No appeal against refusal of suspensive effect in debt enforcement complaint

CPF fa14-008400-21/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites30 avr. 2014Inadmissible

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Résumé

K.________ appealed against a decision of the President of the Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois refusing suspensive effect to her complaint against a seizure notice issued by the Aigle debt enforcement office in proceedings brought at the request of Q.________. The Cantonal Court held that a challenge before the supervisory authority can only concern an enforcement measure or decision, whereas the grant or refusal of suspensive effect is merely procedural. As neither the LP nor the Vaud implementing rules provide an appeal against such a decision, the appeal was declared inadmissible. The court ordered no costs and no compensation.

Regest

Art. 36 LP; Art. 21 LVLP; challenge to a decision on suspensive effect in debt enforcement complaint proceedings; such a decision is a purely procedural measure and not an act of enforcement. The supervisory complaint under the LP is admissible only against measures or decisions of enforcement organs. In the absence of a specific federal or cantonal remedy, no appeal lies against the grant, refusal, or withdrawal of suspensive effect; the CPC does not apply to complaint proceedings (consid. 2).

Texte intégral

119 TRIBUNAL CANTONAL FA14.008400-140772 21 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 avril 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 36 LP et 21 al. 1 LVLP Vu la décision rendue le 15 avril 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, refusant d'accorder l'effet suspensif requis par K., à Aigle, à la plainte déposée par celle-ci le 3 mars 2014 contre l'avis de saisie établi le 17 février 2014 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT D'AIGLE, dans le cadre de la poursuite n° 6'889'191 exercée contre elle à la réquisition de Q., à Vevey, vu le recours formé contre cette décision par K.________ par acte du 20 avril 2014;

  • 2 - considérant que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite, que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée (ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.), qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre la décision sur l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP; CPF, 31 juillet 2013/309 [26]; CPF, 19 janvier 2012/1; CPF, 12 septembre 2011/28), que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2), que, par conséquent, le recours déposé par K.________ est irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme K., -M. Q., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d'Aigle. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Mots-clés

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