118
TRIBUNAL CANTONAL
FA13.047502-140412
2
5
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 mai 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 et 221 LP; 29 al. 2 Cst.; 754 al. 1 CO et 603 al. 1 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Cercier
(France), contre la décision rendue le 11 février 2014, à la suite de
l’audience du 23 janvier 2014, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte déposée par le recourant le 31 octobre 2013 contre une décision
de l'OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE
dans le cadre de la faillite de la société H.________SA.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) H.SA, société anonyme inscrite au Registre du
commerce du canton de Vaud le 12 mars 2002, était active dans le
domaine informatique. N. a été son premier administrateur, avec
signature individuelle, suivi de J., dès le 26 juillet 2012.
A la requête de P., la société a été déclarée en faillite
le 1
er
novembre 2012, par jugement du Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne. La faillite est traitée en la forme
sommaire. Par avis du 26 novembre 2012, l'Office des faillites de
l'arrondissement de Lausanne (ci-après : l'Office) a fixé aux créanciers le
délai pour les productions.
Par lettre du 25 mars 2013, P.________ a produit dans la faillite
une créance principale, y compris les intérêts à 5 % l'an capitalisés au 2
mai 2012, de 11'640 fr. 80, plus intérêts du 2 mai au 1
er
novembre 2012
et divers frais, pour un montant total de 12'414 fr. 40. Cette créance a été
entièrement admise en troisième classe à l'état de collocation, déposé le
21 juin 2013.
Le 14 août 2013, l'Office a notifié une copie de l'inventaire à
J.________, en sa qualité d'administrateur inscrit au registre du commerce
lors de la déclaration de faillite de H.________SA. L'inventaire mentionne
notamment les droits de la masse découlant de la responsabilité au sens
des art. 752 ss CO des personnes chargées de la fondation, de
l'administration, de la gestion ou du contrôle de la société faillie dès sa
création.
Par lettre circulaire du 3 octobre 2013, l'Office a informé les
créanciers qu'aucun dividende n'était prévu pour les créanciers de
-
3 -
troisième classe, que, par ailleurs, la masse ne pouvait pas engager elle-
même l'action en responsabilité ni les procédures de recouvrement de
diverses créances litigieuses et qu'elle offrait de céder ses droits aux
créanciers, à qui un délai au 25 octobre 2013 était fixé pour demander la
cession.
b) Par lettre du 16 octobre 2013, P.________ a requis la cession
des droits de la masse "dans leur globalité". Il a en outre demandé que
l'inventaire de la faillite soit complété par l'inscription d'une prétention
contre les héritiers de feu N.________, décédé le 22 mai 2012, "à hauteur
du montant qui sera déterminé par les productions des relevés bancaires
de tous les comptes ouverts au nom de la société H.________SA",
soutenant qu'il était "hautement vraisemblable que l'ancien
administrateur [...] ait prélevé sur lesdits comptes des sommes
conséquentes, exclusivement à son profit"; il priait l'Office d'entamer
"dans cette perspective" toutes les démarches utiles afin d'obtenir la
production des relevés bancaires, avec indications des mouvements, de
tous les comptes ouverts au nom de H.________SA pour les années 2003 à
Par lettre du 18 octobre 2013, l'Office a, d'une part, pris acte
de la demande de cession des droits de la masse concernant l'action en
responsabilité ainsi que les créances litigieuses et, d'autre part, refusé
d'accéder à la requête d'inventorier des droits contre les héritiers de
N.________ pour le motif que celui-ci n'était plus inscrit au registre du
commerce au jour de la faillite de la société, soit le 1
er
novembre 2012.
c) Le 31 octobre 2013, P.________ a saisi le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure
de surveillance, d'une plainte contre la décision de l'Office du 18 octobre
2013. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à
l'annulation de cette décision et à ce qu'ordre soit donné à l'Office de
compléter l'inventaire de la faillite de H.SA par l'inscription d'une
prétention contre les héritiers de N., notamment D.________, à
hauteur du montant déterminé après la production des relevés bancaires
- 4 -
requis, mais au minimum de 12'414 fr. 40, plus les frais de la procédure,
et d'entamer les démarches afin d'obtenir les relevés bancaires ou
postaux de tous les comptes de la société pour les années 2003 à 2012;
subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'Office pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il a requis l'effet suspensif, qui a
été accordé par décision présidentielle du 4 novembre 2013.
