Recours contre le refus de l’effet suspensif irrecevable

CPF fa15-003631-9/2015Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites18 févr. 2015Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

I.________ a recouru auprès de l’autorité cantonale de surveillance vaudoise contre une décision de première instance qui avait refusé l’effet suspensif à ses plaintes concernant les conditions de vente aux enchères de deux parcelles mises en vente par l’office des poursuites de Nyon. Le tribunal cantonal a considéré que l’effet suspensif constitue une mesure purement procédurale et non un acte de poursuite, de sorte que ni la LP ni le droit cantonal ne prévoient de voie de droit contre une telle décision. Il a donc déclaré le recours irrecevable et considéré que la requête d’effet suspensif formée dans le cadre du recours était sans objet. La procédure était gratuite et aucuns dépens n’ont été alloués.

Regeste Omnilex

Art. 30 al. 1 LVLP; contestation d’une décision refusant l’effet suspensif dans une procédure de plainte en matière de poursuite pour dettes. L’octroi, le refus ou le retrait de l’effet suspensif constitue une mesure purement procédurale et non un acte de poursuite au sens de la LP. En l’absence d’une voie de droit prévue par le droit fédéral de la poursuite pour dettes ou par le droit cantonal d’exécution, une plainte à l’autorité de surveillance ou un recours est irrecevable. Le CPC ne s’applique pas aux procédures de plainte (consid. 2). Le recours principal étant irrecevable, toute requête d’effet suspensif visant ce recours devient sans objet. Les procédures de plainte sont gratuites; aucun émolument judiciaire ni dépens n’est dû (consid. 3).

Texte intégral

119 TRIBUNAL CANTONAL FA15.003631-150262 9 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 février 2015


Art. 30 al. 1 LVLP Vu la décision rendue le 29 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, joignant les deux plaintes déposées le 26 janvier 2015 par I., à Genève, contre les conditions de vente rédigées par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON en vue de la vente aux enchères de deux parcelles, propriétés de tiers, requise par la Banque B., créancière gagiste, et refusant d'accorder l'effet suspensif requis par le plaignant, pour le motif que les arguments invoqués à l'appui des plaintes ont d'ores et déjà été tranchés au stade de l'état des charges, devenu définitif et exécutoire, que les conditions de vente ne font que reprendre, vu le recours formé contre cette décision par I.________, par acte du 9 février 2015, concluant à l'octroi de l'effet suspensif à ses plaintes du 26 janvier 2015 et, en outre, à l'octroi de l'effet suspensif au recours;

  • 2 - attendu que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite, que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée (ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.), qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre la décision sur l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP; CPF, 30 avril 2014/21; CPF, 31 juillet 2013/309 [26]; CPF, 19 janvier 2012/1; CPF, 12 septembre 2011/28; CPF, 23 février 2004/7; CPF, 30 septembre 2002 et les arrêts cités), que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2), que, par conséquent, le recours déposé par I.________ est irrecevable, que la conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours est, vu le sort de ce dernier, sans objet; attendu que, la procédure de plainte étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61

  • 3 - al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Sandra RouleauLise Debétaz Ponnaz Du 23 février 2015 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Oana Halaucescu, avocate (pour I.), -Me Jean-Samuel Leuba (pour la Banque B.), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 4 - devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Mots-clés

debt enforcementsuspensive effectinadmissibilitysupervisory appealauction conditionsprocedural measurecourt costs

No. The grant, refusal, or withdrawal of suspensive effect is a purely procedural measure, not an enforcement measure, and no appeal is provided against such a decision under the LP or cantonal law.

Supervisory complaints or appeals may target only measures or decisions of a debt-enforcement organ. Since suspensive effect is procedural, neither the LP nor the Vaud implementing law provides a remedy against that ruling; the CPC does not apply to complaint proceedings.

No, it became moot because the appeal itself was inadmissible.

Once the main appeal is declared inadmissible, a request to suspend that same appeal has no independent object.

No. Complaint proceedings in debt enforcement are free of charge, and no party costs are awarded.

The procedure is gratuitous under the applicable LP and fee ordinance provisions.

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