CPF fa20-032949-3/2021
CPF fa20-032949-3/2021Tribunal cantonal (VD) / Cour des poursuites et faillites (VD)26 févr. 2021
119 TRIBUNAL CANTONAL FA20.032949-201704 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 février 2021
Composition : M.H A C K , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP
Vu la plainte formée le 24 août 2020 auprès du Tribunal d’arrondisse-ment de l’Est vaudois par L., à Lausanne, contre le commandement de payer n° 9'679'802 l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron notifié à la réquisition de O., à Estavayer-le-Lac,
vu la demande de récusation déposée par O.________ le 6 octobre 2020, vu la décision du 11 novembre 2020 de la Présidente du tribunal constatant que l’avance de frais requise de O.________ n’ayant pas
vu l’écriture déposée par O.________ le 27 novembre 2020, vu le courrier du 21 décembre 2020 par lequel O.________ a déclaré que son écriture du 27 novembre 2020 ne devait pas être considérée comme un acte de recours contre la décision du 11 novembre 2020,
qu’il y a lieu de prendre acte de cette déclaration et de rayer la cause du rôle,
que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Prend acte de la déclaration de O.________ du 21 décembre 2020 selon laquelle son écriture du 27 novembre 2020 n’est pas un recours contre la décision rendue le 11 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. II. Raye la cause du rôle.