L'Office s'est déterminé le 14 janvier 2014, concluant au rejet
de la plainte. Il a rappelé que l’administration de la faillite avait inventorié
les droits de la masse découlant de la responsabilité au sens des art. 752
ss CO contre des personnes chargées de la fondation, de l’administration,
de la gestion ou du contrôle de la société en faillite et qu’ainsi le plaignant
était libre d’appeler en responsabilité qui bon lui semblerait. Il a en outre
fait valoir que la détermination de la prétention invoquée nécessiterait une
expertise comptable dont la masse n'avait pas les moyens financiers de
payer les frais.
2.L'autorité précédente a tenu audience le 23 janvier 2014, en
présence du plaignant, assisté de son conseil, et du substitut du préposé à
l'Office.
Par décision rendue le 11 février 2014, notifiée au conseil du
plaignant le 19, la plainte a été rejetée et l'effet suspensif révoqué, sans
frais ni dépens. En substance, l'autorité inférieure, après avoir considéré
que la voie de la plainte était ouverte contre la décision de l'Office et la
plainte recevable, a retenu que, selon les explications de l'Office, la masse
en faillite n'avait pas les moyens financiers d'effectuer les démarches
nécessaires à la détermination d'éventuels détournements de fonds
opérés par N.________ lorsqu'il administrait la société, et considéré que le
plaignant n'apportait pas d'éléments permettant de rendre à tout le moins
vraisemblables ses allégations relatives à des prélèvements indus et que
le sort d'une action dirigée contre les héritiers d'un administrateurs pour la
mauvaise gestion de ce dernier était plus qu'incertain; quant au grief de
violation du droit d'être entendu, également soulevé par le plaignant qui
-
5 -
reprochait à l'Office une motivation insuffisante de sa décision du 18
octobre 2013, l'autorité inférieure a considéré que, si la motivation de la
décision en question semblait "légère", l'Office avait toutefois développé
sa motivation par écrit dans ses déterminations et par oral à l'audience,
que l'autorité inférieure avait par ailleurs le même pouvoir de cognition
que l'Office et que sa décision complétait l'argumentation de l'Office et
réparait un éventuel vice de motivation et qu'enfin, une éventuelle
violation du droit d'être entendu n'aurait, en l'espèce, pas d'influence sur
le fond de la décision attaquée.
3.P.________ a recouru par acte du 3 mars 2014, concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision
précitée et à l'octroi des conclusions prises dans sa plainte;
subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité inférieure de
surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a
produit des pièces nouvelles, savoir trois relevés de comptes de
H.________SA, le premier, d'un compte UBS, du 1
er
mai au 6 novembre
2012, et les deux autres, d'un compte BCV, du 1
er
mai au 7 novembre
2012 et du 1
er
octobre au 15 novembre 2012. Il a requis l'effet suspensif,
qui a été accordé par décision du président de la cour de céans du 14
mars 2014.
L'Office s'est déterminé le 28 mars 2014, dans le délai fixé
pour ce faire, concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Formé contre une décision de l'autorité inférieure de
surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1
LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al.
1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RS 280.05]), soit en temps
-
6 -
utile, le recours comporte des conclusions et l'énoncé des moyens
invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable. Les pièces
nouvelles produites avec le recours sont également recevables (art. 28 al.
4 LP).
Il en va de même des déterminations de l'Office (art. 31 al. 1
LVLP).
II.Les créanciers, qui ont un intérêt manifeste à ce que tout
l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active
et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie
de la plainte et du recours aux autorités de surveillance, le refus ou
l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire (TF
5A_517/2012 du 24 août 2012 c. 4.1.2; ATF 114 III 21 c. 5b, JT 1990 II 43).
En l’espèce, le recourant conteste le refus de l’Office d'inscrire
à l’inventaire une prétention supplémentaire contre les héritiers d'un
ancien administrateur de la société faillie.
Dans cette mesure, c’est à juste titre que l'autorité inférieure a
considéré que la voie de la plainte était ouverte au recourant.
III.a) Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être
entendu en raison d’une motivation insuffisante de la décision rendue par
l’autorité inférieure de surveillance et également en raison d'une
motivation insuffisante de la décision de l’Office, grief qu'il reproche à
l’autorité inférieure de ne pas avoir retenu.
Un tel grief doit être examiné en premier lieu, le droit d'être
entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la
violation est susceptible d’entraîner une annulation du prononcé attaqué
(ATF 121 III 331 c. 3c, JT 1996 I 611).
-
7 -
b) Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu, tel qu’il est
garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale; RS 101], implique
notamment l’obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le
justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon
escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer
en connaissance de cause, mais aussi à ce que l’autorité de recours puisse
contrôler l’application du droit ; il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,
apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1; 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I
303; TF 4A_265/2008 du 26 août 2008 c. 2.1.1). Des motifs concis et
même partiellement implicites suffisent pour exclure le grief de violation
du droit d'être entendu (CPF, 11 juillet 2012/222). Savoir si la motivation
présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à
une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont
guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté,
même si la motivation présentée est erronée (TF 4A_454/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 3.1).
c) En l’espèce, l'autorité inférieure a exposé les motifs qui ont
guidé sa décision. Elle a notamment considéré que l’inscription litigieuse à
l’inventaire de la faillite ne se justifiait pas dès lors que, selon les
explications de l’Office, la masse en faillite n’avait pas les moyens
financiers d’effectuer les démarches nécessaires à la détermination
d’éventuels détournements de fonds, que le plaignant ne rendait pas
vraisemblables ses allégations relatives à de tels détournements par et au
profit de l’ancien administrateur, aujourd’hui décédé, de la société et,
enfin, que le sort d’une action dirigée contre les héritiers d’un
administrateur pour la mauvaise gestion de celui-ci était plus qu’incertain.
Quant à l'Office, il a indiqué dans sa décision du 18 octobre
2013 qu’il refusait d’accéder à la requête d’inventorier des droits contre
les héritiers de N.________ au motif que ce dernier n’était plus inscrit au
-
8 -
registre du commerce au jour de la faillite. Il ressort par ailleurs de
l’argumentation développée par le recourant dans sa plainte que ce
dernier a parfaitement compris le sens et la portée de la décision de
l'Office.
Ainsi et indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, on
doit considérer que la décision de l'autorité inférieure est suffisamment
motivée et que celle de l'Office l'est également, même si sa motivation est
succincte, ce qui, en vertu de la jurisprudence citée plus haut (consid. III a
aa), suffit pour exclure une violation du droit d’être entendu et, par
conséquent, rejeter ce grief, qui est mal fondé.
IV.a) Le recourant soutient que l’inventaire établi par l’Office
devrait être complété par l’inscription d’une prétention contre les héritiers
de N.________, ancien administrateur aujourd’hui décédé, en raison de
prélèvements indus que ce dernier aurait effectués alors qu’il était encore
administrateur de la société faillie, et requiert que l'Office procède aux
mesures d'instruction nécessaires à l'établir.
b) En vertu de l'art. 221 LP, dès que l'office a reçu
communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des
biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation.
L'établissement de l'inventaire est régi notamment par les art. 25 ss OAOF
[Ordonnance sur l'administration des offices de faillites; RS 281.32]. Tous
les éléments du patrimoine dont le failli était, ou pouvait être titulaire au
moment où il a été déclaré en faillite sont portés à l’inventaire (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 35 ad art. 221 LP). En plus de ces éléments, l’inventaire mentionne
aussi des droits et prétentions dont la masse passive est titulaire, telles
que, notamment, les prétentions en responsabilité contre les organes
d’une société anonyme (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 221 LP;
Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2
e
éd., p. 343).
-
9 -
L’art. 754 al. 1 CO [Codes des obligations; RS 220], qui règle la
responsabilité dans l’administration, la gestion et la liquidation de la
société anonyme, dispose que les membres du conseil d’administration et
toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation
répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire
ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant
intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Cette responsabilité
incombe ainsi aux administrateurs et aux liquidateurs de la société
anonyme, qu’ils soient inscrits ou non au registre du commerce, ainsi
qu’aux personnes qui prennent en fait des décisions réservées aux
organes ou se chargent de la gestion proprement dite (ATF 128 III 29 c.
3a, JT 2003 I 18, SJ 2002 I 351; ATF 128 III 92 c. 3a, JT 2003 I 23, SJ 2002 I
347; Gericke/Waller, Basler Kommentar, nn. 4, 5 et 11 ad art. 754 OR
[CO]). Ne peut être reproché à l’administrateur que son comportement
durant la période où il a exercé sa charge (Corboz, Commentaire romand,
Code des obligations II, n. 16 ad art. 754 CO et les réf. cit.). L’art. 754 al. 1
CO distingue différentes actions, savoir l’action sociale exercée par la
société, un actionnaire ou un créancier social et l’action individuelle
exercée par un actionnaire ou un créancier social (ibid., n. 53 ad art. 754
CO). Lorsque la société subit un dommage direct qui entraîne son
insolvabilité, puis sa faillite, la créance qu’elle pouvait faire valoir contre
l’organe responsable est remplacée par une créance unique de la
communauté des créanciers (ATF 117 lI 432 c. 1b ee, JT 1993 II 154, JT
1993 I 72, SJ 1992 114).
En vertu du principe de l’universalité de la succession (art 560
et 603 CC [Code civil; RS 210]), les héritiers d’un membre du conseil
d’administration d’une société anonyme sont solidairement responsables
des dettes du défunt, cela même après le partage, dans les limites de
l’art. 639 CC. Le Tribunal fédéral a rappelé ce principe dans un arrêt (ATF
118 II 496 c. 5 a) pour justifier l’exclusion des héritiers d’un membre du
conseil d’administration du vote donnant décharge à ce dernier. Ce
principe est valable non seulement pour les dettes déjà déterminées du
vivant du de cujus, mais également pour les obligations issues d’un acte
illicite commis avant ce moment mais dont les conséquences ne se
-
10 -
révèlent que par la suite (ATF 103 II 330, JT 1978 I 285; Rouiller, in
Eigenmann/Rouiller (éd.), Commentaire du droit des successions, Berne
2012, n. 5 ad art. 603 CC). En cas de décès de l’administrateur, les actions
en responsabilité prévues en droit de la société anonyme peuvent donc
être engagées contre les héritiers du responsable et cela même si les
actes concernés ne sont révélés qu’après le décès.
c) En l’espèce, le recourant invoque des faits susceptibles
d’engager la responsabilité de l’administrateur décédé. L’Office a
cependant dûment inventorié, sous la rubrique "action en responsabilité",
les droits de la masse qui découlent de la responsabilité au sens des art.
752 ss CO contre des personnes chargées de la fondation, de
l’administration, de la gestion ou du contrôle de la société en faillite. La
formulation choisie est suffisamment large pour couvrir les prétentions
éventuelles contre les différents administrateurs de la société. Elle inclut
également, au vu des principes de droits successoraux rappelés ci-dessus,
les prétentions qui pourraient être émises contre des héritiers de
l’administrateur décédé. Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’inventaire
établi par l’inscription requise d’une créance supplémentaire
spécifiquement dirigée contre les héritiers d'un administrateur en
particulier ni, a fortiori, d’ordonner les mesures d’instructions demandées.
C'est en effet uniquement dans l'objectif d'obtenir l'inscription litigieuse
que le recourant requiert que l'Office soit contraint de se procurer les
relevés de tous les comptes bancaires et postaux de la société faillie, avec
indication des mouvements, des dix dernières années. Sa lettre à l'Office
du 16 octobre 2013 est, à ce sujet, tout à fait explicite. Dès lors qu'on
considère qu'il n'y a pas lieu d'inventorier la prétention en cause, les
mesures d'instruction requises dans ce but sont inutiles.
Mal fondé, le moyen principal du recours doit dès lors être
rejeté.
V.En conclusion, le recours doit être entièrement rejeté et le
prononcé de l'autorité inférieure de surveillance confirmé.
-
11 -
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aggripino Renda, avocat (pour P.________),
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
12 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :