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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.045771-160028
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 et 132 LP ; 10 OPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P.SA, à
Berne, contre la décision rendue le 16 décembre 2015, à la suite de
l’audience du 3 décembre 2015, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance,
statuant sur la requête en fixation du mode de réalisation de parts de
communauté déposée le 16 octobre 2015 par l’OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, tendant à la réalisation des
droits saisis de A.K., à Lausanne, dans la succession de feu
B.K.________.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) B.K.________ est décédé le 12 janvier 2013, laissant pour
seuls héritiers légaux et institués son épouse, C.K., et ses trois
enfants majeurs, A.K., D.K., et E.K.. Les héritiers
forment une communauté héréditaire, la succession n'étant pas partagée.
P.SA est exécuteur testamentaire.
La masse successorale est composée notamment de deux
parts de copropriété à raison d’une demie de deux appartements en PPE à
[...], actuellement occupés par C.K., et d’avoirs sous forme de
comptes et dépôts-actions auprès de P.SA. Selon la déclaration
d’impôt des époux B.K. et C.K.________ concernant l’année 2012,
leur fortune imposable au 31 décembre s’élevait à 815'344 francs. Les
dernières estimations fiscales des deux parts de PPE, de 80'000 fr. et
86'000 fr., respectivement, datent de 2002 et 2005. Les parts sont
grevées d’une cédule hypothécaire de 75'000 fr. en premier rang et d’une
autre de 125'000 fr. en deuxième rang, nanties auprès du créancier
P.SA.
Le testament de B.K. dispose que son épouse recevra
un quart de ses biens en pleine propriété et jouira en sus de l’usufruit de
trois quarts de ses biens, qui seront attribués à parts égales à leurs trois
enfants.
b) A.K.________ fait l'objet de nombreuses poursuites au stade
de la saisie, pour un montant total de 106'254 fr., plus accessoires légaux.
Dans ce cadre, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après
l'Office) a saisi les droits de la poursuivie dans la succession non partagée
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de son père, soit sa part de propriété en main commune de cette
succession.
Le 21 mai 2015, à la suite de diverses réquisitions de vente,
l’Office a tenu une séance de conciliation au sens de l’art. 9 OPC
[ordonnance du Tribunal fédéral concernant les saisies et la réalisation de
parts de communauté; RS 281.41], à laquelle ont assisté l’exécuteur
testamentaire et certains créanciers saisissants. Selon le procès-verbal de
cette séance, adressé aux parties le 31 août 2015, le président de la
séance a constaté que tous les intéressés n’étaient pas présents ou
représentés, plusieurs créanciers saisissants étant absents, de même que
la débitrice et tous les autres membres de la communauté héréditaire, de
sorte que la conciliation ne pouvait pas être valablement tentée. En
application de l’art. 10 OPC, un délai de dix jours a été fixé aux intéressés
pour soumettre à l’Office des propositions en vue des mesures ultérieures
de réalisation. Par la suite, ce délai a été prolongé au 30 septembre 2015.
Par lettre du 23 septembre 2015, l’exécuteur testamentaire a
informé l’Office qu’une « solution en famille a[vait] été trouvée » et qu’à
titre de « liquidation de la succession », le cohéritier D.K.________ verserait
à l’Office la somme (acompte) de 60'000 fr., jusqu’au 30 septembre 2015.
Par le même courrier, l’exécuteur a transmis à l’Office « le premier projet
de l’inventaire successoral », du 22 septembre 2015, en précisant qu’il
allait être établi définitivement par un notaire « dans les prochains jours ».
Selon ce document, l’actif brut successoral est de 463'911 fr. 83,
comprenant la moitié des deux parts de PPE estimées à 132'800 fr., soit
66'400 fr., et des titres et liquidités de 397'511 fr. 83 ; le passif
matrimonial du défunt est constitué de la moitié de la dette hypothécaire
(dette d’acquêt), soit de 100'000 fr., et le passif successoral est estimé à
19'030 fr., dont 15'030 fr. de provision pour honoraires et débours de
l’exécuteur testamentaire.
c) Le 16 octobre 2015, l’Office a transmis le dossier à la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité
d'autorité inférieure de surveillance, en requérant la fixation du mode de
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réalisation des droits saisis. Il a indiqué avoir encaissé le montant de
60'000 fr. le 14 octobre précédent, mais ignorer s’il correspondait à une
avance sur la liquidation de la succession ou au rachat de la part revenant
à la débitrice A.K., de sorte qu’il n’avait pas distribué cette somme
aux créanciers. Il a conclu à ce que la liquidation de la communauté
héréditaire soit ordonnée conformément à l’art. 10 al. 2 OPC, à ce qu’il soit
autorisé à prélever ses frais sur le produit de liquidation avant répartition
et à ce que la part de A.K. soit répartie parmi les créanciers, un
solde éventuel revenant à la débitrice.
Le 30 octobre 2015, la présidente du tribunal a convoqué
toutes les parties intéressées à son audience du 3 décembre 2015. Le pli
contenant la citation à comparaître destiné à la débitrice est revenu à son
expéditeur avec la mention « non réclamé » et a été renvoyé à sa
destinataire, le 24 novembre 2015, en courrier prioritaire.
Le 26 novembre 2015, P.SA a produit une
« détermination écrite » consistant en la production de trois pièces, savoir
sa lettre à l’Office du 23 septembre 2015, le projet d’inventaire
successoral du 22 septembre 2015 et deux exemplaires du certificat
d’héritiers du 5 novembre 2013, en copies, dont celui transmis au Registre
foncier de Nyon.
2.L’audience du 3 décembre 2015 a eu lieu en présence de deux
représentants de l’Office et des représentants de quatre créanciers. Ni la
débitrice, ni les autres héritiers, ni l’exécuteur testamentaire ne se sont
présentés ou fait représenter. Tous les comparants ont adhéré à la
proposition formulée par l’Office dans les conclusions de sa requête du 16
octobre 2015.
Par décision du 16 décembre 2015, rendue sans frais, la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure
de surveillance, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la
communauté héréditaire de feu B.K., et a autorisé l’Office à
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prélever ses frais sur le produit de liquidation avant distribution aux
ayants droit et, « une fois la vente effectuée », à procéder à la répartition
de la part revenant à A.K.________ aux créanciers saisissants, un solde
éventuel devant être versé à la débitrice.
En résumé, l’autorité précédente a considéré qu’une vente aux
enchères était exclue, dès lors que la valeur de la part de la poursuivie ne
pouvait être déterminée, même approximativement, et qu’il serait
prématuré d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur des
immeubles. Elle a souligné en outre que ni la débitrice intimée, ni les
autres membres de la communauté héréditaire, ni l’exécuteur
testamentaire n’avaient formulé de propositions.
3.Par acte daté du 21 et déposé le 22 décembre 2015,
P.________SA a recouru contre cette décision, concluant implicitement à ce
que la liquidation ne soit pas ordonnée.
L’Office s’est déterminé le 22 janvier 2016, dans le délai qui lui
avait été imparti pour ce faire, préavisant pour le rejet du recours.
La recourante a déposé une écriture supplémentaire le 27
janvier 2016, accompagnée d’actes de procédure et de pièces figurant
déjà au dossier.
Les autres intervenants ne se sont pas déterminés, à
l’exception de [...] SA, qui a déclaré s’en remettre à justice.
Le 15 mars 2016, la recourante a déposé une nouvelle
écriture, datée du 11 mars 2016. L’Office s’est déterminé sur cette
écriture le 23 mars 2016. La recourante a encore envoyé une lettre à la
cour de céans le 15 avril 2016.
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E n d r o i t :
I.Formé contre une décision de l'autorité inférieure de
surveillance prise en application de l'art. 132 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le recours a été déposé en
temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de
la LP; RSV 280.05]) et comporte des conclusions et l'énoncé de moyens
invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable.
Les déterminations de l’Office sont également recevables (art.
31 al. 1 LVLP).
L’écriture de la recourante du 27 janvier 2016 peut être
considérée comme une réplique spontanée aux déterminations de l’Office,
recevable (ATF 138 I 154 ; CPF, 8 avril 2016/17 et les références citées).
En revanche, l’écriture supplémentaire de la recourante du 11
mars 2016 ne constitue pas une détermination sur une prise de position
d’une autre partie postérieure à sa dernière écriture. Elle est par
conséquent irrecevable, de même que les écritures subséquentes de
l’Office et de la recourante.
II.a) Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il
appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art.
132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner
la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute
autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus
précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par
l'art. 132 al. 3 LP (ATF 96 III 10 consid. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2
OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que
possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie
doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la
dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun
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conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur
de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des
renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers
amiables (art. 10 al. 3 OPC). Le choix entre les deux modes de réalisation
relève de l'opportunité (ATF 135 III 179 ; 96 III 10 consid. 2 précité). L’avis
émis le cas échéant par les membres d’une communauté quant au mode
de réalisation ne lie pas l’autorité de surveillance (Peter, Edition annotée
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, ad
art. 132 LP, p. 663).
Le rôle de l’autorité de surveillance, dans le cadre d’une
procédure de fixation du mode de réalisation d'une part de communauté
se limite au choix de ce mode; si elle ordonne la dissolution et la
liquidation d'une hoirie, c’est à l’office des poursuites qu’il appartient
ensuite de requérir le partage auprès du juge compétent (JdT 2003 II 69
consid. 2c ; CPF, 3 avril 2014/12). Ce sera également à l’Office de requérir
des créanciers, conformément à l’art. 10 al. 4 OPC, l’avance des frais,
après que ceux-ci lui auront été demandés par le juge du partage (JdT
précité, consid. 2e ; CPF, 3 avril 2014/12). Cette solution avait déjà été
jugée conforme au droit fédéral par le Tribunal fédéral (arrêt du TF
7B.76/2002 du 1
er
juillet 2002).
b) En l’espèce, si l’on se réfère au projet d’inventaire
successoral établi par un notaire, l’actif net successoral s’élève à (463'911
fr. 83 – 119'030 fr. =) 344'881 fr. 83 et la part de A.K.________ au minimum
à 86'220 fr. 45. Ce montant ne tient toutefois pas compte de la valeur de
l’usufruit de C.K.________. D’un autre côté, l’actif successoral est composé
de la moitié de chaque part de PPE, dont la valeur retenue dans le projet
d’inventaire, correspondant à 80% des estimations fiscales qui datent
d’une dizaine d’années, est excessivement basse. Si l’on admettait, par
hypothèse, que la valeur de la nue-propriété des deux appartements est,
respectivement, de 200'000 fr. et 215'000 fr., soit 415'000 fr., dont la
moitié revient dans l’actif successoral, le montant de l’actif net serait
porté à 485'981 fr. 83 et la part de l’intimée à 121'495 fr. 45.
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Le montant total des dettes de l’intimée retenu dans la
décision attaquée est de 106'500 fr. plus accessoires légaux. Selon toutes
apparences, la part de l’intimée dans la succession dépasse ce montant. Il
faut toutefois prendre en compte que cette part, telle qu’elle a été
déterminée ci-dessus, comprend une part de nue-propriété d’un quart de
deux appartements grevés d’un usufruit. Une telle part serait dès lors très
difficilement vendable, en tout cas pour un prix correct, de sorte qu’une
vente aux enchères paraît effectivement inopportune. Pour ce motif, la
décision de l’autorité précédente doit en définitive être confirmée.
La recourante a indiqué que la succession était disposée à
verser l’équivalent de la part de A.K.________, par 86'220 fr. 45, afin de
clore le litige. Toutefois, comme on vient de le voir, la valeur de cette part,
que l’on n’arrive pas à déterminer, dépasse certainement ce montant et
même, très probablement, les montants en poursuite. Si, réellement, la
succession entend clore le litige sans qu’il soit suivi à la procédure de
réalisation, il lui appartiendra de verser l’entier des montants en poursuite.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de
l'autorité précédente confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.