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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
A., à Vevey, contre le jugement rendu le 28 janvier 2011, à la
suite de l’audience du 27 janvier 2011, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois, prononçant la faillite du recourant à la
réquisition d'O., à Pully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 30 juillet 2010, à la réquisition d'O., l'Office des
poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à A.,
dans la poursuite n° 5'420'191, un commandement de payer la somme de
278 fr. 60, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 31 mars 2010, et de 50
francs, sans intérêt, représentant les primes d'assurance maladie LAMal
échues pour les mois de février et mars 2010, ainsi que des frais
administratifs.
Le poursuivi n'a pas formé opposition. Une commination de
faillite lui a été notifiée le 12 octobre 2010 dans la même poursuite. Le 26
novembre 2010, la poursuivante a requis la faillite du débiteur.
b) Statuant par défaut des parties le 27 janvier 2011, le
Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la
faillite de A., le même jour à 8 heures 30, pour être traitée en la
forme sommaire (I) et mis les frais du jugement, par 200 fr., à la charge du
failli (II).
Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 28
janvier 2011. Le pli destiné au failli a été renvoyé à l’expéditeur le 8
février 2011, avec la mention "non réclamé".
c) A. a recouru par acte du 7 février 2011, concluant
implicitement à l'annulation de la faillite. Il a produit la photocopie du
décompte débiteur établi à son intention par l'Office des poursuites du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut le 7 février 2011, présentant un
montant total à payer de 5'096 fr. 20 pour toutes les poursuites, frais
compris, accompagné du récépissé postal du versement de ce montant à
l'office le même jour.
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Le recourant a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par
décision du président de la cour de céans du 16 février 2011, disant qu'il
n'était pas ordonné de mesures conservatoires.
2.Selon l'extrait des registres 8a LP de l'Office des poursuites du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dont la production a été ordonnée
d'office par le président de la cour de céans, le recourant faisait, au
10 février 2011, l’objet de six poursuites pour un total de 4'965 fr. 80, dont
celle à l'origine de la faillite pour un montant de 172 fr. 80, et une au
stade de la saisie; il est indiqué que le débiteur est sous le coup d'une
retenue de salaire de 900 fr. par mois. Les quatre autres poursuites, dans
lesquelles le commandement de payer a été notifié, n’ont pas été
frappées d’opposition.
Par avis du 16 février 2011, un délai au 25 février 2011 a été
imparti au recourant pour se déterminer sur l’extrait du registre des
poursuites le concernant. L'intéressé, qui n’a retiré aucun des plis
recommandés qui lui ont été adressés par le greffe, ne s’est pas
déterminé dans le délai fixé.
L'intimée n'a pas procédé.
E n d r o i t :
I.Le recours a été introduit auprès de l'instance de recours
conformé-ment à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272). Déposé le 2 février 2011, il a été formé en
temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Tendant
implicitement à l'annulation de la faillite, le recours est en outre
suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 174
al. 2 LP et 321 al. 1 CPC).
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La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux
lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance (art.
174 al. 1 LP) ou, si les pièces se rapportent à des faits intervenus depuis
l'audience de faillite, pour rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur
et établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants
nécessaires auprès de l'autorité compétente ou que le créancier a retiré sa
réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP). Dans cette mesure, la pièce
produite à l'appui du recours est recevable.
II.a) Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite
doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a
LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce. C'est donc à juste titre que le
premier juge a prononcé la faillite du recourant.
b) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le
jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais
compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été
déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa
réquisition de faillite. Ces deux conditions, soit la vraisemblance de la
solvabilité et le paiement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de
la requête de faillite, sont cumulatives.
La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au
surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un
manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer
ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple
vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la
solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus
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vraisemblable que l’insolvabilité (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP;
Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
45 ad art. 174 LP; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et réf. cit.).
S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. La production de l'extrait
du registre des poursuites est en règle générale décisive (Cometta, op.
cit., n. 10 ad art. 174 LP). Il faut examiner concrètement la situation du
débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. Des difficultés
momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le
paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d’insolvabilité. A
l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est pas une preuve absolue de
solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du
débiteur de s’acquitter de ses engagements échus, en particulier lorsqu’il
s’agit d’une personne physique (CPF, 9 décembre 2010/474; CPF, 2
octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229).
c) En l'espèce, le recourant allègue qu'il a été une année et
neuf mois au chômage, que, durant cette période marquée par
l'incertitude de retrouver un travail, il a manqué de rigueur dans la
gestion de ses affaires, qu'il a retrouvé un emploi à 100 % depuis le début
du mois de novembre 2010 et a ainsi pu reprendre ses affaires en mains
et, notamment, payer ses dettes "pour solde de tout compte". La pièce
qu'il a produite permet de constater qu'il a réglé, le 7 février 2011, non
seulement la dette à l'origine de la faillite, mais encore toutes les autres
poursuites dirigées contre lui selon le décompte établi par l'office à son
intention à cette date, soit un montant d'un peu plus de 5'000 francs.
Certes, l'extrait du registre des poursuites au dossier ne le confirme pas,
mais il est daté du 11 février 2011 et fait état de la situation au 10 février
2011, date à laquelle il est probable que le paiement effectué trois jours
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auparavant n'avait pas encore été reçu. Le recourant allègue qu'il est
salarié, ce qui est confirmé par l'indication, sur l'extrait des poursuites,
qu'il est sous le coup d'une retenue de salaire mensuelle. On peut ainsi
admettre que le recourant a établi avoir payé la dette litigieuse et rendu
sa solvabilité vraisemblable, de sorte que les deux conditions posées par
la loi pour annuler la faillite sont réalisées.
III.Le recours doit par conséquent être admis et le jugement
annulé en ce sens que la faillite d'A.________ n'est pas prononcée. Il est
confirmé pour le surplus, c'est-à-dire en ce qui concerne les frais de
première instance, la décision du premier juge étant justifiée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite d'A.________
n'est pas prononcée.
Il est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance du recourant A.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 octobre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.,
-O.,
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-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'Est vaudois,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Vevey,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et, en original, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :