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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.030751-132097
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 83 al. 1, 279 al. 3, 280 et 281 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par V., à
Lausanne, contre la décision rendue le 7 octobre 2013, à la suite de
l’audience du 22 août 2013, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte déposée le 10 juillet 2013 par le recourant contre la décision de
l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS
refusant d'annuler le séquestre n° 1'003'201'805 ordonné à la réquisition
de R., à Riyadh (Arabie Saoudite).
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) aa) Au mois de février 2009, par ordonnance du Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois, R.________ a obtenu le séquestre
d'une part de V.________ dans la succession de sa mère, pour une créance
de 482'519 fr. 75, sur la base d'un acte de défaut de biens délivré après
faillite (séquestre n° 3'201'805 de l’Office des poursuites et faillites de
l’arrondissement de Morges-Aubonne, devenu n° 1'003'201'805 de l'Office
des poursuites du district de l'Ouest lausannois). Le séquestre a été
exécuté le 12 octobre 2009. Il a été confirmé par prononcé du Juge de paix
du district de l'Ouest lausannois du 28 janvier 2010, mettant fin à la
procédure d’opposition au séquestre intentée par le débiteur.
bb) Par réquisition du 4 août 2009, R.________ a engagé contre
V.________ une poursuite en validation du séquestre. Le poursuivi a formé
opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 18
août 2009, dans la poursuite n° 5'116'299 de l’Office des poursuites et
faillites de l’arrondissement de Morges-Aubonne.
Par décision du 8 avril 2010, motivée le 12 mai 2010, le Juge
de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée
provisoire de l’opposition à la poursuite précitée. Par arrêt du 7 juillet
2011, dont les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 12
octobre 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a
rejeté le recours du poursuivi et déclaré son arrêt motivé exécutoire.
Aucun recours au Tribunal fédéral n’a été déposé contre cet arrêt.
cc) Par demande du 27 juillet 2011, V.________ a ouvert action
en libération de dette contre R.________ devant la Chambre patrimoniale
cantonale.
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Par lettre du 29 mars 2012, répondant à une interpellation de
l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l'Office),
le conseil de la créancière a indiqué au dit office que l’action en libération
de dette ouverte par le débiteur était toujours pendante et que le
séquestre ne pouvait qu’être maintenu.
Par jugement du 12 mars 2013, la Chambre patrimoniale
cantonale a rejeté l’action en libération de dette. La motivation du
jugement a été requise par le demandeur, par lettre de son conseil du 15
mars 2013.
dd) Un procès-verbal de saisie établi par l’Office des
poursuites du district de Lausanne-Ouest le 26 octobre 2009 dans le cadre
d’une saisie exécutée le 25 août 2009 à la requête de deux autres
créanciers de V.________ mentionne, sous la rubrique "Participation 281 LP
[loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]",
notamment le séquestre de la créance de 482'519 fr. 75 par l’Office des
poursuites de Morges-Aubonne.
Le tableau de distribution du 18 avril 2012 d’une partie des
actifs de la succession de la mère du débiteur indique que la créancière
R.________ est admise à participer à la distribution au sens de l’art. 281 LP,
le montant lui revenant dans le cadre de la poursuite n° 5'116'299, soit
501'114 fr. 35, étant consigné par l’office dans l’attente du jugement
définitif et exécutoire de l’action en libération de dette ouverte par le
débiteur.
b) Par lettre du 1
er
juillet 2013, V.________ a requis de l’Office
qu’il annule le séquestre n° 1'003'201'805, faisant valoir que la
poursuivante était au bénéfice d’un jugement de mainlevée provisoire
exécutoire, notifié à son conseil le 13 octobre 2011, et que, dès lors qu'elle
n'avait pas requis la saisie provisoire dans le délai de vingt jours dès cette
date, le séquestre était définitivement tombé.
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L’Office lui a répondu le 8 juillet 2013 qu’il ne pouvait donner
suite à sa requête, pour le motif que la créancière disposait d’un délai de
dix jours dès la mainlevée définitive pour requérir la continuation de la
poursuite et que l’opposition n’avait été et n’était toujours que
provisoirement levée, compte tenu de l’action en libération de dette
pendante.
c) Le 10 juillet 2013, le débiteur a déposé une plainte contre le
refus de l’office de constater la caducité du séquestre, concluant à
l’annulation de la décision du 8 juillet 2013 et "à la libération du séquestre
de 501'114 fr. 35 dans la poursuite en validation n° 5'116'299". Il a produit
un onglet de quatre pièces sous bordereau.
L’Office s’est déterminé le 16 août 2013, concluant au rejet de
la plainte. Il a produit sept pièces sous bordereau.
A l'audience qui s'est tenue le 22 août 2013, R.,
représentée par son conseil, a également conclu au rejet de la plainte.
d) Le 8 octobre 2013, la Chambre patrimoniale cantonale a
adressé pour notification aux parties les motifs de son jugement du 12
mars 2013.
Le 16 octobre 2013, se fondant sur le jugement motivé qui
précède, R. a requis de l’Office la continuation de la poursuite n°
5'116'299.
2.Par décision rendue le 7 octobre 2013 et notifiée au conseil du
plaignant le 11 octobre 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a
rejeté la plainte déposée par V.________ le 10 juillet 2013, sans frais ni
dépens.
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3.Par acte du 21 octobre 2013, le plaignant a recouru contre la
décision de l’autorité inférieure de surveillance, concluant, avec dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la plainte est admise et le
séquestre levé, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’office s’est déterminé dans une écriture du 8 novembre
2013, accompagnée d’un onglet de deux pièces sous bordereau, concluant
au rejet du recours.
L’intimée R.________ s’est déterminée par acte du 18 novembre
2013, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a
produit un onglet de cinq pièces sous bordereau.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile, dans le délai de dix jours des art. 18 al.
1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05], et
contenant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3
LVLP), le recours est recevable.
Il en va de même des déterminations et des pièces nouvelles
produites par l'Office et l’intimée (art. 31 al. 1 LVLP).
II.a) L’art. 88 LP énonce le droit du créancier de requérir la
continuation de la poursuite, étape nécessaire s’il veut que la poursuite
suive son cours. Pour pouvoir requérir la continuation de la poursuite, le
créancier doit disposer d’un commandement de payer passé en force, qui
n’a pas été frappé d’opposition ou dont l’opposition a été expressément
écartée par une décision passée en force (art. 79 LP). Le droit de requérir
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la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la
notification du commandement de payer; si opposition a été formée, ce
délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou
administrative et le jugement définitif (art. 88 al. 2 LP).
Une mainlevée provisoire devient définitive soit parce que le
débiteur n’ouvre pas action en libération de dette dans le délai de vingt
jours prévu par l’art. 83 al. 2 LP, soit parce qu’il est débouté de son action
(art. 83 al. 3 LP). L’action en libération de dette suspend la poursuite,
prolonge le caractère provisoire de la mainlevée et l’issue du procès
déterminera si la poursuite peut être continuée (art. 88 al. 1 LP) ou si elle
tombe (Schmidt, Commentaire romand de la LP, n. 4 ad art. 83 LP;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 118 et 120 ad art. 83 LP).
En vertu de l’art. 83 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’un
jugement de mainlevée provisoire peut, passé le délai de paiement,
lorsque la poursuite doit se continuer par voie de saisie, requérir du juge la
saisie provisoire des biens du débiteur. Il s’agit d’une faculté donnée au
créancier qui peut ainsi participer à une saisie requise par un tiers, afin
d’empêcher le débiteur de favoriser certains créanciers, en ne faisant pas
opposition à leurs poursuites, au détriment d’autres. La saisie de l’art. 83
al. 1 LP restera provisoire jusqu’à droit jugé sur l’action en libération de
dette. Si le débiteur est débouté de son action, la saisie provisoire
deviendra automatiquement définitive en même temps que la mainlevée
(art. 83 al. 3 LP).
b) Les art. 279 à 281 LP contiennent une réglementation
spéciale relative à la continuation des poursuites en validation de
séquestre qui, si elle n’est pas respectée, a pour effet de faire cesser les
effets du séquestre (art. 280 LP).
L’art. 279 al. 2, 3 et 5 LP a été modifié par l’Arrêté fédéral du
11 décembre 2009 portant approbation et mise en œuvre de la
Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
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l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de
Lugano [CL; RS 0.275.12]), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (RO 2010
p. 5601; FF 2009 p. 1497). L’arrêté ne contient pas de dispositions
transitoires. Selon l’art. 2 des dispositions finales de la modification du 16
décembre 1994 de la LP, les règles de procédure prévues par la loi et ses
dispositions d’exécution s’appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux
procédures en cours, en tant qu’elles sont compatibles avec elles (al. 1); la
durée des délais qui ont commencé à courir avant l’entrée en vigueur de
la loi est régie par l’ancien droit (al. 2). En l'espèce, l'ordonnance de
séquestre a précédé l'entrée en vigueur des alinéas 2, 3 et 5 nouveaux de
l’art. 279 LP, mais ces dispositions sont antérieures à la décision de la
cour de céans du 12 octobre 2011, écartant l’opposition à la poursuite en
validation du séquestre. C’est donc bien l’art. 279 LP dans sa nouvelle
teneur qui s’applique.
En vertu de l’art. 279 al. 3 LP, si le débiteur n’a pas formé
opposition à la poursuite, le créancier doit requérir la continuation de
celle-ci dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du
commandement de payer lui a été notifié; si l’opposition a été écartée, le
délai commence à courir à l’entrée en force de la décision écartant
l’opposition. Les délais fixés par l’art. 279 LP ne courent pas notamment
pendant la procédure d’opposition ni pendant la procédure de recours
contre la décision sur opposition (art. 279 al. 5 ch. 1 LP). Le créancier au
bénéfice d’un jugement de mainlevée doit donc requérir la continuation de
la poursuite, s’il entend maintenir le séquestre, dans le délai de vingt jours
dès celui ou il est en droit de la requérir. Il est en droit de requérir la
continuation de la poursuite s’il est au bénéfice d’un jugement de
mainlevée définitive entré en force ou si une décision de mainlevée
provisoire est devenue définitive (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand
de la LP, n. 11 ad art. 279 LP).
Conformément à l’art. 281 al. 1 LP, lorsque les objets
séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le
séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier
participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Il s’agit d’une
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participation légale provisoire pour le créancier séquestrant qui risque de
perdre les avantages du séquestre en raison d’une saisie opérée par un
autre créancier avant qu’il n’ait pu valider son séquestre. La participation
intervient de plein droit, sans que le créancier séquestrant n’ait à la
requérir. Cette participation légale n’est toutefois que provisoire et dès
que le créancier séquestrant est en droit de requérir la continuation de la
poursuite en validation de son séquestre, il doit demander la saisie
définitive dans le délai péremptoire [aujourd'hui, de vingt jours], faute de
quoi sa participation provisoire cesse, s’il entend bénéficier de la
participation concédée à raison du fait qu’il ne pouvait jusqu’alors requérir
lui-même la saisie (ATF 116 III 42 c. 2a, rés. JT 1992 II 89; Stoffel/Chabloz,
op. cit., nn. 1-2 ad art. 281 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 5
ème
éd., nn. 1112 ss, pp. 275-276; Stoffel/Chabloz, Voie
d'exécution – poursuite pour dettes, exécution de jugement de faillite en
droit suisse, 2
ème
éd., 2010, chapitre II, § 8, nn. 153-154, p. 256; Kren
Kostkiewicz/Walder, SchKG Kommentar, 2012, nn. 4 et 5 ad art. 281
SchKG [LP]). L’art. 281 al. 1 LP s’applique uniquement lorsque le séquestre
a été ordonné avant ou au plus tard en même temps que la saisie opérée
par l’autre créancier (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 4 ad art.
281 LP).
c) aa) Le recourant ne conteste plus, à juste titre, que l’action
en libération de dette ouverte par lui a suspendu la poursuite en validation
de séquestre, laquelle n’est pas périmée (art. 88 LP). Il ne conteste pas
non plus que l'intimée ne peut pas requérir la continuation de ladite
poursuite aussi longtemps que le jugement de la Chambre patrimoniale
cantonale du 12 mars 2013 n’est pas entré en force. Il fait valoir que la
question n’est en l’espèce pas de savoir si la poursuite en validation de
séquestre est périmée – elle ne l’est pas –, mais de savoir si les effets du
séquestre, objet parallèle à celui de la mainlevée, sont toujours en
vigueur. Or, à cet égard, il soutient que l’art. 279 al. 3 LP imposait à la
créancière séquestrante de requérir la saisie provisoire de l’art. 83 al. 1 LP
dans le délai de vingt jours pour valider le séquestre, puisqu’une saisie
définitive ne pouvait pas encore être requise vu l’action en libération de
dette pendante, à défaut de quoi son séquestre devenait caduc et qu'en
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l'occurrence, les effets du séquestre ont cessé, dès lors que l'intimée n'a
pas requis la saisie provisoire en question.
Ce raisonnement ne trouve aucun appui dans la loi. L’art. 83
al. 1 LP accorde au créancier au bénéfice d’une décision de mainlevée
provisoire la faculté de requérir la saisie provisoire et de participer
provisoirement à la saisie exécutée au bénéfice d’un autre créancier dont
la poursuite est plus avancée que la sienne. Aucune disposition de la LP ne
fait de cette faculté une obligation lorsqu’il s’agit d’une poursuite en
validation de séquestre. Au contraire, une telle conclusion est contredite
par l’art. 281 al. 1 LP qui accorde au créancier séquestrant le privilège de
participer de plein droit provisoirement à la saisie opérée par un autre
créancier avant que lui-même ne soit en droit de valider son séquestre.
L’art. 281 al. 1 LP est une disposition spéciale par rapport à l’art. 83 al. 1
LP. Elle s’en distingue par le fait que, dans ce dernier cas, la saisie devient
automatiquement définitive lorsque la mainlevée devient définitive (art.
83 al. 3 LP), alors que, dans le premier cas, le créancier doit requérir la
saisie définitive dans le délai de validation du séquestre de l’art. 279 al. 3
LP.
Cette solution est soutenue dans la jurisprudence et la doctrine
(ATF 116 III 42, rés. JT 1992 II 89; TF 5A_219/2012 du 14 août 2012;
Gilliéron, Commentaire, n. 15 ad art. 281 LP; Gilliéron, note ad ATF 119 III
93, in JT 1995 II 179 ss; Reiser, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 281 SchKG
[LP]; Stoffel/Chabloz, Voie d'exécution – poursuite pour dettes, exécution
de jugement de faillite en droit suisse, 2
ème
éd., 2010, chapitre II, § 8, nn.
153-154, p. 256; Kren Kostkiewicz/Walder, SchKG Kommentar, 2012, nn. 4
et 5 ad art. 281 SchKG [LP]). Quant à l’arrêt cité par le recourant (ATF 119
III 93, JT 1995 II 176), il s’agit d’un arrêt isolé, qui visait une situation
particulière où une autorité de surveillance avait annulé la décision d’un
office de transformer une saisie provisoire en saisie définitive, de sorte
que le créancier ne pouvait plus se prévaloir de son maintien dans une
série. Dans sa note au sujet de cet arrêt (JT 1995 II 179 ss précité),
Gilliéron rappelle le système en vigueur depuis 1910 (ch. 3); il expose
notamment que la saisie provisoire de l’art. 83 al. 1 LP se transforme ipso
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facto et ipso jure en saisie définitive lorsque la mainlevée provisoire
devient définitive, alors que, dans le cas de la saisie provisoire de l’art.
281 al. 1 LP, il est impossible que le séquestre se convertisse en une saisie
définitive du seul fait que le jugement de mainlevée provisoire est devenu
définitif; dans ce cas, le créancier séquestrant doit, après la conversion de
la mainlevée provisoire en mainlevée définitive, requérir la continuation de
la poursuite avant que son commandement de payer soit périmé pour
obtenir l’exécution d’une saisie définitive; il conclut (ch. 4 let. b cc), qu’"il
n’y a pas de raisons objectives de substituer au délai de dix [aujourd'hui,
vingt] jours courant dès que la mainlevée provisoire est devenue définitive
un délai de dix [aujourd'hui, vingt] jours dès la mainlevée provisoire pour
requérir, au lieu de la saisie définitive, la saisie provisoire. [...] Il est
légitime et judicieux d'exiger de ce créancier au bénéfice d'une mesure de
sûreté (le séquestre) qu'il manifeste par un procédé subséquent sa volonté
de transformer la saisie provisoire sui generis de l'art. 281 LP en une saisie
définitive en formant une réquisition de continuer la poursuite, il ne l'est
pas d'exiger de lui qu'il transforme la saisie provisoire sui generis de l'art.
281 LP en une saisie provisoire de l'art. 83 al. 1 LP. Il peut le faire, mais ne
saurait y être obligé".
bb) En l’espèce, l'intimée n’avait aucune obligation de requérir
une saisie provisoire à réception de la décision de mainlevée provisoire du
13 octobre 2011. Conformément à l’art. 281 al. 1 LP, elle a participé
d’office provisoirement à la saisie opérée en faveur d’autres créanciers du
recourant. La part afférente à sa créance dans la liquidation a été
consignée jusqu’à droit connu sur l’action en libération de dette ouverte
par le débiteur. Cette action - rejetée – a fait l’objet d’un jugement dont
les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 8 octobre 2013
et dont on ignore s'il a fait l’objet d’un appel. Quoi qu’il en soit, l'intimée a
requis la continuation de la poursuite en validation du séquestre le 16
octobre 2013. Le séquestre n’est donc pas caduc.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.