102 TRIBUNAL CANTONAL 271 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 27 août 2009
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 LP et 56 al. 4 LVLP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par R., à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 24 avril 2009, à la suite de l’audience du 19 mars 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rejetant la demande de relief du recourant et confirmant sa faillite prononcée le 29 janvier 2009 à la requête de K., à Mex, pour prendre effet le 24 avril 2009. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Par jugement du 29 janvier 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, statuant par défaut des parties, a prononcé la faillite de R., le jour même à 11 heures, à la requête de K., ce dernier étant au bénéfice d'une commination de faillite exécutoire dans la poursuite n° 1'101'339 de l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson. b) Le 5 février 2009, R.a demandé le relief, alléguant n'avoir pu être présent le jour de l'audience parce qu'il se trouvait "en déplacement pour un mandat, qui devait impérativement être exécuté à cette date". Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2009 et l'effet suspensif a été prononcé d'office le 6 février 2009. 2.Par prononcé rendu le 24 avril 2009, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de relief, confirmé la faillite de R., celle-ci prenant effet à la date du nouveau prononcé, et mis les frais de l'audience de faillite, par 200 fr., ainsi que ceux de l'audience de relief, par 200 fr., à la charge du requérant. La présidente a admis, "faute de renseignements plus précis", que R.________ s'était trouvé sans sa faute dans l'impossibilité de comparaître à l'audience de faillite, mais elle a rejeté la requête de relief, considérant que l'une des conditions pour l'admettre n'était pas réalisée, le requérant n'ayant pas réglé la dette qui avait donné lieu à sa faillite ni désintéressé l'ensemble de ses créanciers.
3 - 3.R.________ a recouru contre ce prononcé par acte du 6 mai 2009, concluant à l'annulation de la faillite, et produit des pièces nouvelles. Il a déposé un mémoire, accompagné de nouvelles pièces, le 2 juin 2009. Par lettre du 8 juin 2009, le conseil de l'intimé a informé la cour de céans que le recourant restait devoir des frais accessoires par 980 fr., dont 840 francs dans la poursuite en cause. Par lettre du 24 juin 2009, il a indiqué à la cour que le recourant lui avait payé la somme de 980 fr. valeur au 22 juin 2009, si bien qu'il avait fait procéder à la radiation par l'office compétent de toutes les poursuites exercées contre R.________ à l'instance de son client. Il ressort d'un extrait du registre des poursuites au 19 mars 2009, jour de l'audience de relief, que le recourant faisait alors l'objet de huit poursuites, dont quatre au stade de la commination de faillite, pour un montant total de 19'408 fr. 90. Sa situation était la même le 7 mai 2009, selon l'extrait des poursuites à cette date figurant au dossier. Un nouvel extrait établi le 4 août 2009 montre que le recourant ne fait plus l'objet que de deux poursuites pour un montant total de 2'230 fr. 15, l'une pour 1'767 fr. 80, frappée d'opposition totale, l'autre pour 462 fr. 35, demeurée libre d'opposition. E n d r o i t : I.a) Déposé en temps utile (art. 174 al. 1 LP et 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et tendant à l’annulation de la faillite, le recours est recevable formellement.
