Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeNüssli
Art. 305 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
S.________ SA, à Nyon, contre le prononcé rendu le 29 juin 2011, à la suite
de l’audience du 20 juin 2011, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, refusant d'homologuer le concordat du 6
avril 2011, proposé par la recourante à ses créanciers le 12 avril 2011, et
révoquant le sursis concordataire accordé le 17 décembre 2010.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.S.________ SA, dont le siège est à Nyon, est inscrite depuis le
18 janvier 1991 au registre du commerce du Canton de Vaud. Son
administrateur et actionnaire unique, X., a requis, le 3 novembre
2009, l'ajournement de la faillite de la société pour une durée de six mois,
compte tenu d'un surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO.
Par prononcé du 24 novembre 2009, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a ajourné la faillite de la société S. SA
jusqu'au 31 mai 2010. Le 20 mai 2010, l'ajournement de la faillite a été
prolongé jusqu'au 30 septembre 2010. A la suite d'un rapport de situation
déposé le 10 septembre 2010 par X.________ et d'une audience qui s'est
tenue le 13 septembre 2010, un délai au 30 septembre 2010 a été imparti
à S.________ SA pour déposer une requête de sursis concordataire.
Cette dernière a déposé une requête de sursis concordataire le
29 septembre 2010, entendant notamment proposer à ses créanciers un
concordat-dividende de 20 %.
Par prononcé du 17 décembre 2010, la présidente du tribunal
d'arrondissement a en substance accordé à la société S.________ SA un
sursis concordataire de six mois échéant le 30 juin 2011 (I), désigné en
qualité de commissaire au sursis, M. C.________, c/o Cigest SA, Compagnie
fiduciaire et de gestion d'affaires, à Genève (II), et dit que le commissaire
au sursis devra, en application de l'art. 295 al. 2 let. c LP, adresser un
rapport intermédiaire au président en cas de demande de prolongation de
sursis (III).
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3 -
2.Un projet de concordat définitif, daté du 6 avril 2011, a été
proposé par S.________ SA à ses créanciers lors d'une assemblée du 12
avril 2011. Sa teneur est la suivante:
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4 -
"Article 1
S.________ SA propose à ses créanciers d'adhérer à un concordat dont la
teneur est la suivante:
Versement d'un dividende de 10%, dans un délai de trente jours après
l'entrée en force du jugement d'homologation; ce dividende est garanti
par un engagement inconditionnel et irrévocable de l'actionnaire unique.
Les fonds ont été consignés sur un compte "séparé" et leur libération en
faveur des créanciers de S.________ SA est conditionnée à l'entrée en force
de l'homologation du concordat.
Article 2
Le dividende revenant aux créanciers dont les montants ont été contestés,
sera consigné. Il appartiendra au juge du concordat d'impartir auxdits
créanciers un délai de 20 jours dès l'homologation pour intenter action
sous peine de perdre leur droit (art. 315 LP).
Article 3
S.________ SA réglera ses créanciers par le biais de la somme mise à
disposition par l'actionnaire unique et aux conditions posées à l'article 1er.
Article 4
En acceptant le concordat, les créanciers renoncent au solde éventuel de
leur créance dès l'entrée en force de l'homologation du concordat, de
même qu'aux intérêts éventuels pour la période postérieure à l'octroi du
sursis, étant rappelé que pour les créanciers au bénéfice d'acte de défaut
de biens, les intérêts ont cessé de courir à la délivrance des actes.
Article 5
Le concordat homologué est opposable aux créanciers ayant refusé
d'adhérer ou n'ayant pas participé à la procédure. Dès lors, l'homologation
éteint toutes les dettes antérieures à la procédure concordataire."
Dans son rapport à l'assemblée des créanciers, C.,
commissaire au sursis, indiquait que X., actionnaire unique de
S.________ SA, proposait d'acheter le stock résiduel pour 145'000 fr., cette
somme devant permettre à la société de verser à ses créanciers le
dividende de 10 %, selon les termes du projet de concordat. Il relevait que
deux expertises indépendantes avaient été commandées pour l'estimation
de la valeur du stock, la première ayant retenu une valeur de 89'929 fr., la
seconde, une valeur de 100'226 francs. Le commissaire au sursis
mentionnait encore que la société débitrice avait contesté partiellement
un certain nombre de créances et qu'après examen de celles-ci, toutes les
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5 -
contestations avaient pu être levées. Enfin, le commissaire au sursis
écrivait :
"L'actionnaire et des membres de sa famille totalisent des créances pour
CHF 1'382'759. L'actionnaire a avancé l'intégralité des frais de la société
durant toute la période du sursis. A l'entrée en force du jugement
homologuant le concordat tel que proposé, l'actionnaire et sa famille
renonceront au paiement du dividende relatif à leurs créances. Ceci
permettra de verser le dividende prévu aux autres créanciers."
Les 26 et 30 mai 2011, le commissaire au sursis, a déposé
auprès du tribunal d'arrondissement son rapport qui a la teneur suivante :
"Montant des créances de S.________ SA au 31.12.2010
Les créances de la société S.________ SA s'élèvent à CHF 2'541'273.27. Les
comptes ont été révisés par l'Organe de révision.
Monsieur X.________ et sa famille sont créanciers pour CHF 1'345'141 dont
CHF 425'000 sont des créances postposées. Les créances postposées
n'ont pas été comptées dans les adhésions.
Il n'y a qu'une seule créance privilégiée, c'est la TVA. Elle a produit une
partie de sa créance, sous l'ancien droit, c'est-à-dire comme créance
privilégiée.
Il n'y a pas de gages. L'UBS a cédé à Monsieur une partie de ses droits à
hauteur de CHF 212'382.60, conformément à l'art. 303 al. 2 LP. L'UBS
reste avec CHF 578'388.70 la créancière la plus importante dans
S.________ SA.
Nombre de créanciers
Sur 31 créanciers, 21 créanciers disposent du droit de vote (art. 305 LP)
pour un total de CHF 1'835'812.28.
Les autres créanciers n'ont pas le droit de vote, car soit ils ont produit
tardivement soit ils n'ont pas produit du tout. Le montant des créances
non produites ressort de la comptabilité révisée.
Adhésions reçues au 24 mai 2011
Nb de voix Montant%
Créanciers adhérant au concordat161'183'213
64.45%
Créanciers sans décision 5 652'599
35.55%
Montant des créances résiduelles 1'196'132.27
Créances privilégiées 14'572.63 100%CHF
14'752.63
Créances non privilégiées 1'181'559.64 10%CHF
118'155.96
Liquidités nécessairesCHF
132'728.59
NB : Sous réserve de l'entrée en force du concordat, les créances de la
famille X.________ seront abandonnées.
Garantie de l'exécution
X.________ a déposé la somme de CHF 145'000 en main du Commissaire.
Ce montant garantit le versement du dividende et les frais du
commissaire. Le solde, après paiement, sera restitué à S.________ SA. Si le
concordat n'est pas accepté, la somme sera restituée à Monsieur
X.________, sous réserve des frais sur lesquels le Tribunal devra statuer.
Proposition du commissaire au concordat
Le commissaire propose d'admettre le concordat de 10 % du montant des
créances, malgré la baisse substantielle du dividende proposé. En l'état
des éléments connus du commissaire, il s'agit de la solution la plus
économique pour les créanciers. Sous cet angle, le Commissaire
recommande au Tribunal l'octroi du concordat, si tant est que les
adhésions le permettent."
3.A l'audience du 20 juin 2011, le commissaire au sursis a
déposé un rapport actualisé, faisant état de deux nouvelles adhésions au
concordat, ce qui portait le nombre de voix des créanciers adhérant au
concordat à dix-huit, pour un montant de 1'218'673 fr., représentant 66,38
%.
Il a joint à son rapport un tableau de l'état des créances et des
adhésions au concordat proposé, d'où il ressort les points suivants :
A dite audience, X.________ a, quant à lui, contesté la créance
de L.________ SA à hauteur de 18'064 fr. et a produit trois pièces, à savoir
deux lettres des 4 juillet et 12 juillet 2007, dans lesquelles S.________ SA
met en demeure L.________ SA de remplacer des pièces défectueuses
qu'elle a livrées et une lettre du 14 mars 2008, dans laquelle S.________ SA
réclame la somme de 18'064 fr. pour huit pièces retournées ainsi que des
frais à concurrence de 2'258 francs.
X.________ Par décision du 29 juin 2011, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a refusé d'homologuer le concordat, révoqué
le sursis et relevé le commissaire au sursis de ses fonctions.
En bref, elle a jugé que la créance de L.________ SA devait être
prise en considération dans son intégralité pour le calcul des majorités.
Compte tenu de cette créance, elle a considéré qu'il manquait un montant
de 5'202 francs pour atteindre la majorité des deux tiers des créances, dès
lors que la totalité des créances s'élevait à 1'835'812 francs et que les dix-
huit créanciers ayant adhéré au concordat totalisaient des créances pour
un montant de 1'218'673 francs.
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8 -
Par ailleurs, la présidente du Tribunal d'arrondissement s'est
posé la question de savoir si l'abandon de ses créances par la famille
X.________ ne les excluait pas du vote, en relevant que si l'on excluait les
créances de la famille X.________ comptabilisées dans les adhésions, à
hauteur de 920'141 fr. 63, la majorité des deux tiers n'était largement pas
atteinte.
4.Par acte du 12 juillet 2011, S.________ SA a recouru contre
cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que le concordat est
homologué et, à titre subsidiaire, à ce que le prononcé soit annulé et la
cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
UBS SA a renoncé à déposer des observations.
A titre de détermination, le commissaire au sursis a adressé à
la cour de céans copie des observations qu'il avait formulées dans le cadre
d'une plainte.
La masse en faillite de L.________ SA, agissant par l'Office des
faillites de l'arrondissement de La Côte, a rappelé, en se référant à un
courrier adressé le 10 juin 2011 au commissaire au sursis, qu'elle était
opposée au concordat proposé.
Par décision du 18 juillet 2011, le président de la cour de céans
a accordé l'effet suspensif.
E n d r o i t :
I.Seule la voie du recours est ouverte contre le prononcé
entrepris (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC, Code de procédure civile
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9 -
du 19 décembre 2008; RS 272). Le prononcé motivé a été adressé aux
parties le 29 juin 2011. S.________ SA a retiré l'envoi le 2 juillet 2011, de
sorte que le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) est respecté
par la remise du recours le 12 juillet à un bureau de poste suisse. Le
recours est motivé et contient des conclusions en réforme. Signé par le
conseil de la recourante, il est ainsi recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
II.a) Conformément à l'art. 305 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le concordat
est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, la majorité des
créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer,
ou le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des
créances à recouvrer, y ont adhéré. L'art. 305 al. 3 LP précise que le juge
du concordat décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou
subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent
être comptées. Savoir si une créance contestée au sens de l'art. 305 al. 3
LP entre dans le calcul des majorités s'examine au regard de la
vraisemblance (ATF 135 III 321 c. 3.2).
b) Le premier juge a, à juste titre, pris en considération la
créance de L.________ SA en faillite pour le calcul des majorités,
nonobstant les pièces produites par la recourante à l'audience. Il ressort
du rapport adressé par le commissaire au sursis à l'assemblée des
créanciers que la société débitrice avait renoncé à contester cette
créance. Ce point n'est d'ailleurs plus discuté.
c) La recourante soutient qu'il y avait lieu de prendre en
considération dans le calcul des majorités les créances postposées de la
famille X.________, par 425'000 francs, de sorte que la "totalité des
créances" s'élèverait à 2'260'812 francs. Trois créanciers, représentant
617'139 fr. 50, ayant refusé le concordat, le montant des créances y ayant
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adhéré représenterait 72,7%, soit plus des deux tiers des créances à
recouvrer.
Le premier juge a effectué le calcul des majorités sur la base
du rapport du commissaire au sursis et du tableau des créances, d'où il
ressort que les 425'000 francs de créances postposées n'ont pas été pris
en considération pour établir le montant de 1'835'812 fr. 28 constituant le
total des créances votantes, respectivement les 1'218'672 fr. 78
représentant le montant des créances qui y ont adhéré.
Le point de savoir si les créances postposées participent au
concordat dividende n'a fait l'objet que d'une rare jurisprudence. Il est
discuté en doctrine.
Pour Jäger/Walder/Kull/Kottmann (Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und Konkurs, 4e éd. 2001, tome III, n. 48 ad art. 305 LP), qui se réfèrent à
Daniel Hunkeler (Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, thèse
1996, pp. 252 ss), les créances postposées ne doivent pas être prises en
considération dans le calcul des majorités. Selon ces auteurs, la
déclaration de postposition tend à éviter la déclaration d'insolvabilité
(laquelle protège les autres créanciers) et à soustraire le postposant au
risque du concours avec les autres créanciers dans une procédure
collective. Or, la prise en considération de la créance postposée dans le
concordat
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11 -
revient précisément à faire participer cette créance à un tel concours.
Sylvain Marchand (Commentaire Romand, n. 33 ad art. 305 LP) adhère à la
même thèse en soulignant que cette renonciation au concours vaut
également pour ce qui est du droit de vote de l'art. 305 LP et que, en
particulier, les créanciers postposés ne sauraient imposer un concordat
qu'une majorité refuserait.
En revanche, pour Thomas Bauer (Staehelin/Bauer/Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
Ergänzungsband, 2005, art. 305 LP, ad n. 28), en principe, la créance
postposée doit être prise en considération dans le calcul des majorités. Cet
auteur relève que la déclaration de postposition vise uniquement une
renonciation au "rang" de la créance et non à cette dernière. En optant
pour cette solution, le créancier n'entend pas abandonner purement et
simplement sa créance. Cet auteur réserve les cas d'abus de droit. Dans le
même sens, Charles Jaques (Subordination [postposition] et exécution, le
sort des créances subordonnées dans l'exécution forcée, L'expert-
comptable suisse 10/99, pp. 899 ss, spéc. pp. 903 s.; Le "rang" des
créances dans l'exécution forcée: le cas des subordinations de créance
[postposition], thèse 1999, nn. 1660 ss, pp. 683 ss) soutient que les
créanciers subordonnés ont en principe le droit de se prononcer sur
l'homologation du concordat sauf convention contraire ou abus de droit
(volonté de nuire aux créanciers prépositifs). Cet auteur réserve l'abus de
droit et la mauvaise foi entachant un concordat en particulier lorsqu'il ne
tient pas compte de subordinations qui ne sont pas douteuses et dont on
peut penser qu'elles n'étaient pas connues des créanciers adhérents, ou
lorsqu'il a été imposé aux créanciers minoritaires grâce aux voix
prépondérantes des créanciers subordonnés.
Le Tribunal fédéral n'a jamais tranché directement cette
question. Il a cependant jugé (TF 5P.287/1996 du 24 octobre 1996), qu'une
décision cantonale homologuant un concordat dividende prévoyant un
dividende de 20% à tous les créanciers participants, y compris ceux
titulaires de créances postposées, était insoutenable parce qu'il consacrait
une violation manifeste de l'art. 306 al. 2 ch. 1 LP.
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12 -
Au niveau cantonal, le tribunal cantonal zurichois s'est
prononcé en faveur de la prise en considération des créances postposées
dans le calcul des majorités (Tribunal cantonal Zurich, IIe Cour civile, 23
février 2009, in Blätter für zürcherische Rechtsprechung 2009 (108), n. 59
pp. 247 ss). Cette décision a été approuvée par Hansjörg Peter (Edition
annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010,
art. 305 LP, p. 1315).
C'est à cette solution qu'il convient de se rallier pour les motifs
qui suivent.
Le droit d'adhérer au concordat est reconnu à tous les
créanciers qui ont produit à temps leur créance (dans le délai de vingt
jours de l'art. 300 al. 1er LP) et à qui le concordat impose un sacrifice. Ne
jouissent pas de ce droit les créanciers privilégiés parce qu'ils sont
couverts (art. 306 al. 2 ch. 2 LP), ni les créanciers gagistes pour la part de
leur créance réputée couverte par le gage selon l'estimation du
commissaire; en outre et par exception, le conjoint du débiteur,
respectivement son partenaire enregistré, est également privé de tout
"droit de vote" (art. 305 al. 2 LP; Jaques, thèse, n. 1660 p. 683).
Par la subordination conventionnelle générale, le créancier
accepte que sa créance ne soit désintéressée qu'après paiement intégral
de tous les créanciers non privilégiés. La subordination conventionnelle
générale n'emporte, en revanche, pas renonciation pure et simple à la
créance. Le créancier conserve cette dernière sachant qu'elle offre une
garantie moindre en raison du droit qu'il reconnaît aux autres créanciers
d'être désintéressés avant lui.
L'argumentation des auteurs qui s'opposent à la prise en
considération des créances postposées dans le calcul des majorités du
concordat ne peut, tout d'abord, être généralisée parce qu'elle vise
essentiellement le cas particulier des créanciers subordonnées afin
d'éviter un avis de surendettement (art. 725 CO). Or, si historiquement, la
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13 -
subordination de créance trouve son origine dans ce contexte, les raisons
motivant une subordination peuvent être diverses et ne résident pas
uniquement dans le but d'éviter des procédures collectives (Jaques, op.
cit., n. 766 ss, p. 361 ss). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où il
s'agirait effectivement, dans une situation donnée, d'éviter une
déclaration de surendettement susceptible de mener à une procédure
collective et au concours avec les autres créanciers, le créancier
subordonné n'en peut pas moins avoir un intérêt, ultérieurement – une fois
l'espoir d'échapper à une procédure collective déçu -, à influer sur le choix
entre l'une ou l'autre de ces procédures. On ne saurait ainsi, une fois la
procédure collective
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devenue inéluctable, lui interdire de refuser un concordat qu'il jugerait,
par hypothèse, trop favorable à son débiteur (Jaques, thèse, n. 1664 p.
684 s.) et qui emporte l'extinction définitive de sa créance. Or, dans la
faillite, le créancier subordonné peut espérer obtenir un acte de défaut de
biens et si la faillie est une personne morale, tout au moins, conserver sa
créance pour l'hypothèse où des actifs seraient découverts a posteriori
(Jaques, thèse, n. 1614 ss, p. 668). Il a ainsi un intérêt à ce choix. Sauf à
admettre que les créanciers postposés doivent toujours être comptés
contre l'homologation du concordat, il faut admettre qu'il appartient au
créancier postposé d'exercer ce choix dans un sens ou dans l'autre.
On peut aussi considérer, dans l'hypothèse de la subordination
visant à éviter le surendettement, qu'une telle déclaration n'excède pas ce
qui est nécessaire pour atteindre le but visé, soit éviter la faillite. Or la
renonciation aux droits de participation à une procédure concordataire
postérieure n'est nullement nécessaire pour atteindre ce but, de sorte qu'il
n'y a pas lieu d'admettre que la subordination emporte ipso facto
renonciation tacite à ces droits. De surcroît, le créancier qui a postposé sa
créance peut avoir un intérêt au maintien au moins partiel de l'entreprise
après un concordat par abandon d'actifs, alors que ce maintien sera exclu
par la faillite. Cela plaide également en faveur du droit du créancier
postposé à participer à la décision sur le concordat (v. en ce sens TC ZH,
23 février 2009, précité, Blätter für zürcherische Rechtsprechung 2009
(108), n. 59 p. 247 ss).
Enfin, toutes les créances qui ne sont au bénéfice ni de droits
de préférence ni de privilège sont prises en considération, dans le vote, à
concurrence de leur nominal et non à concurrence du montant que le
créancier pourrait espérer obtenir. Le "sacrifice" qui justifie la possibilité
de participer au concordat dépend ainsi du montant nominal, sans que l'on
ait à se demander ce que les titulaires de ces créances peuvent espérer
obtenir de ces créances dans ou hors concordat (sous réserve du
concordat par abandon d'actifs; art. 306 al. 2 ch. 1bis LP). Il n'y a, sous
l'angle de l'égalité des créanciers, pas de raison de traiter différemment la
créance postposée, qui présente simplement une garantie moindre.
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15 -
Il s'ensuit que la prise en considération des créances
postposées de la famille X.________ dans le cadre de l'homologation du
concordat ne pouvait pas être exclue du seul fait de leur subordination.
Il convient donc de renvoyer la cause au premier juge afin qu'il
examine, dans le cadre de l'art. 305 al. 3 LP, si d'autres motifs (abus de
droit, p. ex.) justifieraient la non-prise en considération des créances
postposées.
d) Le jugement entrepris discute également la prise en
considération des créances que la famille X.________ a déclaré
"abandonner". Le premier juge s'est cependant limité à constater que la
non-prise en considération de ces créances ne conduisait pas à
l'homologation du concordat.
Dans le cadre de la nouvelle instruction, le premier juge devra
également examiner, dans la mesure où aucun autre motif ne s'oppose à
la prise en considération des créances subordonnées et que cela conduise
à la double majorité en faveur du concordat, si l'abandon de la totalité des
créances de la famille X.________, avec effet après l'homologation du
concordat, conduit à les exclure du calcul des majorités.
A cet égard, il y a lieu de tenir compte de ce qui suit.
Le premier juge s'est référé à Peter (op. cit., art. 305 LP, p.
1315), qui approuve la solution précitée du Tribunal cantonal zurichois en
relevant : "L'arrêt convainc, car le créancier ne renonce pas à sa créance,
mais uniquement au rang de celle-ci". Le premier juge en a déduit qu'une
créance à laquelle le titulaire renonce ne participait pas au calcul des
majorités.
Cet auteur oppose, comme on l'a vu, à juste titre subordination
et renonciation (ou abandon) de créance. Il souligne de la sorte, dans le
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16 -
même sens que Bauer (loco citato) les effets différents de ces deux actes
juridiques. Il est cependant douteux que ces considérations trouvent
application en ce qui concerne les créances de la famille X.. Il
ressort en effet du rapport adressé par le commissaire au sursis à
l'assemblée des créanciers que les intéressés "à l'entrée en force du
jugement homologuant le concordat [...] renonceront au paiement du
dividende relatif à leurs créance. Ceci permettra de verser le dividende
prévu aux autres créanciers".
Telle qu'elle est retranscrite, cette déclaration n'emporte ainsi
pas renonciation auxdites créances, mais uniquement au paiement du
dividende y afférent. Cela ne soumet pas non plus ces créances à une
condition résolutoire. Il y a uniquement une déclaration relative à
l'affectation du dividende espéré. On se trouve ainsi plutôt dans la
situation où un créancier consent, par rapport aux autres, à un sacrifice
supplémentaire en vue de l'homologation du concordat en se contentant
d'un dividende nul. Le principe de l'égalité des créanciers ne s'oppose bien
entendu pas à une dérogation conventionnelle. Il y a donc bien, en
principe, à tenir compte des créances de la familleX.. La seule
question qui peut alors se poser est celle d'un éventuel abus de droit dans
ce cadre, compte tenu des relations existant entre ces créanciers et la
société requérant l'homologation du sursis.
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé annulé,
le dossier étant renvoyé à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de
La Côte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
La présente décision sera exceptionnellement rendue sans
frais, dès lors que la recourante obtient gain de cause et que les intimés
ne sont pas opposés au recours. Elle sera publiée par le greffe, les frais en
découlant étant laissés à la charge de l'Etat.
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17 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé, le dossier étant renvoyé à la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La présente décision sera publiée par le greffe, les frais de
publication étant laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 janvier 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
18 -
-Me Michel Chevalley, avocat (pour S.________ SA),
-UBS SA,
-H.________SA,
-
M. C.,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte
(pour la masse en faillite de L. SA),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud,
-M. le Conservateur du Registre foncier, office de Nyon,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :