119 TRIBUNAL CANTONAL FA23.031090-240025 4bis C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 avril 2024
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 20a al. 3 LP et 334 CPC Vu la plainte déposée le 17 juillet 2023 par Q.________, à [...], contre le rejet de sa requête de récusation du Préposé, du substitut et de tous les collaborateurs de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, vu la décision rendue le 4 décembre 2023 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte, vu l’arrêt rendu le 26 février 2024 par la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, rejetant le recours interjeté par le
qu’en cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2 e
phrase, CPC),
3 - qu’en l’espèce, il ressort de l’argumentation assez confuse du requérant que l’arrêt de la cour de céans du 26 février 2024 se réfère à une décision du Tribunal fédéral « introuvable » dans le recueil des arrêts de cette instance, la référence indiquée dans l’arrêt étant « TF 5A_1038/209 », et qu’il est requis de la cour de céans « de rectifier son jugement en indiquant cette fois précisément à quel arrêt elle se réfère », que l’arrêt visé contient certes une faute de frappe, la rédactrice ayant par inadvertance saisi la référence « TF 5A_1038/209 », au lieu de « TF 5A_1038/2019 », qu’on ne peut toutefois pas considérer qu’en raison de cette faute de frappe dans les motifs, le dispositif de l’arrêt est peu clair, contradictoire ou incomplet ou encore qu’il ne correspond pas à la motivation, comme l’exige l’art. 334 CPC, que la « requête d’interprétation et de rectification » doit par conséquent être rejetée, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. La requête est rejetée.
4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Q.________, -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :