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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 avril 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 174 LP
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2011, à la suite de
l'audience du 27 janvier 2011, par le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, prononçant la faillite de W.________
SÀRL, à La Tour-de-Peilz, sur requête de R.________ AG, à Dübendorf,
pour être traitée en la forme sommaire, et mettant les frais de jugement,
par 200 fr., à la charge de la faillie,
vu le recours déposé par porteur le 9 février 2011 au greffe du
tribunal d'arrondissement par W.________ Sàrl ainsi que la pièce produite
en annexe,
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vu la décision du 16 février 2011 du président de la cour de
céans accordant l'effet suspensif requis dans le recours et ordonnant, à
titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie,
vu l'extrait des registres 8a LP du 11 février 2011 de l'Office
des poursuites du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, dont la production
a été ordonnée d'office par le président de la cour de céans,
vu l'absence de déterminations du recourant, dans le délai qui
lui a été imparti, au sujet de cet extrait des poursuites,
vu l'inventaire dans la faillite produit le 2 mars 2011 par
l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été déposé le 9 février 2011 au greffe
du tribunal d'arrondissement, puis transmis à la cour de céans,
que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance
de recours,
que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF; loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), doit être également appliqué dans la
présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en conséquence, le recours adressé au tribunal
d'arrondissement contre le jugement, notifié à la recourante au plus tôt le
lundi 31 janvier 2011, a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 174
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al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889, RS 281.1),
qu'il est en outre motivé, de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été
respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge
de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le
jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais
compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été
déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa
réquisition de faillite,
que ces deux conditions, soit la vraisemblance de la solvabilité
et le paiement de la dette ou le retrait de la requête de faillite, sont
cumulatives,
que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c.
2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
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que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité,
le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de
moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires),
des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des
comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas
exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est
en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art.
174 LP);
attendu qu'il ressort de l'extrait du 11 février 2011 du registre
des poursuites que la recourante fait l'objet de vingt et une poursuites
introduites entre le 4 mai 2010 et le 27 janvier 2011, pour un total de
59'457 fr. 75, dont quatre au stade de la commination de faillite,
qu'un bon nombre de ces poursuites a trait à des créances
d'assurances sociales telles que caisse de compensation AVS et
assurance-accident ainsi qu'à des créances d'impôt,
que la recourante n'a produit aucune pièce démontrant qu'elle
aurait payé une partie de ses créanciers ou trouvé un accord avec certains
d'entre eux,
qu'elle n'a pas produit de comptes ni de justificatifs de ses
moyens financiers, ni aucune autre pièce démontrant une éventuelle
amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme,
que dans ces conditions, sa solvabilité n'a pas été rendue
vraisemblable, la première condition de l'art. 174 al. 2 n'étant ainsi pas
remplie;
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attendu que la recourante a produit le récépissé postal du
paiement de la somme de 740 fr. effectué le 31 janvier 2011 en mains de
la créancière qui a requis la faillite,
que ce montant ne correspond pas à la totalité de la créance,
intérêt et frais compris, puisque l'extrait des poursuites du 11 février 2011
mentionne pour cette créance la somme de 823 fr. 75,
qu'ainsi la seconde condition permettant l'annulation du
jugement de la faillite selon l'art. 174 al. 2 LP n'est pas non plus réalisée,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit donc être rejeté et le jugement de faillite confirmé,
que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de
W.________ Sàrl prend effet le 18 avril 2011 à 16 heures 15;
attendu que les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont à la
charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de W.________ Sàrl prenant
effet le 18 avril 2011 à 16 heures 15.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
Le président : La greffière :
Du 18 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-W.________ Sàrl,
-R.________ AG, Zentraler Betreibungsdienst (pour R.________ AG),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays-
d'Enhaut,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Vevey,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
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-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :