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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 33 al. 4 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
K., à Alby sur Cheran (France), contre le prononcé rendu le 24 juin
2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois dans la cause opposant la recourante à L., à
Suscévaz, et Z.________, à Chamblon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Par prononcé du 14 janvier 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment
homologué le concordat proposé par L.________ à ses créanciers (I) et dit
que K.________ ainsi que d'autres créanciers seraient avisés
personnellement de ce qu'un délai de vingt jours leur serait imparti pour
intenter action au for du concordat, sous peine de perdre leur droit à la
garantie de dividende à concurrence du montant contesté de leur
production (II).
Conformément au chiffre II de sa décision, il a imparti à
K., par lettre du même jour, un délai de vingt jours dès réception
de ce courrier pour intenter action au for du concordat. Ce délai a été
prolongé sur demande du conseil de cette dernière à quatre reprises, à
savoir successivement au 14 mars, 4 avril, 15 avril et 2 mai 2011. Dans
son courrier du 18 avril 2011, le président indiquait qu'il s'agissait d'une
"ultime (mot mis en évidence par des caractères "gras") prolongation de
délai au 2 mai 2011" (cette date était également mise en évidence).
Le 2 mai 2011, le conseil de K. a requis une "brève
prolongation de quarante-huit heures du délai aimablement prolongé",
exposant avoir presque fini le travail entrepris mais vouloir soumettre son
projet à sa cliente. Cette demande a été adressée par poste et par
télécopie, cette dernière pièce indiquant sa transmission à 17 h 33.
Le président du tribunal a informé la créancière par courrier du
3 mai 2011 que la demande de prolongation était refusée étant donné que
celle accordée le 18 avril 2011 était l'ultime.
Le 4 mai 2011, le conseil de la créancière a écrit au président
du tribunal ce qui suit :
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"Agissant au nom et pour le compte de K., j'ai l'honneur de vous
faire parvenir, par télécopie et par pli recommandé, les écritures de ma
cliente, en un exemplaire original et un double libre, ainsi qu'un Bordereau
de 34 pièces sous onglet. Les pièces de ce dernier ne sont pas adressées
par télécopie au vu de leur ampleur.
Cela étant, j'accuse également réception de votre correspondance du 3
mai 2011 dont le contenu n'a pas manqué de m'étonner.
En effet, conscient de ce que la prolongation du 18 avril 2011, requise par
lettre du 14 avril 2011 pour un mois et accordée pour deux semaines, était
spécifiée comme ultime, j'ai appelé téléphoniquement votre greffe le lundi
2 mai au matin.
Il m'a été répondu qu'en raison de votre occupation importante, il ne vous
était pas possible de me répondre mais que je pouvais envoyer par
télécopie une demande de délai de grâce de 48 heures et qu'il me serait
répondu par télécopie également.
Je tiens à préciser que l'écriture était prête lundi mais que, comme je l'ai
expliqué à votre greffe et invoqué dans ma demande de prolongation de
48 heures, je souhaitais soumettre le projet à ma cliente et à son conseil
français, pour accord. J'ai reçu celui-ci mardi 3 mai 2011, à 20 heures 25,
par courriel.
Je vous prie dès lors de bien vouloir reconsidérer votre refus du 3 mai
2011, au regard de ce qui précède. Je me tiens d'ailleurs naturellement à
votre entière disposition pour toutes question en rapport, comme je l'ai
indiqué téléphoniquement à nouveau à votre greffe ce matin.
Enfin et autant que de besoin, je requiers la restitution du délai d'ordre
que vous avez fixé au 2 mai, selon l'article 148 CPC, au jour des
présentes."
L. et Z., chargé de l’exécution du concordat,
ont conclu dans leurs déterminations respectives du 18 mai 2011 au rejet
de la requête de restitution de délai.
Dans un courrier du 31 mai 2011, le conseil de K. a
apporté les explications complémentaires suivantes :
"Le 2 mai 2011, j'ai téléphoné à votre greffe et parlé avec l'une de vos
collaboratrices, laquelle m'a expliqué que vous étiez en audience. Je lui ai
alors demandé si je pouvais requérir un délai de grâce de quarante-huit
heures, destiné à soumettre l'action rédigée pour ma cliente au conseil
français de cette dernière. Votre collaboratrice m'a indiqué qu'il convenait
que je fasse une demande par télécopie, à laquelle il serait répondu
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également par télécopie le même jour, J'ai donc envoyé une demande par
fax.
Or, contrairement aux garanties reçues, je n'ai reçu que le 4 mai, par
courrier prioritaire uniquement, votre lettre du 3 mai, refusant la
prolongation de délai de quarante-huit heures.
Il est bien évident que, si j'avais reçu par télécopie votre réponse négative
le 2 mai, j'aurais encore pu déposer la Requête le même jour, soit en
temps utiles!".
2.Par prononcé du 24 juin 2011, le président du tribunal a rejeté
la requête de restitution de délai (I) et mis les frais, par 200 fr., à la charge
de la requérante (II). Il a considéré que cette dernière n’avait pas été
empêchée sans sa faute d’agir : l’information donnée par le greffe, selon
laquelle une prolongation de délai pouvait être requise, ne pouvait pas à
elle seule donner à penser que la prolongation requise serait accordée,
alors que le créancier avait été avisé que la précédente prolongation
accordée était la dernière. A supposer, comme le prétendait la requérante,
que le greffe lui eût assuré par téléphone qu’une réponse lui parviendrait
le jour même par fax, cela ne lui permettait pas d’en déduire que la
prolongation serait accordée. La requête de prolongation ayant été faxée
à 17 h 29, soit une heure après la fermeture du tribunal au public, la
requérante ne pouvait s’attendre à recevoir une réponse le jour même.
K.________ a recouru contre cette décision, par acte du 5 juillet
2011, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de
restitution de délai est admise, subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
L.________ et Z.________ ont déposé des déterminations aux
contenus identiques, concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
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I. Le prononcé litigieux ayant été notifié en 2011, le recours est
soumis au nouveau droit de procédure fédéral.
L'acte de recours du 5 juillet 2011 contre le prononcé notifié à
la recourante le 27 juin 2011 a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2
CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est
motivé et est donc recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC),
II.a) Le délai dont la prolongation, puis la restitution ont été
requises est celui de l’art. 315 al. 1 LP. Il est prolongeable et restituable,
aux conditions de l’art. 33 al. 2 et 4 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad art. 315 LP).
La recourante soutient qu’elle a formé une requête orale de
prolongation de délai, par téléphone au greffe. Son interlocutrice lui aurait
alors indiqué qu’il convenait de faire une demande écrite par télécopie et
qu’une réponse serait envoyée le jour même. Elle ne lui aurait pas opposé
un refus clair et net.
Les allégations de la recourante, qui se réfère à une
conversation téléphonique, ne peuvent être établies. La cour les retiendra
néanmoins. Tout d’abord, le procès-verbal des opérations du dossier
n’indique rien, en particulier rien de contraire à ces allégations. Ensuite,
ces faits paraissent vraisemblables. Il s'inscrivent en effet dans la pratique
générale des tribunaux d'arrondissement : seul le Président est habilité à
prendre une décision, et celui-ci exige en principe une requête écrite. On
peut aussi trouver vraisemblable que la greffière ait indiqué qu’il serait
répondu à un fax présenté comme urgent par un fax du même jour. Il y a
lieu dès lors d'accorder crédit aux paroles de l'avocat de la recourante.
b) La recourante fait valoir que sa requête orale de
prolongation de délai aurait dû à elle seule générer une réponse. La
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requête écrite n’aurait été qu’une confirmation de la requête orale. En fait,
elle reproche au premier juge de ne pas lui avoir fait parvenir sa réponse
le jour même, ce qui lui aurait permis, confrontée au refus de la
prolongation requise, de déposer sa procédure en l’état.
La demande de prolongation de délai au sens de l’art. 33 al. 2
LP doit être formée avant l’expiration du délai.
Avant le 1
er
janvier 2011, la forme en était réglée par le droit
cantonal. Il n’était pas contraire au droit fédéral de prévoir, en tout cas s’il
y avait nécessité, une demande orale ou par téléphone, dans la mesure où
l’autorité pouvait identifier son interlocuteur; il n’était pas non plus
contraire au droit fédéral d’alléger la forme écrite en autorisant des
demandes de prolongation par fax, quitte à exiger une confirmation écrite
avant l’expiration du délai (Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 33 LP). La règle
était donc la forme écrite, le droit cantonal pouvant être plus souple. Le
Code de procédure civile vaudois prévoyait la forme écrite (art. 16 CPC-
VD).
Depuis le 1
er
janvier 2011, les demandes de prolongation de
délai sont régies par le droit fédéral, soit par l’art. 144 CPC. Cette
disposition ne prévoit pas de procédure précise. Les exigences de forme
de l’art. 130 CPC, qui prévoit la forme écrite et la signature, sont en
principe applicables.
Les actes ne peuvent être valablement formés oralement, sous
réserve des cas d’urgence. A titre d’exemple, la partie qui appelle le
tribunal pour annoncer un empêchement de dernière minute, dont le
caractère fondé et réel ne fait aucun doute, et qui requiert un report de
l’audience peut le faire oralement, sans devoir le réitérer par écrit, sauf
demande expresse du tribunal (Bohnet et alii, Code de procédure civile
commenté, nn. 24 ad art. 130 et 16 ad art. 144). Là encore la forme écrite
est la règle, le tribunal pouvant se montrer plus souple en cas d’urgence.
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La question du droit applicable à la demande de prolongation
de délai peut se poser dès lors que la procédure d’homologation du
concordat a été introduite avant le 1
er
janvier 2011 tandis que le prononcé
d’homologation a été envoyé pour notification aux parties le 14 janvier
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au tribunal durant les heures de bureau. Le secrétariat des études
d’avocat fonctionne sur le même principe. En envoyant son propre fax
après 17 heures, le conseil de la requérante devait se douter qu’il risquait
de ne pas recevoir de réponse. A tout le moins, les heures passant sans
nouvelles du greffe, il aurait dû déposer sa demande sans attendre.
Ici, encore, on ne saurait faire grief au juge de n'avoir répondu
que le lendemain à la requête de prolongation de délai formée en fin de
journée.
On relèvera enfin que le refus de prolongation de délai signifié
à la recourante n'est en soi pas critiquable, dès lors qu'il intervenait après
quatre prolongations consécutives dont la dernière était clairement
qualifiée d' "ultime".
III.La recourante soutient que le refus de sa requête de
restitution de délai formée le 4 mai 2011, ne respecte ni l'art. 33 al. 4 LP,
ni le principe de la bonne foi (art. 5 et 9 Cst).
L'art. 33 al. 4 LP subordonne la restitution de délai à
l'existence d'un empêchement non fautif. Pour qu'il y ait empêchement
non fautif, il faut une absence de toute faute quelconque. Entrent en ligne
non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure mais aussi
l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable (TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010, c. 4.1 et les références
citées). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce
sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché l'intéressé,
respectivement son représentant consciencieux, d'agir dans le délai fixé.
Cette appréciation objective permet d'exiger du représentant
professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé,
non familier de la procédure (Gilliéron, op. cit. n. 40 ad art. 33 LP). D'une
manière générale, constituent un empêchement non fautif une incapacité
passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, le
service militaire, un défaut de réception en temps utile ou un
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renseignement erroné donné par l'autorité (Nordmann, Basler Kommentar,
n. 11 ad art. 33 LP; CPF, 14 décembre 2006/613).
Le conseil de la recourante allègue que la réponse de la
greffière était de nature à l’induire en erreur, en ce sens qu’il pouvait
croire que la restitution de délai serait accordée, faute d'un refus clair et
net d’emblée. De même, le silence du juge qui n’avait pas répondu le jour
même, l’aurait induit en erreur.
L'art. 9 Cst. prévoit que toute personne a le droit d'être traitée
par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la
bonne foi. Ainsi ancré à l'art. 9 Cst., le principe de la bonne foi exige que
l'administration et les administrés se comportent réciproquement de
manière loyale. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, il régit
notamment les rapports entre les autorités judiciaires et les justiciables.
Le Tribunal fédéral en a déduit le droit du citoyen d'être protégé dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, à
condition qu'il ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité des
renseignements qui lui ont été fournis et qu'il ait pris sur cette base des
dispositions qu'il ne pourrait modifier sans préjudice; ces règles sont
applicables en cas d'indication inexacte des voies de recours à un
justiciable (ATF 118 Ib 326 c. 1c, rés. in JT 1994 I 527). A certaines
conditions, un délai légal peut donc, à la suite d'un renseignement inexact,
être prolongé dans la même mesure (ATF 117 Ia 421, JT 1994 I 550). Le
principe de la bonne foi peut même commander la restitution d'un délai de
péremption lorsque l'administration a, par sa seule attitude, fait croire que
le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 265 c. 4a
et les références citées). Dans le cadre d'un procès, l'autorité doit
s'abstenir d'un comportement pouvant apparaître comme un piège pour le
justiciable. En particulier, elle doit se garder de donner des informations
erronées sur le déroulement de la procédure et sur les formalités à remplir
ou encore de mener le procès d'une façon propre à inciter une partie à ne
pas faire valoir ses moyens de manière utile (TF 4C.82/2006 c. 4.1 du 27
juin 2006 et la référence à Egli, in Juridiction constitutionnelle et juridiction
administrative, p. 237 ; CPF, 14 décembre 2006/613).
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Le conseil de la recourante, avocat chevronné, ne pouvait pas
ignorer que la greffière n’était pas compétente pour prendre une décision
et qu’elle devait soumettre la requête au président. Il ne pouvait donc rien
inférer de l’absence d'un refus clair et net d’emblée de sa requête de
prolongation de délai, ce d’autant moins, comme l’a relevé à juste titre le
premier juge, que la précédente prolongation accordée avait été qualifiée
d'" ultime". Aucun renseignement erroné n’a été donné et on ne peut pas
dire que par sa seule attitude consistant à demander que la requête orale
soit confirmée par écrit, le greffe aurait donner à penser que la requête
serait admise.
Enfin, on ne saurait considérer, au vu des circonstances
évoquées précédemment (cf. supra ch. II) que le silence du tribunal
pouvait être interprété comme un signe de l'admission de la requête de
prolongation.
Par conséquent, il n'est pas excusable, au sens de l'art. 33 al.
4 LP, de croire qu'une demande adressée le 2 mai en tout fin d'après-midi
puisse recevoir une réponse immédiate le même jour, même par
télécopie. De même, l'erreur consistant à attendre plusieurs heures avant
d'adresser cette télécopie après l'entretien téléphonique n'est pas
excusable, si l'on escompte une réponse le même jour.
IV.La recourante invoque encore l’interdiction du formalisme
excessif.
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de
justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. . De manière générale, la sanction du
non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive d'un formalisme
excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant
justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à
une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (TF
9C_923/2009 du 10 mai 2010 c. 4.1.1 in fine et les références citées).
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De même, il n'y a pas de rigueur excessive à refuser une
mesure lorsque les conditions légales ne sont pas remplies. En
l'occurrence, la condition d'un empêchement non fautif prévue par l'art. 33
al. 4 LP n'est ici pas réalisée. Dès lors, le refus de restitution de délai ne
peut constituer un vice de forme.
V.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
900 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui ont
procédé sans l'aide d'un mandataire.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
900 fr. (neuf cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 octobre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-David Pelot, avocat (pour K.),
-M. L.,
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M. Z.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
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La greffière :