4 - Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont également recevables (art. 174 LP et 58 al. 7 LVLP). b) Depuis un changement de jurisprudence intervenu en 2004 (JT 2004 II 138), la cour de céans admet que le failli qui choisit la voie du relief plutôt que celle du recours direct contre le jugement de faillite rendu par défaut reste autorisé à faire valoir, dans un recours éventuel contre le prononcé admettant le relief mais n'annulant pas la faillite, que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP – et non celles, plus restrictives, de l'art. 56 al. 4 LVLP - sont réalisées. En l'espèce, le premier juge a admis que le requérant s'était trouvé sans sa faute dans l'impossibilité d'être présent à l'audience de faillite. Il a cependant rejeté la requête de relief, pour le motif que l'une des conditions à son admission n'était pas remplie, savoir le règlement par le débiteur de la dette ayant donné lieu à sa faillite ou le désintéressement de tous ses créanciers. En réalité, il s'agit là des conditions posées par l'art. 56 al. 4 LVLP non pas à l'octroi du relief mais à l'annulation de la faillite en cas d'octroi du relief. Aucune de ces conditions n'étant remplie, c'est à juste titre que la faillite a été confirmée, mais la requête de relief aurait dû être admise. Peu importe, toutefois, dès lors que le failli n'est pas privé de son droit de recourir au sens de l'art. 174 al. 2 LP, la voie du recours tendant à l'annulation de la faillite en application de cette disposition étant également ouverte dans le cas où la requête de relief est rejetée et la faillite confirmée. D'un point de vue purement formel, en effet, la situation est la même dans les deux cas : le jugement de faillite demeure et il peut prendre effet, si l'effet suspensif a été accordé, à la date du prononcé sur relief. Dans sa jurisprudence récente (CPF, 11 décembre 2008/617; CPF, 7 juin 2007/206), la cour de céans a considéré que les motifs qui l'avaient conduite à instaurer la possibilité de faire examiner les conditions d'une éventuelle annulation de la faillite au sens de l'art. 174 al. 2 LP dans le cadre d'un recours contre un prononcé admettant le relief mais maintenant la faillite (JT 2004 II 138 précité) justifiaient également
5 - d'étendre cette possibilité au cas où le relief avait été rejeté et la faillite maintenue. Une telle extension concorde avec l'opinion de la doctrine (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 in fine ad art. 174 LP). Il s'ensuit que le recours est matériellement recevable. II.Aux termes de l’art. 174 al. 2 LP, l’autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite. En pratique, le débiteur doit en premier lieu prouver le paiement de la dette ou
6 - le dépôt de la somme due ou le retrait de la requête de faillite, faute de quoi le recours est rejeté. Cette preuve, qui est donc nécessaire, n'est cependant pas suffisante : s'il l'établit, le débiteur doit encore rendre vraisemblable sa solvabilité, les deux conditions étant cumulatives. En l’espèce, il est établi que la poursuite à l’origine de la procédure de faillite a été entièrement réglée. De plus, l'intimée a fait radier cette poursuite. La première des deux conditions précitées est ainsi remplie. La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2000 dans la cause 5P.399/1999, c. 2b). Cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. La solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité. A cet égard, l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP). En l'espèce, le recourant a pu régler six des huit poursuites qui étaient exercées contre lui au moment du prononcé confirmant la faillite et payer ainsi l'essentiel du montant total qui lui était réclamé. Il ne fait plus l'objet que de deux poursuites, pour un montant inférieur à 2'300 fr., dont une seule est exécutoire et porte sur le montant modique de 462 fr.
7 - Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs. L'effet suspensif au recours n'a pas été requis. Partant, le prononcé confirmant la faillite a déployé ses effets et le présent arrêt, qui annule la faillite, est un jugement constitutif. L'effet suspensif étant accordé de droit à un éventuel recours au Tribunal fédéral contre un tel jugement, c'est à tort que le chiffre IV du dispositif communiqué aux parties le 27 août 2009 mentionne que l'arrêt motivé est exécutoire. En vertu de l’art. 472a CPC, le Tribunal cantonal peut ordonner, dans un délai de vingt jours, la rectification du dispositif de l’arrêt entaché d’une erreur ou d’une omission manifestes. La Chambre des recours a toutefois précisé qu’il s’agissait là d’un délai d’ordre (JT 2003 III 114, c. 5). Il convient dès lors de rectifier d’office l’erreur contenue dans le dispositif communiqué aux parties en supprimant le chiffre IV. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que la faillite de R.________ est annulée. Il est confirmé pour le surplus.
8 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). Le président : La greffière : Du 27 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 2 octobre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -M. R., -M. Jean-Marc Decollogny, agent d'affaires breveté (pour K.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier du district du Jura-Nord vaudois, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :