Recours contre la décision relative à l’effet suspensif irrecevable

CPF fa15-023091-23/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites23 juin 2015Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre une décision de l’autorité de surveillance de première instance vaudoise qui avait refusé l’effet suspensif à sa plainte contre les conditions de la vente aux enchères dans une procédure de poursuite. Le Tribunal cantonal a considéré qu’une décision relative à l’effet suspensif constitue une mesure purement procédurale et non une mesure d’exécution; par conséquent, la LP ne prévoit aucune voie de droit et le droit cantonal n’en prévoit pas non plus. Le recours a été déclaré irrecevable. Les demandes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire sont devenues sans objet. Le tribunal n’a mis à la charge des parties ni frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 36 LP; Art. 21 al. 1 and 30 al. 1 LVLP: une décision accordant, refusant ou retirant l’effet suspensif dans une procédure de plainte en matière de poursuite pour dettes est un acte purement procédural et non une mesure d’exécution; en l’absence d’une voie de droit prévue expressément par la loi, elle ne peut être attaquée par un recours auprès de l’autorité de surveillance. Le droit cantonal de procédure ne comble pas cette lacune, et le CPC ne s’applique pas aux procédures de plainte (consid. 2). Lorsque le recours est irrecevable, les demandes accessoires d’effet suspensif et d’assistance judiciaire deviennent sans objet; la procédure de plainte reste gratuite en vertu de la LP et de l’ordonnance sur les émoluments.

Texte intégral

119 TRIBUNAL CANTONAL FA15.023091-151010 23 L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 juin 2015


Art. 36 LP; 21 al. 1 et 30 al. 1 LVLP Vu la décision rendue le 8 juin 2015 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, rejetant la demande d'effet suspensif formulée par J., à Chevilly, dans le cadre de sa plainte déposée le 5 juin 2015 contre les conditions de vente immobilière aux enchères publiées par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES, vu le recours formé contre cette décision par J., par acte du 22 juin 2015, concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et de l'assistance judiciaire, et, principalement, à la réforme de la décision précitée en ce sens que l'effet suspensif est accordé à sa plainte du 5 juin 2015, vu l'art. 30 al. 1 LVLP;

  • 2 - attendu que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite, que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée (ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.), qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre la décision sur l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP; CPF, 30 avril 2014/21; CPF, 12 juillet 2013/23; CPF, 19 janvier 2012/1; CPF, 12 septembre 2011/28; CPF, 23 février 2004/7; CPF, 30 septembre 2002 et les arrêts cités), que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2), que, par conséquent, le recours déposé par J.________ est irrecevable, que les conclusions tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours et de l'assistance judiciaire sont, vu le sort du recours, sans objet; attendu que, la procédure de plainte étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61

  • 3 - al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Sandra RouleauLise Debétaz Ponnaz Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Aba Neeman, avocat (pour J.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, -Banque X. -ECA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Mots-clés

debt enforcementsupervisory complaintsuspensive effectinadmissibilityprocedural remedylegal aidcourt costs

No. A decision on suspensive effect is purely procedural and not an enforcement measure, and neither the LP nor the cantonal rules provide an appeal against it.

The court held that complaints to the supervisory authority may target only a measure or decision of a debt-enforcement body. By settled case law and doctrine, granting, refusing, or withdrawing suspensive effect is a procedural measure, not a measure of compulsory execution. Cantonal law likewise provides no such remedy, and the CPC does not apply to complaint proceedings.

No, because the appeal itself was inadmissible, these requests were moot.

Since the main appeal could not be entertained, the ancillary requests lacked purpose.

No judicial costs or party costs were imposed because the complaint procedure is free.

Under the applicable LP and fee ordinance provisions, the supervisory complaint procedure is cost-free.

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