challenged judgment was notified on 10 February 2011 and the appeal was filed on 18 February 2011; the appellant also identified the debt as available on its account and requested annulment.

The conditions for annulment were not met because the appellant failed to prove payment of the debt and failed to make solvency credible.

An extract from the debt-enforcement register still showed an outstanding amount, and the appellant produced no balance sheet, accounts, or other financial evidence; numerous pending proceedings indicated insolvency rather than solvency.

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