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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.036299-132456
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 mars 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par L., à Nyon,
contre la décision rendue le 26 novembre 2013, à la suite de l’audience du
7 octobre 2013, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte,
autorité inférieure de surveillance, rejetant les plaintes déposées par le
recourant le 22 août 2013 à l'encontre de deux décisions prises le 9 août
2013 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON (ci-après:
l'office) dans le cadre de la réalisation forcée des parcelles n
os
[...] et [...]
de la Commune de Nyon à l'instance de la T. (ci-après: T.________),
à Lausanne.
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2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.L.________ et [...], copropriétaires chacun pour une demie des
parcelles n
os
[...] et [...] de la Commune de Nyon, font l’objet de poursuites
en réalisation de gage immobilier. Le 22 juin 2011, la T.,
créancière gagiste, a requis la vente des gages, soit les immeubles
précités.
Le 10 mai 2013, l'office a avisé les parties que la vente des
parcelles précitées avait été fixée au 30 septembre 2013. Avis en est paru
dans la FAO le 28 mai 2013, avec délai au 17 juin 2013 aux personnes
concernées pour produire leurs prétentions sur les immeubles en cause.
Le 13 juin 2013, la T. a produit, pour la parcelle n° [...],
une créance, garantie par cédule hypothécaire, de 3'061'983 fr. 50 et,
pour la parcelle n° [...], deux créances, garanties par cédule hypothécaire,
de 9'264'579 fr. 75.
Le 1
er
juillet 2013, l'office a communiqué aux parties l’état des
charges de chacune des parcelles.
Le 12 juillet 2013, L.________ a formé opposition contre les
états des charges. Il contestait le calcul du montant des intérêts au taux
maximum de 10 % prévu par les cédules au lieu du taux conventionnel de
8,5 %, le montant des frais de mainlevée, et, pour la parcelle n° [...], la
prise en compte des dépens, ainsi que le montant de la créance de la
T.________ figurant dans la rubrique "séquestre, restriction du droit
d’aliéner".
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3 -
Par deux avis du 9 août 2013, l’office a fixé à l’opposant un
délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation des créances,
respectivement droits, inscrits à l’état des charges.
- Le 22 août 2013, L.________ a formé deux plaintes contre les
avis précités. Il estimait que c’était à la T.________ que l’office aurait dû
impartir un délai pour ouvrir action en constatation de ses droits et que
c'était à la créancière d'avoir le rôle de demanderesse alors que lui-même
devait assumer celui de défendeur. Il faisait valoir qu’il ne contestait pas le
gage, c’est-à-dire le contenu du registre foncier, mais uniquement les
sommes garanties par le gage.
L’office s’est déterminé le 27 septembre 2013, citant l'auteur
de doctrine Kuhn, selon lequel " [...] s’agissant des intérêts du gage
immobilier, le rôle du demandeur doit être attribué au tiers contestataire,
quand bien même seul un montant maximal d’intérêt serait stipulé au
registre foncier. Il en va de même pour les frais de poursuite et les intérêts
moratoires" (Commentaire de l'Ordonnance du Tribunal fédéral sur la
réalisation forcée des immeubles, n. 1 ad art. 39 ORFI). En ce qui concerne
les créances portées à l’état des charges ensuite de séquestre, l’office a
indiqué que la contestation ne pouvait porter que sur l’annotation figurant
au registre foncier et non sur le montant des créances.
Le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a tenu
audience le 7 octobre 2013, en présence de représentants du plaignant,
de l’office et de l’intimée T.________. Les parties ont consenti à ce que les
deux plaintes soient jointes et à ce qu’une seule décision soit rendue.
3.Par décision du 26 novembre 2013, notifiée aux parties le
lendemain, l’autorité inférieure de surveillance a rejeté les deux plaintes.
Elle a considéré que le plaignant contestait, pour le calcul des intérêts,
l’application du taux de 10 % résultant de la cédule hypothécaire et donc
le contenu du registre foncier. Dans cette mesure, c’était à juste titre que
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le rôle de demandeur lui avait été assigné (art. 108 LP [loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]). Les frais de
mainlevée relatifs à la parcelle n° [...] (ceux relatifs à la parcelle n° [...]
ayant fait l’objet d’un accord entre parties) et les dépens relatifs à la
parcelle n° [...] faisaient partie des frais de poursuite, et il appartenait à
l’opposant d’ouvrir action pour les contester. Le premier juge a considéré
qu'il serait au demeurant absurde d’imposer au créancier d’ouvrir action
alors que ces montants résultaient de jugements entrés en force. Enfin, le
magistrat a retenu que les créances portées à l’état des charges ensuite
de séquestre n’étaient chiffrées qu’à titre indicatif; leur montant étant
défini dans le cadre de la procédure de validation du séquestre, elles ne
profitaient pas de la première distribution réservée aux créances garanties
par gage, mais devaient être inscrites dans un état de collocation
ultérieur. C’est à ce stade que leur montant devait, le cas échéant, être
contesté.
- Par acte du 9 décembre 2013, le plaignant a recouru contre
cette décision, concluant à l’admission de ses plaintes. Il a produit une
pièce nouvelle.
Le 16 janvier 2014, l’office s’est référé à ses précédentes
déterminations.
Par acte du 30 janvier 2014, la T.________ a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision attaquée (art. 18 al. 1 et 28 al. 1 LVLP [loi
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
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pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]), et contenant des
conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le
recours est recevable. La pièce nouvelle produite à son appui l'est
également (art. 28 al. 4 LVLP).
Il en va de même des déterminations de l'Office et de l'intimée
(art. 31 al. 1 LVLP).
II.a) Le recourant soutient que le premier juge aurait dû
appliquer l’art. 39 ORFI, seule norme topique selon lui. Selon lui, ce serait
le créancier dont le droit est contesté qui doit ouvrir action en principe
(art. 39 1
ère
phrase ORFI, qui renvoie à l’art. 107 al. 5 LP), sauf si
l’opposant demande la modification ou la radiation d’un droit inscrit au
registre foncier et dont l’existence ou le rang dépend de l’inscription, ou
d’un droit de gage valable sans inscription (art. 39 2
e
phrase ORFI). On se
trouverait ici dans le premier cas de figure.
Analysant la doctrine, le recourant fait valoir que la version
allemande de Staehelin, auquel se réfère Kuhn dans le passage cité par
l'office, comporte l’expression "en principe" ; on se trouverait ici dans
l’exception. Il cite un passage de Gilliéron ainsi libellé : "En règle générale
et vu la présomption du droit inscrit, le rôle de demandeur doit être
assigné à celui qui réclame la modification ou la radiation d’un droit inscrit
ou annoté au registre foncier et dont l’existence, l’étendue, le
rattachement propter rem et l’opposabilité erga omnes ou le rang dépend
de l’inscription ou de l’annotation – sauf si seule la somme garantie
par un droit de gage immobilier est litigieuse –, le défendeur étant
celui qui peut se prévaloir de l’inscription ou de l’annotation au registre
foncier (ATF 72 III 48-49, JT 1947 II 14, c. 2b)" (Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 130 ad art. 140
LP). N’ayant pas vérifié le contenu de l’arrêt précité, le recourant affirme
dans son recours que l’art. 39 ORFI "entérine une jurisprudence connue et
admise en doctrine" selon laquelle "lorsque c’est la somme garantie par
un droit de gage immobilier qui est litigieuse, il appartient à l’intervenant
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dont les droits sont opposés par l’opposant (sic) d’assumer le rôle du
demandeur".
En l’occurrence, s’agissant des intérêts, le recourant dit ne pas
contester le fait que les cédules prévoient un taux maximum de 10 %,
seulement que ce taux soit applicable ; il se prévaut de l’art. 818 al. 1 ch.
3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) qui limite le gage
aux intérêts effectivement dus. Il soutient ensuite que les frais de
mainlevée et les dépens ne font pas partie des frais de poursuite auxquels
s’étend le gage (art. 818 al. 1 ch. 2 CC), que seul leur montant est
contesté, et que le litige ne concerne ainsi pas un élément du registre
foncier. De même, les créances portées à l’état des charges ensuite de
séquestre ne seraient pas garanties par un droit inscrit au registre foncier.
Le recourant soutient que c’est maintenant que le montant de ces
créances doit être contesté, sous peine de forclusion. Il estime que
l’autorité inférieure de surveillance confond les différentes procédures de
réalisation en affirmant qu’un état de collocation serait dressé après une
première distribution, intégrant ces créances. Les oppositions portant sur
les montants des créances et non sur l’existence ou le rang de droits
inscrits au registre foncier, on se trouverait donc dans le cadre de l’art. 39
1
ère
phrase ORFI.
b) En vertu de l‘art. 140 al. 1 LP, avant de procéder aux
enchères, le préposé dresse l’état des charges qui grèvent les immeubles
(servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels
annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits
du registre foncier. Cette disposition est complétée par les art. 33 à 36
ORFI. Selon l’art. 140 al. 2 LP, il le communique ensuite aux intéressés
(créanciers saisissants, créanciers gagistes, titulaires de droits personnels
annotés, débiteur) en leur fixant un délai de dix jours pour former
opposition. Les art. 106 à 109 LP sont applicables. L’art. 37 al. 2 ORFI
précise que la communication de l’état des charges est accompagnée de
l’avis que celui qui entend contester l’existence, l’étendue, le rang ou
l’exigibilité d’un droit inscrit à l’état des charges doit le déclarer par écrit à
l’office dans les dix jours dès la communication en désignant exactement
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le droit contesté, faute de quoi le droit sera reconnu par lui pour la
poursuite en cause. Cet avis ouvre la procédure dite d’épuration de l’état
des charges. S’il n’est formé aucune opposition, l’état des charges devient
définitif. Lorsqu'il reçoit une opposition et que celle-ci est recevable en la
forme, l'office impartit le délai de vingt jours pour ouvrir action et
détermine le rôle procédural des parties conformément aux art. 106 à 109
LP et 39 ORFI. En règle générale, le rôle de demandeur est imparti à celui
qui réclame la modification ou la radiation d'un droit inscrit ou annoté au
registre foncier (Gilliéron, op. cit., nn. 129 et 130, ad art. 140 LP ; CCIV, 23
août 2000/339).
c) Le recourant fait une interprétation extrêmement étroite de
l’art. 39 ORFI. Si on suit son argumentation, le débiteur contestant une
production n’aurait la charge d’ouvrir action que dans le cas, extrêmement
étroit, où il requerrait une véritable rectification du contenu du registre
foncier. En réalité, l’art. 39 ORFI s’inscrit dans le cadre du système des art.
106 à 109 LP, qui est le suivant : en matière immobilière, l’inscription au
registre foncier joue le même rôle que la possession en matière mobilière ;
elle crée une présomption en faveur de celui qui en bénéficie (ATF 72 III
48-49 précité). Ainsi, si le créancier se prévaut d’un droit inscrit au
registre, c’est le débiteur qui s’y oppose qui doit ouvrir action. Si le
créancier se prévaut d’un droit non inscrit, et que le débiteur le conteste,
c’est au créancier d’ouvrir action. Cela vaut notamment lorsque l’opposant
conteste que le gage garantisse la créance produite (ATF 48 III 186, JT
1923 II 41, arrêt dans lequel c’était un créancier – non le débiteur – qui
contestait la créance garantie par gage d’un autre créancier ; Gilliéron, op.
cit., n. 135 ad art. 140 LP). En l’occurrence, le recourant, bien qu’il
prétende seulement contester le montant des intérêts, frais et dépens,
reconnaît dans son recours qu’il conteste aussi que le gage s’étende à ces
prétentions. En contestant le montant des productions, il conteste
l’étendue du gage. Au surplus, il n’est pas certain que l’obiter dictum de
Gilliéron figurant en gras ci-dessus et le "en principe" de Staehelin
puissent être interprétés comme le fait le recourant. La pratique des
tribunaux ne va pas dans le sens de son argumentation. Les exemples de
jurisprudence dans lesquels l’opposant a dû assumer le rôle de demandeur
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ne manquent pas (TF 5A_373/2010 du 15 septembre 2010; TF
5A_122/2009 du 2 février 2010; TF 5C.266/2005 du 2 février 2006; TF
5C.181/2002 du 7 novembre 2002). Le moyen du recourant doit donc être
rejeté, l'avis du premier juge devant être entièrement suivi.
Enfin, les créances portées à l'état des charges ensuite de
séquestre ne sont chiffrées qu'à titre indicatif. La charge visée par la
procédure d'épuration de l'état des charges porte sur une restriction du
droit d'aliéner qui seule peut faire l'objet d'une opposition. Le montant de
la créance n’est payé que pour autant que le créancier ait obtenu une
saisie. La colonne "rang" de l’état des charges précise que le montant est
payable "après EC" ; il y a donc bien un état de collocation qui est dressé,
comme l'a rappelé le premier juge.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 21 mars 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Righetti, avocat (pour L.),
-Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour la T.),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :