Appeal declared inadmissible as time-barred

CPF fa13-020382-36/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites15 nov. 2013Inadmissible

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Résumé

The cantonal supervisory court in debt enforcement held that L.________’s appeal against the rejection of her complaint concerning a wage garnishment notice was filed after the 10-day statutory deadline. The lower decision had been notified on 2 September 2013, so the deadline expired on 12 September 2013, whereas the appeal was mailed on 3 October 2013. The reasons advanced by the appellant’s social worker did not establish an excusable impediment, and no restitution of time was requested. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs or party compensation.

Regest

Art. 18 al. 1 LP; art. 28 al. 1 LVLP; timeliness of a supervisory complaint in debt enforcement proceedings. The cantonal superior supervisory authority must examine ex officio whether the 10-day appeal period has been respected from notification of the challenged decision. A filing made after expiry is inadmissible unless a legally relevant impediment preventing timely action is shown; mere organizational difficulties or explanations not amounting to an obstacle do not justify restoration of time. In the absence of a requested and substantiated restitution under art. 33 al. 4 LP, the complaint must be dismissed as inadmissible (consid. 2).

Texte intégral

119 TRIBUNAL CANTONAL FA13.020382-132009 3 6 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Prononcé du 15 novembre 2013


Art. 18 al. 1 LP; 28 al. 1 LVLP Vu la décision rendue le 30 août 2013, à la suite de l'audience du 24 juin 2013, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, rejetant la plainte déposée le 2 mai 2013 par L., à Gland, à l'encontre de l'avis de saisie de salaire du 18 avril 2013 de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON, révoquant l'effet suspensif prononcé le 14 mai 2013, rendant la décision sans frais ni dépens et rejetant toutes autres ou plus amples conclusions, notifiée à la plaignante le 2 septembre 2013, vu le recours formé par une assistante sociale du [...] pour L., daté du 2 octobre 2013 et posté le 3 octobre 2013, vu le courrier recommandé du 15 octobre 2013 par lequel le président de la cour de céans, constatant que le recours paraissait tardif, a

  • 2 - imparti à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité, vu la lettre du 21 octobre 2013 de l'assistante sociale de la plaignante indiquant qu'L.________ souffre de problèmes de santé affectant sa capacité à agir par elle-même et que le recours a été déposé tardivement étant donné que la décision a été notifiée pendant les vacances des intervenants sociaux, vu l'art. 30 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05); attendu qu'aux termes des art. 18 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de la notification, qu'en l'espèce, le délai dont disposait L.________ pour recourir est arrivé à échéance le lundi 12 septembre 2013, que le recours du 3 octobre 2013 est donc tardif, que les explications de l'assistante sociale de la plaignante ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable, les motifs invoqués ne constituant pas un empêchement,

qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une restitution de délai, d'ailleurs non requise, au sens de l'art. 33 al. 4 LP,

que le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré irrecevable;

  • 3 - attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Bertrand SauterelClaire van Ouwenaller Du 15 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme L.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites de Nyon.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière : Claire van Ouwenaller

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