102
TRIBUNAL CANTONAL
104
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par M., à Orbe, contre le jugement rendu le 21 août 2009, à la
suite de l’audience du 20 août 2009, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite du
recourant, le 20 août 2009 à 10 heures 20, à la requête de Z., à
Martigny.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 20 août 2009, statuant par défaut des parties, la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé
la faillite de M.________ le même jour à 10 heures 20, à la requête de
Z., et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du failli.
Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 21
août 2009.
2.M. a recouru par acte du 2 septembre 2009, concluant
à l’annulation de la faillite. Il a requis que la cause soit suspendue jusqu’à
droit connu sur la procédure de relief en cours.
Statuant par prononcé du 23 novembre 2009, à la suite de
l’audience du 22 octobre précédent, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de
relief déposée le 27 août 2009 par le failli, confirmé le prononcé de faillite
du 20 août 2009, dit que la faillite prenait effet au 22 octobre 2009, à 10
heures 25, et mis les frais des audiences de faillites et de relief, par deux
fois 200 fr., à la charge de M.________.
Le président de la cour de céans a accord l’effet suspensif
requis par le recourant, par décision du 8 décembre 2009.
Sur requête de la cour de céans, l’Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois a attesté en date du 8 décembre 2009 que le
recourant n’avait pas de poursuite en cours.
Le 22 décembre 2009, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire, accompagné des pièces suivantes :
-
3 -
-
un extrait du registre des poursuites du 12 novembre 2009, dont il
résulte que les quarante et une poursuites introduites contre lui du
10 mai 2006 au 5 octobre 2009 ont été payées ;
-
le bilan et le compte pertes et profits du Garage N.________, que le
recourant exploite en raison individuelle, laissant apparaître, au 31
décembre 2008, un bénéfice de 10'348 fr. 20, des dettes à court
terme de 7'773 fr. 40, et des actifs de 36'718 fr. 95, dont 23'400 fr.
d’actifs immobilisés.
Par lettre du 25 janvier 2010, l’intimée a confirmé que le
recourant s’était acquitté du règlement de la poursuite à l’origine de la
faillite et qu’elle avait ainsi invité l’Office des poursuites d’Yverdon à
annuler dite poursuite.
E n d r o i t :
I.a) Interjeté en temps utile et tendant à l’annulation de la
faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP - loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1).
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP - loi d’application dans le
canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 18 mai 1955; RSV 280.05), pour faire valoir des faits nouveaux
lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance ; les
pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite
peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre
vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa
dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP).
-
4 -
La cour de céans a admis de manière constante que les
circonstances justifiant l’annulation de la faillite soient encore précisées et
étayées par la production de pièces jusqu’à l’expiration du délai fixé au
recourant pour produire son mémoire (CPF, 5 juin 1997/275 ; CPF, 3 juillet
2003/255 ; CPF, 3 avril 2008/137).
Il s’ensuit que les pièces complémentaires déposées le 22
décembre 2009, qui tendent à démontrer le paiement de la dette à
l’origine de la faillite ainsi que la solvabilité du recourant, sont recevables.
II.Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,
qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de
première instance.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite
du recourant, le jugement attaqué n’étant attaché d’aucune irrégularité,
les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement
convoquées à l’audience.
III.a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite.
En l’espèce, le recourant a établi avoir payé intégralement le
montant de la poursuite à l’origine de la faillite. La première condition
posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi remplie.
-
5 -
b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa
solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre
examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité
suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et
les références citées).
La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au
surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un
manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer
ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple
vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la
solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus
vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l’entreprise ne saurait être déniée
-
6 -
d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP ; TF 5A_529/2008 du 25
septembre 2008 ; TF5P.129/2006 du 30 juin 2006 ; TF 5P.456/2005 du 17
février 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005).
S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner
concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et
ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
un indice d’insolvabilité. A l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est
pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice
sérieux de la capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements
échus, en particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique (CPF, 2
octobre 2008/483 ; CPF, 13 juin 2002/229).
En l’espèce, le recourant a réglé toutes ses poursuites ; la
comptabilité de son entreprise individuelle laisse en outre apparaître en
2008 une situation bénéficiaire. Il y a par conséquent lieu de constater que
le recourant a rendu vraisemblable sa solvabilité. La seconde condition
posée par la loi pour annuler la faillite est ainsi également réalisée.
IV.Le recours doit donc être admis et le jugement de première
instance annulé en ce sens que la faillite de M.________ n’est pas
prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne
les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300
francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de M.________
n’est pas prononcée.
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
8 -
Du 4 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 31 mai 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour M.),
-Z.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier d’Yverdon,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :