118 TRIBUNAL CANTONAL FA21.023014-211099 30 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 août 2021
Composition : MmeR O U L E A U , vice-présidente MmesByrde et Giroud Walther, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 LP et 25 LPA-VD La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], p.a. à [...], contre les décisions rendues les 30 juin et 6 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans le cadre de la procédure de plainte opposant le recourant à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT, à Vevey. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.a) Le 17 décembre 2020, dans la cause référencée « C/25960/20 », le Juge du séquestre du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a scellé contre X., à la réquisition de G., une ordonnance de séquestre n° 9'826'999 portant sur les montants de 1) 1'784'941 francs 30, avec intérêt à 5% dès le 30 août 2019, et 2) 3'200 fr., avec intérêt à 5% dès le 24 février 2017, et indiquant comme titres des créances : 1) « Jugement TJPI/12122/2019 du 30 août 2019 ch. 18 du dispositif (liquidation du régime matrimonial) » et 2) « Arrêt ACJC/234/2017 du 24 février 2017 (frais et dépens) ». L’ordonnance mentionne comme objet à séquestrer notamment la « parcelle [...] de la Commune de [...] (canton de Vaud), no plan [...] sise [...] sur laquelle une villa de 7 pièces est érigée ». b) L’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut (ci-après : l’Office) a réceptionné cette ordonnance le 18 décembre 2020. Il a établi le procès-verbal de séquestre n° 9'826'999 et l’a adressé le 19 janvier 2021 au poursuivi, notamment. c) Par lettre du 22 janvier 2021, l’Office cantonal des poursuites de Genève a informé l’Office que le séquestre n° 9'826'999 était validé au for ordinaire par une poursuite en validation de séquestre déposée le 15 janvier 2021 par la créancière séquestrante G.________. La réquisition de poursuite jointe à cette lettre portait sur trois créances, respectivement de 1'784'941 fr. 30, avec intérêt à 5% dès le 30 août 2019, 3'200 fr., avec intérêt à 5% dès le 24 février 2017, et 9'500 fr., avec intérêt à 5% dès le 17 décembre 2020, et mentionnait comme titres des créances ou causes des obligations : « - Liquidation du régime matrimonial (ch. 18 du dispositif) selon Jugement JTPI/12122/2019 du 30 août 2019
3 - -Frais (fr. 1'200.-) et dépens (fr. 2'000.-) selon Arrêt ACJC/234/2017 du 24 février 2017
Frais (fr. 1'500.-) et dépens (fr. 8'000.-) selon Ordonnance de séquestre du 17 décembre 2020 (C/25960/20) ». d) Par lettre du 11 mars 2021 adressée à l’Office, qui l’a réceptionnée le 18, l’Office cantonal des poursuites de Genève a requis qu’il procède à la saisie, par voie d’entraide, de la parcelle RF [...] de la commune de [...], propriété de X.. Par courriel du 12 avril 2021, l’office genevois a communiqué la liste détaillée des réquisitions de saisie par voie d’entraide, qui concernaient quatre poursuites, dont deux exercées à l’instance de G. pour des montants de 1'946'386 fr. 60 et de 4'438 fr. 70. 2.a) Le 14 mai 2021, l’Office a envoyé à X., à l’adresse que celui-ci avait indiquée à [...], quatre avis de saisies relatives aux quatre poursuites susmentionnées, l’invitant à se rendre dans ses locaux le 21 mai 2021. b) Par acte daté du 21 mai 2021, reçu le 28 mai 2021 au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, X. a déposé plainte contre les avis de saisie susmentionnés et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a fait en substance valoir que des procédures de mainlevée étaient encore pendantes devant le tribunal de première instance de Genève et que, partant, « les jugements de mainlevée concernant les poursuites en cause ne sont pas passés en force de chose jugée, le jugement de divorce n’étant passé en force de chose jugée que le 5 février 2021 ». Il a pris les conclusions suivantes :
à la forme :
juillet 2021, de sorte que l’échéance du délai de recours de dix jours, tombant le samedi 10 juillet 2021, était reportée au lundi 12 juillet 2021 (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 et 73 al. 3 LVLP), le recours a été formé en temps utile. b) La question de savoir si le recourant, qui recourt contre un rejet de requête de suspension et de réquisitions de production de pièces, donc contre des décisions incidentes, justifie d’un intérêt suffisant à recourir peut rester indécise à ce stade. c) De jurisprudence constante, l’acte de recours, pour être recevable, doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des motifs et des moyens invoqués contre la décision attaquée (TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2 ; TF 7B.61/2005 du 29 avril 2005 et la doctrine citée ; v. déjà ATF 29 I 507 p. 508 s.) ; la motivation du recours doit être topique, savoir se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchée par la décision attaquée (TF 5A_118/2018 précité, et les références citées ; cf. aussi CPF 4 novembre 2020/37).
8 - La question de savoir si la motivation du recours répond à ces exigences sera examinée plus bas (cf. infra consid. II b). II. a) aa) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable en l'espèce à titre de droit supplétif, la LVLP ne contenant aucune disposition topique sur la suspension ni aucun renvoi général au CPC, l’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre une procédure administrative pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante. Selon la jurisprudence, la suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale ; RS 101] ; voir pour la procédure de plainte LP : TF 5A_263/2021 du 18 mai 2021 ; ATF 130 V 90 consid. 5 ; 119 II 386 consid. 1b et les références). Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Il lui appartiendra notamment de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (TF 5A_263/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 4P.143/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.2, publié in SJ 2004 I 146). Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; 119 II 386 consid. 1b ; TF 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2 ; TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1). bb) Dans le premier tiers de son acte de recours (pp. 2-12), et dans des conclusions spécifiques (ch. VI, p. 19), le recourant requiert, en substance et pêle-mêle, l’octroi de l’effet suspensif, l’assistance judiciaire, la désignation de Me Guisan en tant qu’avocat d’office, un délai au 31 août 2021 pour compléter son recours et produire les pièces établissant son indigence et la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu
9 - sur sa requête d’assistance judiciaire ; sur le fond, il conclut à l’annulation des décisions de l’autorité inférieure de surveillance des 30 juin et 6 juillet 2021, à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de prononcer la suspension et d’admettre ses réquisitions de preuve et, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert, si l’on comprend bien, la production de six pièces par diverses juridictions genevoises (Tribunal de première instance et Cour de justice) et vaudoises (Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et Tribunal cantonal) ainsi que par le Tribunal fédéral (pp. 12-13). La motivation du recours, exposée avant et après l’énoncé des conclusions formelles en page 19, est confuse et quasi incompréhensible. En pages 17 et 18, le recourant soutient en résumé que le recours est recevable selon l’art. 319 CPC, qu’il a un intérêt à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée et que la décision attaquée viole le droit ; sur ce point, il fait à nouveau valoir, pêle-mêle, la violation d’une série de dispositions légales ou de divers principes constitutionnels, soit les art. 91 ss LP, 126 ss CPC, 29 Cst. (droit d’être entendu), 9 Cst. (interdiction de l’arbitraire) et 36 Cst. (proportionnalité). Il se plaint en outre « de la violation crasse des garanties procédurales, de l’abus du pouvoir d’appréciation et d’autorité, de l’établissement erroné des faits, de l’absence de motivation suffisante » ; il soutient en particulier que la décision attaquée ne mentionne « aucun fait justifiant le refus de suspension ». En pages 20 à 26, le recourant énonce encore une série de « motifs » (ch. VIII), puis en pages 26 à 29, une série de « griefs » (ch. IX), puis à nouveau une série de « moyens » (ch. X), difficilement compréhensibles ou sans rapport avec la décision attaquée. Ainsi, par exemple, le recourant motive l’octroi d’un effet suspensif (pp. 21-23), revient sur le refus d’octroi de l’assistance judiciaire ayant fait l’objet d’une décision précédente et d’un recours devant la cour de céans (p. 24), invoque à nouveau la violation de son droit d’être entendu, résultant selon lui d’une motivation insuffisante de la décision (pp. 24-26, 30) et du fait
10 - qu’il n’aurait pas pu consulter le dossier (p. 26), soutient que le refus d’instruire serait arbitraire (p. 32) et, enfin, motive l’octroi de l’assistance judicaire pour la procédure de recours (pp. 27 ss). b) En l’espèce, le plaignant a déposé le 21 mai 2021 une requête incidente tendant à la suspension de la procédure de plainte jusqu’à droit connu sur une série de procédures auxquelles il est partie, soit une opposition à un séquestre, une procédure de mainlevée définitive, une procédure de modification et de révision d’un jugement de divorce et une procédure en responsabilité contre un avocat ; il a également déposé lors de l’audience du 6 juillet 2021 une requête en production de pièces qui consiste – pour autant qu’on puisse la comprendre – à faire produire par diverses instances les pièces afférentes aux quatre procédures précitées dans la procédure de plainte. L’autorité précédente a rejeté la requête de suspension par la première décision attaquée du 30 juin 2021, maintenant l’audience du 6 juillet 2021 ; elle l’a rejetée à nouveau après avoir entendu le plaignant et l’Office à l’audience, par décision motivée prise sur le siège, par laquelle elle a également rejeté les réquisitions de preuve. Elle a considéré qu’aux termes de l’art. 278 al. 4 LP, l’opposition au séquestre n’empêchait pas cette mesure de produire ses effets et, donc, ne faisait pas obstacle à l’envoi d’avis de saisie, que s’agissant de la procédure de mainlevée le plaignant n’exposait nullement le lien d’une telle décision avec l’objet de la plainte LP, que les procédures que le plaignant déclarait avoir ouvertes, au fond, en modification de son jugement de divorce et en responsabilité contre son précédent conseil ne pouvaient pas avoir d’incidence sur la procédure de séquestre déléguée à l’Office ni, partant, sur la procédure de plainte ; quant aux réquisitions de preuve, elles étaient dépourvues de pertinence pour la procédure de plainte, sous réserve de deux pièces déjà au dossier (la communication de l’opposition au séquestre produite par l’Office sous pièce 6 et l’arrêt de la cour de céans du 25 juin 2021). Dans son recours, le plaignant ne discute pas, de manière topique, la motivation précitée. Il se contente de citer une liste de
11 - dispositions légales, sans exposer en quoi la motivation de l’autorité inférieure de surveillance violerait ces dispositions. Dans cette mesure, le recours est irrecevable. Quant au grief formel, tiré de la prétendue absence de motivation de la décision du 6 juillet 2021 au niveau factuel, il ne peut qu’être rejeté. En effet, le recourant perd de vue que c‘était à lui d’alléguer et de rendre vraisemblables les éléments factuels minimaux propres à convaincre l’autorité inférieure de surveillance que sa requête incidente en suspension de cause était fondée et que la décision à prendre sur la plainte LP dépendait de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante, au sens où l’entend l’art. 25 LPA-VD. Cela signifie qu’il incombait au recourant non seulement d’exposer les éléments factuels nécessaires pour comprendre en quoi les quatre procédures auxquelles il serait partie pourraient avoir une quelconque incidence sur la procédure de plainte, mais de produire les pièces nécessaires susceptibles de prouver ces éléments factuels. En effet, la maxime inquisitoire posée à l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP, qui connaît du reste des limites selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 123 III 328 consid. 3 ; TF 5A_764/2019 du 10 mars 2020, consid. 6.1 non publié à l’ATF 146 III 303 ; TF 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1 et les références), vaut pour la procédure de plainte elle-même, et non pour une procédure incidente en suspension de cause ouverte par la partie plaignante. A défaut de toute allégation claire au sujet des quatre procédures en cause et de production d’un minimum de pièces à l’appui de ces allégations, c’est à juste titre que l’autorité de surveillance a refusé de donner suite à la réquisition de production de ces procédures en mains des divers tribunaux concernés. Pour les mêmes raisons, il n’incombait pas à l’autorité inférieure de surveillance de pallier les carences du plaignant en rapport avec sa requête incidente et d’établir d’office un état de fait, comportant en particulier le détail desdites quatre procédures. Il n’y a donc pas de violation du droit du recourant d’être entendu et encore moins d’arbitraire.
12 - Quant à l’absence de motivation de la décision du 30 juin 2021, elle a été palliée par le fait que, le 6 juillet 2021, l’autorité inférieure de surveillance a statué sur le même objet par une décision motivée. III.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, et les décisions attaquées confirmées, sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de LP ; RS 281.35]). b) Vu le sort du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant ne peut qu’être rejetée (art. 29 al. 3 Cst. a contrario). Au demeurant, la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et le recourant a rédigé et déposé son mémoire de recours sans l’assistance d’un avocat. La requête de prolongation du délai de recours doit également être rejetée, un délai légal n’étant pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 31 LP). Il en va de même de la requête de restitution du délai de recours, ce délai ayant été respecté. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les décisions des 30 juin et 6 juillet 2021 sont confirmées. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les requêtes en prolongation et en restitution du délai de recours sont rejetées.
13 - V. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X.________, -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :