Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 15 et 67 LP ; 3 Oform ; 1 OHS-LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à
Lucerne, contre la décision rendue le 26 août 2014, à la suite de
l’audience du 7 août 2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte
déposée le 10 juillet 2014 par la recourante contre deux avis de rejet de
réquisition de poursuite de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE
LAUSANNE.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
« 1 2265942819 Prime LAMal 01.01.2014-31.01.2014CHF 131.85
priv. 2
e
classe
1 8482825016 Prime LAMal 01.12.2013-31.12.2013CHF 123.25
priv. 2
e
classe
1 9082705502 Prime LAMal 01.02.2014-28.02.2014CHF 131.85
priv. 2
e
classe
Total avec 5% d’intérêt depuis le 31.01.2014CHF 386.95
2 1425295867 Prestation LAMal du 01.11.2013CHF 16.75
priv. 2
e
classe
2 1425345349 Prestation LAMal du 29.11.2013CHF 40.55
priv. 2
e
classe
2 1425428254 Prestation LAMal du 17.01.2014CHF 10.00 priv.
2
e
classe
2 1845933785 Prestation LAMal du 08.11.2013CHF 14.35
priv. 2
e
classe
2 1985704583 Prestation LAMal du 22.11.2013CHF 16.75
priv. 2
e
classe
2 8662662476 Prestation LAMal du 15.11.2013CHF 17.15
priv. 2
e
classe
2 9023033925 Prestation LAMal du 27.12.2013CHF 16.75
priv. 2
e
classe
Total avec 0% d’intérêt CHF 132.30 ».
Le même jour, E.________ a adressé à l’office une seconde
réquisi-tion de poursuite, dans un dossier n° 5000448645, en paiement
de :
« 1 CHF 1'469.35 plus 5 % d’intérêt depuis le 31.01.2014
-
3 -
2 CHF 70.70 plus 0 % d’intérêt
CHF 100.00 frais administratifs ».
Le « motif de la créance » était indiqué comme suit :
« 1 2265943746 Prime LAMal 01.01.2014-31.01.2014CHF 492.65
priv. 2
e
classe
1 8482825630 Prime LAMal 01.12.2013-31.12.2013CHF 484.05
priv. 2
e
classe
1 9082706189 Prime LAMal 01.02.2014-28.02.2014CHF 492.65
priv. 2
e
classe
Total avec 5% d’intérêt depuis le 30.01.2014CHF 1'469.35
2 1425295979 Prestation LAMal du 01.11.2013CHF 19.50
priv. 2
e
classe
2 1425345467 Prestation LAMal du 29.11.2013CHF 27.50
priv. 2
e
classe
2 1425428428 Prestation LAMal du 17.01.2014CHF 23.70 priv.
2
e
classe
Total avec 0% d’intérêt CHF 70.70 ».
b) Le 2 juillet 2014, l’office a adressé à E.________ deux
courriers recommandés au contenu identique suivant :
« (...)
Dans le cadre de la norme e-LP 2.0 mise en place par l’Office fédéral de la justice,
un nouveau modèle de commandement de payer va être introduit
progressivement dans toute la Suisse. Ce dernier entrera en vigueur
ultérieurement dans le Canton de Vaud.
En vue de sa prochaine mise en place, notre application informatique a été
adaptée en conséquence dès le 24 mars 2013. Aussi et dorénavant, pour qu’une
réquisition de poursuite soit acceptée par un office des poursuites vaudois, elle
devra contenir les éléments suivants :
-
Au minimum une créance et au maximum dix ;
-
La longueur de la cause de l’obligation de la 1
ère
créance est de 640 caractères
au maximum ;
-
Celles des autres créances (de la 2
e
à la 10
e
) est de 80 caractères au
maximum ;
-
Les créances ne portent qu’un seul taux d’intérêt au plus ;
-
La fraction de créance n’est plus admise ;
-
La mention d’un acompte n’est plus acceptée. Il doit être indiqué la créance
nette.
Dès l’instant où vos réquisitions du 21 juin 2014 ne correspondent pas aux
normes précitées, vous voudrez bien les modifier en conséquence et nous les
retourner.
(...) ».
-
4 -
c) Le 10 juillet 2014, E.________ a déposé plainte, au sens de
l’art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1],
contre ces deux décisions, concluant à leur annulation et à ce qu’il soit
ordonné à l’office de donner suite à ses réquisitions de poursuite, d’établir
les commandements de payer et de les adresser aux débiteurs poursuivis.
La plaignante a fait valoir, en substance, que les instructions
de l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) aux offices de poursuites et
de faillites ne sont que des directives, soit des ordonnances
administratives ne s'adressant pas aux justiciables, qu'elles ne sauraient
introduire des conditions supplémentaires pour les réquisitions de
poursuite à celles fixées par les art. 67 LP et 3 al. 2 Oform [Ordon-nance
du Tribunal fédéral du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à
employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la
comptabilité; RS 281.31], que l’« Instruction n° 2 du Service de haute
surveillance en matière de poursuite et faillite » (ci-après : Instriction n° 2)
émise par l'OFJ le 15 avril 2014 concerne le commandement de payer et
non la réquisition de poursuite et, enfin, qu'une impossibilité de traiter
informatiquement les réquisitions de poursuite litigieuses ne saurait
justifier une violation de la loi, observant que l’Instruction n° 2 a été
introduite dans le cadre du système de réseau e-LP 2.0 auquel la
participation est facultative en vertu de l’art. 7 al. 2 de l’ordonnance sur la
communication électronique LP [Ordonnance du DFJP concernant la
communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes
et des faillites du 9 février 2011; RS 281.112.1]. Elle en a conclu que, dans
la mesure où ses réquisitions de poursuite sont conformes aux exigences
posées par art. 67 LP et 3 al. 2 Oform, l’office devait y donner suite, sans
poser d’exigences supplémentaires à leur recevabilité. A l’appui de son
écriture, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Dans ses déterminations du 14 juillet 2014, l’office a conclu au
rejet de la plainte. Il a fait valoir qu'un nouveau formulaire de
commandement de payer, unique, allait être introduit et généralisé dans
toute la Suisse par l'OFJ, par le biais de la version 2.0 du "standard e-LP",
mise en place afin d'uniformiser l'ensemble des données introduites au
-
5 -
départ de la procédure de poursuite et de permettre de traiter
informatiquement l'ensemble de la poursuite, que le développement du
système e-LP offrait l'occasion d'harmoniser les formulaires utilisés pour
les commandements de payer, les comminations de faillite et les
indications de statut, que l'utilisation de ces nouveaux formulaires ne se
limiterait pas aux échanges effectués par le système
e-LP mais serait généralisée à l'ensemble du domaine des poursuites, que
chaque office serait tenu de les utiliser dès qu'il aurait installé la nouvelle
version du logiciel, installation qui devait s'effectuer dans un délai au 31
décembre 2014 au plus tard, que, dans le but de respecter ce délai, le
canton de Vaud avait modifié l'application du système informatique
"Themis" avec effet au 24 mars 2014, que l’Instruction n° 2 avait été
édictée dans ce sens et que l’office n'avait pas d'autre choix que de s'y
conformer. A l’appui de son écriture, l’office a produit, outre les pièces
déjà produites par la plaignante, les pièces suivantes :
-
trois bulletins d’informations de l'Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) sur le projet e-LP,
-
une copie de l'Instruction n° 2, qui contient en particulier les mentions
suivantes :
« A. Généralités
B. Champs du formulaire
(...)
13. Aperçu des créances donnant lieu à la poursuite : Ce champ indique
l’ensemble des créances sur lesquelles porte la poursuite (dix au maximum). Si
la poursuite porte sur un nombre plus important de créances, il convient de les
regrouper. Il n’y a pas lieu d’indiquer le montant des intérêts moratoires, qui
La réponse de l'office est également recevable (art. 31 al. 1
LVLP).
II.a) L’art. 17 al. 1 LP prévoit qu'il peut être porté plainte à
l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi
ou ne paraît pas justifiée en fait.
Si l’office refuse expressément de procéder à un acte qu’il
était tenu d’accomplir de par la loi, et auquel le plaignant peut prétendre,
-
8 -
ou si son refus ressort indubitablement de son comportement, cela
constitue une "mesure" au sens de l’art. 17 al. 1 LP; le Tribunal fédéral
précise que cela vaut d’autant plus si l’office a exposé les motifs de son
refus (ATF 97 III 28, spéc. c. 3b; ATF 80 III 133 c. 1; Cometta/Möckli, in
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundes-gesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs I, n. 24 ad art. 17 SchKG [LP]).
b) En l’espèce, par ses décisions du 2 juillet 2014, l’office n’a
pas donné suite aux réquisitions de poursuite déposées par la recourante
et l’a invitée à lui faire parvenir de nouvelles réquisitions conformes à la
norme e-LP 2.0. Ce faisant, il a refusé d’établir et de notifier des
commandements de payer, actes qu’il était tenu d’accomplir au bénéfice
de la recourante à réception des réquisitions de poursuite, selon les art. 69
à 71 LP. En outre, il a exposé les motifs de son refus. Ces décisions
constituent ainsi une mesure contre laquelle la recourante,
indubitablement lésée dans ses intérêts juridiquement protégés, avait
qualité pour déposer plainte au sens de l’art. 17 LP (ATF 138 III 219 c. 2;
129 III 595 c. 3; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite et la faillite, tome I, n. 144 ad art. 17 LP et les réf. cit.). La
plainte déposée le 10 juillet 2014 a été formée en temps utile. Elle est dès
lors formellement et matériellement recevable.
III.La recourante fait valoir, en substance, que les instructions de
l'OFJ aux offices de poursuites et de faillites ne sont que des directives,
soit des ordonnances administrative ne s'adressant pas aux justiciable, et
qu'elles ne sauraient introduire des conditions supplémentaires pour la
réquisition de poursuite à celles fixées par les art. 67 LP et 3 al. 2 Oform,
que l’Instruction n° 2 concerne le commandement de payer et non la
réquisition de poursuite et, enfin, qu'une impossibilité de traiter
informatiquement la réquisition de poursuite litigieuse ne saurait justifier
une violation de la loi.
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9 -
IV.a) L’art. 67 al. 1 LP prévoit que la réquisition de poursuite est
adressée à l’office par écrit ou verbalement et qu’elle énonce en
substance : le nom et le domicile du créancier (ch. 1), le nom et le
domicile du débiteur (ch. 2), le montant en valeur légale suisse de la
créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent
(ch. 3), le titre et sa date et, à défaut de titre, la cause de l’obligation (ch.
4).
aa) Selon la jurisprudence et la doctrine qui se sont
prononcées sur l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, le poursuivant doit indiquer dans sa
réquisition de poursuite en chiffres le ou les montants que le poursuivi
sera sommé de payer; il peut donc faire valoir, dans une seule poursuite,
plusieurs créances contre le même débiteur (Gilliéron, op. cit., n. 56 ad
art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.),
Commentaire précité, nn. 38 et 41a ad art. 67 LP et les réf. cit.). En outre,
selon une jurisprudence ancienne du Tribunal fédéral, jamais démentie, il
est permis au poursuivant de déterminer la prétention en poursuite par
l’indication d’un capital, dont à déduire un ou des acomptes reçus, car ce
mode de faire n’exige que de faire une ou des soustractions (ATF 56 III
163, rés. JT 1933 II 158 ch. 2). En particulier, lorsque le poursuivant
introduit une poursuite pour le solde d’une créance en capital qui a été
amortie par le versement d’acomptes successifs et qu’il entend recouvrer
non seulement l’intérêt sur ce solde, mais aussi les intérêts dus pour
chaque acompte jusqu’au moment où le paiement partiel a été effectué, il
doit indiquer en chiffres exacts les intérêts réclamés, à l’exception de
l’intérêt sur le solde redû en capital après le versement du dernier
acompte (ATF 81 III 49 , JT 1955 II 99).
S’agissant de l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP, jurisprudence et doctrine
précisent que le poursuivant doit indiquer le "titre de la créance", savoir la
reconnaissance de dette formelle ou abstraite qu'il invoquera pour obtenir
la mainlevée de l’éventuelle opposition du créancier, soit un jugement ou
une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé
"reconnaissance de dette", etc. (Gilliéron, op. cit., nn. 74 et 75 ad art. 67
LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 42 ad art. 67 LP). A défaut de titre, la loi
-
10 -
prévoit que le poursuivant indique la "cause de l’obligation", soit la source
de l’obligation – acte générateur d’obligations, acte juridique, acte illicite,
etc. Le but de cette exigence est de satisfaire à un besoin de clarté et
d’information du poursuivi, de le renseigner sur la créance alléguée et de
lui permettre de prendre position; toute périphrase relative à la cause de
la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres
indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la
somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne
doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure
de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les
renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18 c. 2, JT
1997 II 95; cf. en dernier lieu : TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014, c. 2.2;
Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 43 ad
art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand de la LP, n. 34 ad art. 67 LP).
bb) En plus des exigences quant au contenu de la réquisition
de poursuite, l’art. 67 LP prévoit qu’elle peut être adressée à l'office sous
deux formes : par écrit, avec signature (ATF 119 III 4, JT 1995 II 98), ou
oralement. L'ordonnance du Tribunal fédéral du 5 juin 1996 sur les
formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et
de faillite et sur la comptabilité [Oform; RS 281.31] - édictée alors que le
Tribunal fédéral exerçait la haute surveillance en matière de poursuites et
de faillites, ce qu'il a fait jusqu'au 31 décembre 2006 - avait pour but
d’uniformiser l’application de la LP et de ses ordonnances d’application par
l’utilisation de formulaires (art. 1 al. 1 Oform). Cette ordonnance est
toujours en vigueur (art. 4 OHS-LP [ordonnance relative à la haute
surveillance en matière de poursuite et de faillite du 22 novembre 2006;
RS 281.11]). L’art. 1 al. 2 Oform dispose que les formulaires sont établis
par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral et édités
en une collection contenant des modèles pour la procédure de poursuite
et pour la procédure de faillite, et que la Chambre édite aussi les
directives nécessaires à leur utilisation; l’art. 1 al. 3 Oform prévoit que les
autorités cantonales peuvent se servir d’autres formulaires. Les art. 3 à 5
Oform régissent les réquisitions de poursuite. L’art. 3 Oform dispose que,
pour les réquisitions du créancier, l’utilisation des formulaires n’est pas
-
11 -
obligatoire (al. 1), et que les offices de poursuites et de faillites ne peuvent
pas refuser de recevoir, à moins qu’elles ne soient incomplètes, les
réquisitions qui leur seront présentées verbalement ou par écrit; s’il est
saisi d’une réquisition verbale, l’office doit la reproduire sur un formulaire,
qu’il fait ensuite signer par le créancier (al. 2).
Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le
commandement de payer (art. 69 al. 1, 152 al. 1 et 178 al. 1 LP); celui-ci
contient, en premier lieu, "les indications prescrites pour la réquisition de
poursuite" (art. 69 al. 2 ch. 1 et 178 al. 2 ch. 1 LP, l’art. 152 al. 1
renvoyant à l’art. 69 LP). L’office est donc strictement lié par les mentions
figurant sur la réquisition, qu’il doit reproduire (ATF 102 III 63;
Wüthrich/Schoch, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Commentaire précité,
n. 17 ad art. 69 LP) – sous réserve des cas de défaut (cf. ci-dessous cc)).
Une fois que le commandement de payer est établi, l’office doit le notifier
au poursuivi (art. 71 al. 1 et 178 al. 1 LP).
cc) Lorsqu’un défaut affecte la réquisition, l’office peut refuser
d’y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai pour y
remédier (art. 32 al. 4 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 112 ss ad art. 67 LP;
Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 27 ss ad art. 69 LP et les réf. cit.). Il y a défaut
lorsque la réquisition est nulle ou si elle incomplète, ambiguë ou peu claire
(ibidem).
aaa) Ainsi, l’office doit refuser de donner suite à une
réquisition de poursuite lorsque le vice viole les règles de droit public et
entraînerait la nullité du commandement de payer et des actes de
poursuite ultérieurs (cf. Gilliéron, op. cit., n. 115 ad art. 67 LP et les réf.
cit.; Wüthrich/Schoch, loc. cit. et les réf. cit.), soit lorsqu’un des sujets de
la poursuite énoncés est inexistant ou n’a pas la capacité de poursuivre ou
d’être poursuivi (ATF 114 III 63 c. 1a), lorsque l’objet de l’exécution forcée
requise est soustrait à l’application de la LP, lorsqu’une poursuite est
exclue en raison de la personne des sujets de la poursuite et lorsqu’une
poursuite serait illicite ou procéderait d'un abus de droit.
-
12 -
L’office ne donne pas suite à une réquisition de poursuite
nulle, mais il en informe le poursuivant qui doit pouvoir recommencer la
poursuite (Ruedin, op. cit., n. 49 ad art. 67 LP).
bbb) Avant l’entrée en vigueur de l’Oform – dont l’art. 3 al. 2
dispose que l’office ne peut refuser que les réquisitions "incomplètes" – la
jurisprudence a précisé quelles inexactitudes ou insuffisances justifiaient
un refus et nécessitaient la fixation d’un délai pour rectifier la réquisition;
ainsi, en cas de désignation équivoque ou inexacte du poursuivant (ATF
102 III 133 c. 2a), de défaut d’indication de son domicile, d'indication
erronée du domicile du poursuivi (ATF 116 III 10 c. 1b; 109 III 6; 29 I 569 c.
4, JT 1907 II 87), de défaut d’indication du représentant de la personne
morale poursuivie ou de défaut de signature (Gilliéron, op. cit., n. 116 ad
art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 14 ad art. 67 LP).
Lorsque le défaut n’entraîne pas la nullité de la réquisition, la
jurisprudence prescrit aux offices d’impartir un délai au poursuivant pour
rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander
directement les renseigne-ments nécessaires (ATF 109 III 6; 102 III 133; 90
III 10; 47 III 123; 29 I 569; Gilliéron, loc. cit.; Ruedin, loc. cit.; Kofmel
Ehrenzeller, loc. cit.; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs
und Konkursrechts, 7
e
éd. 2003, § 16 N 4).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que la réquisition de
poursuite litigieuse comportait toutes les mentions obligatoires énumérées
à l’art. 67 LP. Elle n’était donc pas "incomplète" au sens de l’art. 3 al. 2
Oform. Ainsi, au regard de la LP et de l’Oform, l’office ne pouvait pas
refuser d’établir et de notifier un comman-dement de payer à réception de
cette réquisition.
c) L’Office a néanmoins refusé de le faire en invoquant des
"prescriptions obligatoires quant à la forme du contenu du
commandement de payer et de la commination de faillite" édictées par
l'OFJ, savoir, en résumé : limitation du nombre des créances à dix au
maximum, limitation du nombre de caractères de la mention de la cause
-
13 -
de l'obligation, mention d'un seul taux d'intérêt, pas de mention
d'acomptes et pas de fraction de créance.
aa) On comprend à la lecture de l'Instruction n° 2 du 15 avril
2014 que l'OFJ a modifié le formulaire type en vigueur concernant le
commandement de payer par le biais de cette directive, en précisant à ses
chiffres 20 et 21 que, dès son entrée en vigueur le 1
er
mai 2014, le
formulaire en usage pour le commandement de payer (formulaire 3 du
recueil de modèles de 1996) n’était plus valable. On constate toutefois
que cette Instruction n° 2 n’est valable que pour les commandements de
payer et non pour les réquisitions de poursuite. Elle ne pouvait donc pas
servir de fondement juridique à la décision de l'office.
bb) Il apparaît que la modification du formulaire de
commandement de payer a été anticipée par le biais du projet "e-LP";
selon toute vraisemblance, la version 2.0 d’e-LP, spécifiée à l’art. 5 al. 2 et
3 de l’ordonnance du 9 février 2011 concernant la communication
électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites
(ci-après : ordonnance sur la communication électronique LP) [RS
281.112.1], contient informatiquement les modifications litigieuses du
formulaire du commandement de payer. C’est ce que laisse entendre
l’office dans la décision querellée, puisqu’il invoque la non-conformité de
la réquisition de poursuite à des prescriptions de l'OFJ qui le brideraient
dans l’établissement du commandement de payer.
cc) Cette introduction, par des moyens indirects, d’un nouveau
formulaire de commandement de payer et d’un formulaire – ou, à tout le
moins, d'exigences restrictives de forme – de réquisition de poursuite pose
évidemment un problème de base légale.
aaa) Le principe de la légalité exige que l'ensemble de
l'activité étatique repose sur une base légale, trouve son fondement dans
une loi – au sens matériel – qui soit suffisamment précise et déterminée et
qui émane de l'autorité compétente (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. I, n. 1822). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, ce principe exige que la base légale revête une certaine "densité
-
14 -
normative", c'est-à-dire qu'elle présente des garanties suffisantes de
clarté, de précision et de transparence. Cette exigence de précision de la
norme découle de celle de la sécurité du droit et du principe d'égalité
(ibid., n. 1842).
bbb) En l'espèce, l’art. 5 de l’ordonnance sur la
communication électronique LP – qui définit ce qu'est la version 2.0 de l'e-
LP – ne constitue pas une base légale claire pour une modification du
contenu du commandement de payer ni, par ricochet, de celui de la
réquisition de poursuite.
d) En conclusion, les art. 67 LP et 3 al. 2 Oform ayant été
violés, la plainte est bien fondée. La décision de l’autorité inférieure de
surveillance doit ainsi être réformée en ce sens que la plainte est admise
et le dossier renvoyé à l’office afin qu’il rédige et notifie les
commandements de payer relatifs aux deux réquisitions de poursuite de la
recourante conformément aux art. 69 à 71 LP.
V.En outre, dans un arrêt rendu le 12 septembre 2014 dans une
cause similaire (CPF, 12 septembre 2014/39), la cour de céans a considéré
que l’Instruction n° 2 ne constituait pas une norme suffisante pour
introduire un formulaire-type de commandement de payer imposant des
conditions formelles aussi restrictives que, notamment, la suppression de
la possibilité d’intégrer des acomptes ou la limitation de la longueur de
l'indication de la cause de l'obligation, ni pour valablement étendre son
effet à l’établissement des réquisitions de poursuite.
La cour de céans a en effet rappelé que, selon la jurisprudence
et la doctrine, on distingue quatre types d’ordonnances du Conseil
fédéral : indépendantes et (dépendantes) d’exécution, de substitution et
administratives.
aa) En particulier, les ordonnances d’exécution sont celles que
le Conseil fédéral édicte pour "mettre en œuvre la législation" (art. 182 al.
-
15 -
2 Cst.). Elles sont d’abord soumises à un contrôle de la légalité; l’autorité
chargée de les appliquer examine si elles restent dans le cadre de la loi et
se contentent d’en définir le contenu et d’en préciser les termes; lorsqu’en
revanche une ordonnance d’exécution contient des règles primaires,
savoir "des dispositions qui étendent le champ d’application de la loi en
restreignant les droits des administrés ou en imposant à ceux-ci des
obligations", sans que ces règles puissent se fonder sur une délégation
législative spécifique, elle viole le principe constitutionnel de la séparation
des pouvoirs; le juge doit ainsi refuser de l’appliquer et annuler la décision
entreprise; le contrôle de la légalité est ensuite suivi d’un contrôle de la
constitutionnalité (ATF 136 V 146; 134 I 313; 133 II 331, JT 2007 I 504; ATF
124 I 127; 116 V 28; 104 Ib 171; Auer et alii, op. cit., nn. 1977 à 1979 et
les réf. cit.).
bb) Les ordonnances de substitution sont quant à elles
édictées en fonction d’une délégation législative, par laquelle la loi
"autorise" le Conseil fédéral à édicter des règles de droit sous la forme
d’ordonnances (art. 164 al. 2 et 182 al. 1 Cst.); la délégation doit se limiter
à une matière déterminée et définir, au moins dans les grandes lignes, le
but, l’objet et l’étendue des pouvoirs délégués; le Tribunal fédéral est en
principe habilité à examiner le contenu de la délégation législative; quant
aux autorités chargées d’appliquer les ordonnances de substitution, elles
sont habilitées à en examiner la légalité, soit à vérifier si elles restent dans
le cadre et dans les limites de la délégation législative; dans cet examen,
le juge doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent
manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le
législateur à l’exécutif; il ne doit pas substituer sa propre appréciation à
celle de l’autorité dont émane la règlementation en cause, mais se borner
à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le
but de la loi, sans se soucier de savoir si elle constitue le moyen le mieux
approprié pour atteindre ce but; ce contrôle se confond donc pratiquement
avec le contrôle de l’arbitraire de la réglementation en cause (ATF 137 III
217, JT 2012 II 311; ATF 136 V 24; 136 II 337, RDAF 2011 I 552; ATF 131 II
271; 129 II 160; 122 V 300; Auer et alii, op. cit., nn. 1985 et 1986). Enfin,
le juge doit contrôler la constitutionnalité des ordonnances de substitution
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(ATF 136 II 337, RDAF 2011 I 552; ATF 133 V 569; 131 II 271; Auer et alii,
op. cit., n. 1987).
cc) Quant aux ordonnances administratives, elles ne déploient
leurs effets qu’à l’égard de l’administration. Elles ne créent pas de
nouvelles règles de droit et ne peuvent contraindre les administrés à
adopter un certain comportement. Elles donnent le point de vue de
l’administration sur l’application d’une règle de droit, et non une
interprétation contraignante de celle-ci. C’est au juge qu’il incombe de
vérifier si le point de vue de l’administration qu’exprime l’ordonnance
administrative est conforme à la loi et à la Constitution. Situées au dernier
rang de la hiérarchie des normes fédérales, les ordonnances
administratives ne doivent en effet rien renfermer qui aille à l’encontre de
la Constitution, des lois et des ordonnances législatives, dûment
interprétées par la jurisprudence (ATF 138 I 274, JT 2013 I 3; ATF 138 V 50;
136 V 295; 128 I 167; Auer et alii, nn. 1988 à 1990).
b) Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et
faillite a intitulé l’acte en cause "Instruction". En outre, les chiffres 20 et 21
de l’Instruction
n° 2 disent de celle-ci qu’elle est une "directive". Ainsi, de par sa lettre,
l’acte en cause relève de l’ordonnance administrative. Cette interprétation
est confortée par l’étendue de la délégation figurant à l’art. 1 OHS-LP, qui
permet au Service de haute surveillance d’édicter des instructions et des
directives, et non des ordonnances d’exécution. Elle est confirmée par le
fait que cette directive n’a pas été intégrée au recueil systématique de la
législation fédérale. C’est dire que, pour l’administration fédérale et
singulièrement le DFJP lui-même, cet acte a, du point de vue
systématique, un rang inférieur à celui des ordonnances rendues en
matière de poursuite et de faillite par le Conseil fédéral, le Tribunal fédéral
ou, même, le département en question. Enfin, il ressort de l’Instruction n°
2 et de son annexe qu’elle a pour but de créer un nouveau formulaire pour
le commandement de payer, plus précisément cinq versions de ce
formulaire, et que celui-ci est destiné à remplacer le formulaire en usage
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"à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive" (cf. ch. 1 ss et
20 de l’Instruction n° 2).
Il résulte de ce qui précède que l’Instruction n° 2 est une
simple ordonnance administrative, qui ne s’adresse et ne peut déployer
d’effet qu’à l’égard de l’administration – en l’occurrence les autorités de
poursuite, inférieures et supérieures –, mais qui ne peut pas créer de
nouvelles règles de droit ou sortir du cadre de l’application de la
Constitution, de la loi et des ordonnances législatives, telles
qu’interprétées par la jurisprudence.
c) On doit ainsi conclure que l’Instruction n° 2, quand elle
limite le nombre de créances du commandement de payer à dix, sort du
cadre de l’application de la LP. Quant aux autres limitations, relatives aux
acomptes ou au nombre de caractères du titre ou de la cause de la
créance, elles ne figurent pas dans ladite instruction et sont donc
dépourvues de toute base légale ou réglementaire. Au demeurant, si elles
y figuraient, elles excéderaient aussi la stricte application de la LP et
limiteraient indûment le droit des créanciers.
VI.En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé réformé
en ce sens que la plainte est admise et le dossier renvoyé à l’office intimé
pour qu’il établisse et notifie les commandements de payer relatif aux
deux réquisitions de poursuite de la recourante, conformément aux art. 69
à 71 LP, une fois que la recourante aura avancé les frais des poursuites au
sens de l’art. 68 LP.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
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la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte est admise
et le dossier renvoyé à l’Office des poursuites du district de
Lausanne pour qu’il établisse et notifie les commandements de
payer relatifs aux deux réquisitions de poursuite de la
recourante conformément aux art. 69 à 71 LP, après que la
plaignante aura avancé les frais des poursuites.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 31 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-E.________,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :