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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.032181-151844
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 17, 64, 65 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G.________
FIDUCIAIRE SA, à Lausanne, contre la décision rendue le 29 octobre
2015, à la suite de l’audience du 10 septembre 2015, par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de
surveillance, rejetant la plainte de la recourante contre l’OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS, à Renens, dans
la cause qui l’oppose à la CAISSE Z.________, à [...].
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Sur réquisition de la Caisse Z., l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois a établi, le 16 janvier 2015,
dans la poursuite n° 7'306’876, un commandement de payer destiné à
G. Fiduciaire SA, H., [...], 1020 Renens, portant sur les
sommes de 1’363 fr. 05 plus intérêts à 5 % l’an dès le 14 janvier 2015 (1),
40 fr. (2) et 13 fr. 80 (3).
Ce commandement de payer a été notifié le 19 janvier 2015 à
H. qui a formé opposition totale.
Par décision du 11 février 2015, la poursuivante a levé
l’opposition à concurrence du montant de 1’416 fr. 85 plus intérêts au
taux de 5 % sur 1’363 fr. 05 dès le 14 janvier 2015. Cette décision a été
adressée le même jour à la poursuivie à son adresse de Renens, qui l’a
reçue le 12 février 2015.
En date du 16 avril 2015, la poursuivante a déposé une
réquisition de continuer la poursuite.
Le 21 avril 2015, un avis de saisie a été adressé à G.________
Fiduciaire SA, H., [...], 1020 Renens. L’avis original précisait qu’il
serait procédé à la saisie le 1
er
mai 2015 le matin à l’office des poursuites.
L’avis produit comporte une modification manuscrite fixant la date de la
saisie au 13 mai 2015.
b) Sur réquisition de la Caisse Z., l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois a établi, le 25 février 2015,
dans la poursuite n° 7'370’456, un commandement de payer destiné à
G.________ Fiduciaire SA, H.________, [...], 1020 Renens, portant sur les
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sommes de 1’363 fr. 05 plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 février 2015 (1),
40 fr. (2) et 15 fr. 90 (3).
Toujours sur réquisition de la Caisse Z., l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois a établi, le 5 mars 2015, dans
la poursuite n° 7'379’907, un commandement de payer destiné à
G. Fiduciaire SA, H., [...], 1020 Renens, portant sur les
sommes de 1’363 fr. 05 plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 mars 2015 (1) et
35 fr. 65 (2).
Enfin, sur réquisition de la Caisse Z. encore, l’Office
des poursuites du district de l’Ouest lausannois a établi, le 5 mars 2015
également, dans la poursuite n° 7'379’883, un commandement de payer
destiné à G.________ Fiduciaire SA, H., [...], 1020 Renens, portant
sur les sommes de 4'088 fr. 95 plus intérêts à 5 % l’an dès le 4 mars 2015
(1) et 163 fr. 35 (2).
Les procès-verbaux de notification indiquent que ces trois
commandements de payer ont été notifiés le 25 juin 2015 par la police de
l’Ouest lausannois à « M. D. (Employé) ». Ils n’ont pas été frappés
d’opposition.
2.a) Par acte du 13 juillet 2015 rédigé sur le papier à en-tête de
la poursuivie lequel mentionne, comme adresse, [...], [...] Lausanne, cette
dernière a déposé plainte en soutenant que les commandements de payer
notifiés dans les poursuites n° 7'379’907 et n° 7'379’883 n’avaient « pas
été transmis au créancier ou à l’un de ses mandataires ».
En date du 11 août 2015, la poursuivie a confirmé sa plainte
initiale en mentionnant également les poursuites n° 7'370’456 et n°
7'306’876. Elle a fait valoir qu’elle avait appris, lors de son passage à
l’office le 6 août 2015, que ces différentes poursuites avaient été notifiées
à son insu à son ancienne adresse de Renens où elle n’avait plus ni
activités ni collaborateurs, qu’elle avait d’ailleurs annoncé sa nouvelle
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adresse à tout le monde et que les changements nécessaires étaient en
cours auprès du registre du commerce. Elle a par ailleurs produit un
décompte débiteur de l’office daté 6 août 2015 ainsi que :
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un avis de saisie établi le 3 août 2015 à l’adresse G.________ Fiduciaire
SA, H.________, [...], 1020 Renens, dans le cadre de la poursuite n°
7'379'907 ;
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un avis de saisie établi le 3 août 2015 à l’adresse G.________ Fiduciaire
SA, [...], [...] Lausanne, dans le cadre de la poursuite n° 7'379'883 ;
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un avis de saisie établi le 3 août 2015 à l’adresse G.________ Fiduciaire
SA, H.________, [...], 1020 Renens, dans le cadre de la poursuite n°
7'370'456 ;
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l’avis de saisie établi le 21 avril 2015 dans la poursuite n° 7'306’876
mentionné au ch. 1 ci-dessus.
b) Par avis du 18 août 2015, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de
surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite, a cité les
parties à comparaître à son audience le jeudi 10 septembre 2015.
La poursuivante s’est déterminée par acte du 3 septembre
2015 et a conclu à l’irrecevabilité de la plainte en ce qui concerne la
poursuite n° 7'306’876 et au paiement d’une amende de 300 fr. pour
plainte abusive en application de l’article 20a LP. Elle s’en est remise à
justice s’agissant des poursuites n° 7'370’456, n° 7'379’907 et n°
7'379’883. Elle a par ailleurs produit, outre des pièces déjà évoquées ci-
dessus, un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie du
27 août 2015 lequel mentionne, comme administrateur avec signature
individuelle, H.________ ainsi que l’adresse [...] à 1020 Renens.
L’office s’est déterminé sur la plainte dans une écriture datée
du 4 septembre 2015 et a conclu à son rejet pur et simple en ce qui
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concerne la poursuite n° 7'306’876. Il s’en est remis à justice s’agissant
des poursuites n° 7'370’456, n° 7'379’907 et n° 7'379’883. Il a par ailleurs
produit, outre des pièces déjà évoquées ci-dessus, le document suivant :
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une copie d’une correspondance adressée par la poursuivante à l’office
le 12 mai 2015 dans le cadre d’une poursuite n° 7'275’914 également
dirigée contre G.________ Fiduciaire SA. Dans ce courrier, la poursuivante
indique que les envois concernant la poursuivie sont adressés à [...] à [...]
Lausanne quand bien même l’adresse du siège de la poursuivie inscrite au
registre du commerce est bien celle du [...] à Renens.
Ont également été versés au dossier, à une date et par une
partie indéterminées, les documents suivants :
– un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie du 21
octobre 2015 lequel comporte les mêmes indications que celui produit
précédemment ;
– un extrait du registre du commerce concernant la société G.________ SA
dont le siège est à [...], mentionnant pour adresse le [...], à [...] et
L.________ comme administrateur unique avec signature individuelle ;
– un extrait du site Internet «www. G.________ SA.ch» lequel mentionne la
[...] à [...] Lausanne comme adresse de contact de G.________ Fiduciaire SA
et [...] à [...] Lausanne comme adresse de contact de G.________ SA.
c) La Présidente a tenu audience le 10 septembre 2015 en
présence des parties, respectivement de leur représentant. À cette
occasion, l’office a produit une fiche de jurisprudence du Tribunal cantonal
relative à l’art. 38 al. 1 LVLP datée du 2 décembre 1971.
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de surveillance a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais ni
dépens.
Elle a en substance considéré que le commandement de payer
de la poursuite n° 7'306’876 avait été valablement notifié à
l’administrateur unique de la recourante. S’agissant des trois autres
commandements de payer, elle a retenu que leur notification à un
employé, au siège social de la recourante, était valable et cela même si
l’intéressé n’était pas un employé de la poursuivie mais de G.________ SA
dans la mesure où cette dernière exerçait son activité dans les mêmes
locaux que la plaignante. Elle a par ailleurs souligné que la plaignante et
G.________ SA entretenaient vraisemblablement une confusion volontaire
entre elles, notamment en ce qui concerne les locaux où elles exercent
leurs activités respectives.
4.La plaignante a recouru contre ce prononcé par acte du 7
novembre 2015. Elle a par ailleurs produit les documents suivants :
– une copie d’un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux signé le
7 janvier 2015 par G.________ Fiduciaire SA et H., locataires
solidairement responsables, et P. SA, bailleur, portant sur des
locaux sis [...] à Lausanne, destinés à l’usage de bureaux à l’enseigne de
G.________ Fiduciaire SA, pour un loyer mensuel total de 2'875 francs. Le
bail prévoit une entrée en vigueur le 15 février 2015, une échéance le 31
mars 2020 et un renouvellement de cinq ans en cinq ans sauf avis de
résiliation donné et reçu au moins une année à l’avance pour la prochaine
échéance ;
– une copie d’un récépissé postal attestant du versement, par G.________
Fiduciaire SA, le 17 septembre 2015, du loyer dû pour le mois de
septembre 2015 ;
– une copie d’un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux signés le
21 septembre 2011 par G.________ SA, locataire, et M.________, bailleur,
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portant sur des bureaux sis [...] à 1020 Renens pour un loyer mensuel
total de 550 francs ;
– une copie d’un récépissé postal attestant du versement, par G.________
SA, le 19 octobre 2015, d’une somme de 550 fr. en faveur d’M.________ et
N.________ ;
– une copie du document intitulé « déclaration des salaires versés par
l’employeur à son personnel » rempli, daté, et signé par G.________ SA le
15 février 2015. Ce document contient une liste des membres du
personnel de G.________ SA durant l’année 2014 au rang desquels figure
un certain « D.________ » ;
– un extrait du registre du commerce concernant G.________ Fiduciaire SA
qui mentionne, à la suite d’une inscription au journal du 22 octobre 2015,
que le siège de la société est à Lausanne et son domicile [...], [...]
Lausanne ;
– une copie d’un courrier recommandé adressé au registre du commerce
le 10 février 2015 par G.________ Fiduciaire SA pour indiquer que, dès le 15
février 2015, sa nouvelle adresse sera [...] à [...] Lausanne.
L’office s’est déterminé sur le recours par acte du 20
novembre 2015 en se référant à ses déterminations de première instance.
La poursuivante s’est déterminée par écriture du 3 décembre
2015 et a conclu au rejet du recours. Elle a par ailleurs produit les
documents suivants :
– une copie d’un « questionnaire d’affiliation pour les employeurs »
remplis pour le compte de G.________ Fiduciaire SA le 28 juillet 2014 ;
– une copie d’un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie
du 27 juillet 2014 ;
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– un extrait du registre du commerce concernant la société G.________ SA à
[...] ;
– une copie d’un « questionnaire d’affiliation pour les employeurs »
remplis pour le compte de G.________ Fiduciaire SA le 21 août 2015 ;
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une capture d’écran du site internet de l’office fédéral du registre du
commerce contenant le résultat de la recherche effectuée pour la raison
«G.________ SA ».
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E n d r o i t :
I.Dirigé contre une décision de l'autorité inférieure de
surveillance et déposé dans le délai de dix jours prévu par les art. 18 al. 1
LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ;
RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton
de Vaud de la LP ; RSV 280.05), le recours du 7 novembre 2015, qui
indique suffisamment les moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), est
recevable. Il en va de même des pièces nouvelles qui y étaient jointes (art.
28 al. 4 LVLP).
Les déterminations de l'office du 20 novembre 2015 sont
également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
Il en va de même des déterminations et des pièces nouvelles
produites par la Caisse Z.________ le 3 décembre 2015 (art. 31 al. 1 LVLP).
II.La recourante soutient que la notification des quatre
commandements de payer serait irrégulière dans la mesure où elle serait
intervenue à son ancienne adresse et auprès d’une personne qui n’était
pas son employé.
a) La LP distingue trois moyens de communication à
disposition des offices des poursuites et faillites selon la nature de l’acte à
communiquer, à savoir la communication écrite (art. 34 LP), la publication
(art. 35 LP) et la notification formelle (art. 64 à 66 LP) (Jeanneret/Lembo,
Commentaire romand, n. 2 ad art. 64 LP).
La notification formelle est une forme qualifiée de
communication destinée à s’assurer qu’un acte produisant des effets
juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire
ou d’une personne habilitée, tels que définis aux art. 64 à 66 LP. Elle
suppose la rédaction d’un bref procès-verbal attestant essentiellement de
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la date de la notification, de l’identité de la personne physique à laquelle
l’acte a été remis et, si ce n’est pas le débiteur lui-même, la mention du
lien – parents, concubins, employés, etc. – existant entre le tiers et le
débiteur (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 3 ss ad art. 64 LP). Elle concerne les
actes de poursuite, parmi lesquels le commandement de payer, lequel est
en outre soumis aux règles spéciales de l’art 72 LP (Jeanneret/Lembo, op.
cit., n. 8 ad art. 64 LP et les réf. citées). Sont ainsi compétents pour
notifier un commandement de payer, principalement les préposés, les
employés de l’office dûment autorisés ou la poste (art. 72 al. 1 LP),
subsidiairement, les agents de police et les fonctionnaires communaux
(art. 64 al. 2 LP ; Ruedin, Commentaire romand, nn. 10 ss ad art. 72 LP).
Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où
elle a eu lieu et la personne à laquelle l’acte a été remis (art. 72 al. 2 LP).
Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale
ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant,
savoir, s'il s'agit d'une société anonyme, à un membre de l'administration
ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch.
2 LP). Lorsque les personnes précitées ne sont pas rencontrées à leur
bureau, la notification peut être faite à un autre employé (art. 65 al. 2 LP).
Par bureau au sens de l’art. 65 al. 2 LP, il faut entendre le local dans lequel
la débitrice déploie son activité ou plus spécialement l’endroit où les
représentants autorisés de la société accomplissent leur tâche ; ce lieu ne
correspond pas nécessairement au siège statutaire de la personne morale
ou de la société (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 6 ad art. 65 LP et les réf.
citées ; Angst, Basler Kommentar, 2
e
éd., n° 9 ad art. 65 LP).
Le but de l’art. 65 LP est de permettre que des actes de
poursuite destinés à une personne juridique ou à une société poursuivie
parviennent entre les mains des personnes physiques qui agissent pour
elle en matière de poursuite et peuvent en particulier former opposition.
Pour ne pas compliquer à l’excès la tâche des autorités qui doivent
procéder à la notification, l’art. 65 al. 2 LP prévoit exceptionnellement la
notification à un (autre) employé qui, dans la défense des intérêts de la
poursuivie, n’exerce cependant qu’une fonction auxiliaire, c’est-à-dire qu’il
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peut transmettre l’acte à la personne autorisée à procéder. Cet employé
doit travailler dans les mêmes lieux que le représentant de la personne
juridique ou de la société ; ce n’est qu’ainsi qu’il pourra
vraisemblablement remettre sans délai l’acte de poursuite à celui-ci (ATF
117 III 10 consid. 5a, JdT 1993 II 130). L’agent notificateur doit d’abord
tenter de remettre l’acte de poursuite à un représentant désigné à l’art.
65 al. 1 LP et ce n’est que si l’un de ces représentants n’est pas rencontré
dans le bureau ou le local d’affaires où il exerce habituellement son
activité pour le compte de la poursuivie que la notification peut être faite à
un employé travaillant dans ce local (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 65 LP et les
réf. citées; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 17 ad art. 65 LP et les réf. citées).
La jurisprudence a admis que la notion d’employé pouvait également
englober les employés d’une autre société qui partage ses locaux avec la
débitrice (ATF 96 III 4 consid. 1, JdT 1971 II 34).
En cas de contestation, c’est l’office des poursuites qui
supporte le fardeau de la preuve de la notification correcte des actes de
poursuite (ATF 120 III 117 consid. 2, JdT 1997 II 54).
b/ba) En l’espèce, le commandement de payer établi dans la
poursuite n° 7'306’876 a été notifié le 19 janvier 2015 à H.. Il
ressort des extraits du registre du commerce figurant au dossier que ce
dernier est administrateur avec signature individuelle de la recourante. Ce
commandement de payer a donc été notifié conformément à ce que
prévoit l’art. 65 al. 1 ch. 2 LP. Cette notification est ainsi régulière.
bb) Les commandements de payer établis dans les poursuites
n° 7'370’456, n° 7'379’907, et n° 7'379’883 ont quant à eux été notifiés le
25 juin 2015 par la police de l’Ouest lausannois à un dénommé D..
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que cette personne est
un représentant de la recourante au sens de l’art. 65 al. 1 LP, de sorte que
cette disposition n’entre pas en ligne de compte. Il n’est pour le reste pas
contesté que l’intéressé a été rencontré à l’adresse figurant sur les
commandements de payer, soit [...] à Renens. Il s’agit donc de déterminer
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si cette adresse correspondait à celle où la recourante exerçait
habituellement son activité au moment où les commandements de payer
litigieux ont été notifiés, préalable nécessaire pour envisager une
notification valable sur la base de l’art. 65 al. 2 LP.
A cet égard, la recourante ne conteste pas avoir eu des
bureaux à Renens mais soutient les avoir déménagés à [...], [...] Lausanne,
à compter du 15 février 2015. A l’appui de cette affirmation, elle a produit
un contrat de bail qui atteste qu’elle est bien locataire de locaux
commerciaux sis à cette adresse depuis le 15 février 2015. Ce
déménagement a par ailleurs été dûment annoncé au registre du
commerce par lettre du 10 février 2015. Il résulte en outre du courrier que
la poursuivante a adressé à l’office le 12 mai 2015, soit avant la
notification des commandements de payer, que c’est bien à cette nouvelle
adresse qu’elle lui adressait toute sa correspondance. On peut également
relever que c’est aussi l’adresse de Lausanne qui figure sur le papier à en-
tête utilisé par la recourante. Enfin, il ressort du dernier extrait du registre
du commerce produit que ce changement a depuis lors été officialisé
auprès de ce registre qui indique désormais également [...] à Lausanne
comme adresse de la recourante. En définitive, aucun élément ne permet
de considérer que la recourante exerçait encore une activité dans les
locaux de Renens le jour où les trois commandements litigieux ont été
notifiés. Il n’est ainsi pas établi que le dénommé D.________ a bien été
rencontré dans les bureaux de la recourante ce qui conduit à exclure une
notification valable sur la base de l’art. 65 al. 2 LP.
Il découle de ce qui précède que la notification des
commandements de payer établis dans les poursuites n° 7'370’456, n°
7'379’907 et n° 7'379’883 est irrégulière.
c) La notification qui n’a pas été effectuée selon les règles des
art. 64 à 66 LP est nulle, dans la mesure où l’acte n’est pas parvenu à la
connaissance du débiteur. La nullité doit être constatée d’office et en tout
temps par l’autorité de surveillance (Gilliéron, op. cit., n. 35 ad art. 64-66
LP; Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 33 ad art. 64 LP et les réf. citées).
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En revanche, lorsque l’acte de poursuite qui doit être notifié
parvient au poursuivi ou que ce dernier a une connaissance effective et
exacte de son contenu, l’irrégularité de la notification n’entraîne ni la
nullité de la notification, en tant qu’acte de poursuite, ni la nullité de l’acte
de poursuite (commandement de payer ou commination de faillite) dont la
notification est viciée. La notification irrégulière est alors seulement
annulable sur plainte et le vice est couvert par l’inaction du poursuivi
(Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 64-66 LP; Jeanneret/Lembo, op. cit., nn. 34
et 35 ad art. 64 LP et les réf. citées).
En l’espèce, il n’est pas établi que la recourante aurait eu une
connaissance effective et exacte des commandements de payer établis
dans les poursuites n° 7'370’456, n° 7'379’907, et n° 7'379’883 plus de
dix jours avant le dépôt de sa plainte. Le vice lié à la notification n’est
donc pas couvert par une éventuelle inaction de sa part. Les
commandements de payer concernés doivent ainsi être annulés. Il en va
de même des avis de saisie établis par la suite dans le cadre des
poursuites en cause. L’irrégularité de la notification des commandements
de payer entraîne en effet l’annulation de tous les actes de la poursuite
concernée (CPF, 21 mars 2003/15). Il appartiendra à l’office de procéder à
une nouvelle notification desdits commandements de payer.
III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis et le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance réformé en ce
sens que les commandements de payer et les actes subséquents dans les
poursuites n° 7'370’456, n° 7'379’907, et n° 7'379’883 sont annulés,
l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois étant invité à
procéder à une nouvelle notification des commandements de payer.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte de
G.________ Fiduciaire SA est partiellement admise, les
commandements de payer et les actes subséquents dans les
poursuites n° 7'370’456, n° 7'379’907, et n° 7'379’883 étant
annulés et l’Office des poursuites du district de l’Ouest
lausannois invité à procéder à une nouvelle notification des
commandements de payer.
Il est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-G.________ Fiduciaire SA,
-Caisse Z.________,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
Le greffier :