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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 juin 2009
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 33 al. 4 LP
Vu le recours exercé le 7 avril 2009 par C.SA, à
Chavannes-de-Bogis, contre le jugement rendu le 30 mars 2009 par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte prononçant, par
défaut des parties, la faillite de la recourante à la requête de FONDS
M., à Paudex,
vu l’avis du greffe de la cour de céans adressé le 15 avril 2009
en courrier recommandé à la recourante, qui l’a reçu le lendemain, lui
fixant notamment un délai au 11 mai 2009 pour verser l'avance des frais
de recours, par 300 fr., faute
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de quoi son recours serait réputé non avenu et le jugement de première
instance deviendrait exécutoire (chiffre 5 de l’avis),
vu les pièces du dossier;
attendu que l'avance de frais réclamée n'a pas été effectuée,
que, par arrêt du 27 mai 2009, le président de la cour de céans
a considéré le recours comme non avenu faute d'avance de frais, rayé l'af-
faire du rôle et maintenu le jugement de faillite, celle-ci prenant effet le 26
mai 2009 à 15 heures,
que, par lettre du 2 juin 2009, C.________SA a demandé la
restitution du délai pour effectuer l'avance de frais,
qu'elle indiquait n’avoir pas reçu la demande d’avance de frais
du 15 avril 2009, ajoutant qu’il était possible que celle-ci se soit égarée;
attendu que, selon l’avis de réception figurant au dossier, la
recourante a reçu cette demande d’avance de frais le 16 avril 2009,
qu’en vertu de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans
sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité compétente
qu'elle lui restitue ce délai, l'intéressé devant, à compter de la fin de
l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai
échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis,
qu'en l'espèce, les conditions posées par cette disposition ne
sont pas remplies, les allégations de la recourante ne permettant pas de
considérer qu’elle a été empêchée, sans sa faute, d'effectuer le paiement
en temps utile;
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3 -
attendu qu'au demeurant, la restitution de délai n'entraîne que
le droit d'accomplir l'acte omis, mais non l'annulation des décisions ou
mesures exécutées (Erard, Commentaire romand, n. 29 ad art. 33 LP),
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qu'en l'espèce, la restitution du délai pour effectuer l'avance
des frais de recours serait donc sans effet sur l'arrêt du 27 mai 2009
déclarant le recours non avenu et maintenant le jugement de faillite;
attendu que, le cas échéant, la recourante pourra obtenir une
révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. La requête en restitution de délai est écartée.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 25 juin 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-C.SA,
-Fonds M.,
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-M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud,
- M. le Conservateur du Registre foncier de Nyon,
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :