Recours contre le refus de l’effet suspensif irrecevable

CPF fa13-003965-8/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites8 mars 2013Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru auprès de la Cour cantonale vaudoise des poursuites et faillites contre le refus du président du tribunal d’arrondissement d’accorder l’effet suspensif à une plainte dirigée contre l’office des poursuites. La cour cantonale a considéré que l’octroi ou le refus de l’effet suspensif est une décision procédurale relevant du pouvoir d’appréciation, qui n’est en général pas susceptible de recours, et que le droit vaudois ne prévoit aucune voie de droit spécifique contre une telle décision. L’argumentation du recourant portait sur le bien-fondé et ne pouvait donc pas être examinée dans le cadre procédural en cause. Le recours a été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 43 al. 1 CDPJ; caractère attaquable d’une décision refusant l’effet suspensif dans une procédure de poursuite. L’octroi ou le refus de l’effet suspensif relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente. Une telle décision n’est, en règle générale, pas susceptible de recours; elle ne peut être attaquée que si le droit cantonal prévoit expressément une voie de droit. En droit vaudois, aucune voie de recours spécifique n’est ouverte contre une décision relative à l’effet suspensif. Un recours portant sur le bien-fondé de la demande d’effet suspensif ne relève pas du contrôle de la nullité, mais concerne un examen réformatoire et est donc irrecevable en l’absence d’une voie de droit adéquate.

Texte intégral

119 TRIBUNAL CANTONAL FA13.003965-130287 8 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 8 mars 2013


Art. 43 al. 1 CDPJ Vu la décision rendue le 31 janvier 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, rejetant la requête d'effet suspensif contenue dans une plainte formée par X.________, à Clarens, à l'encontre de l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA

  • PAYS-D'ENHAUT,

vu le recours exercé le 6 février 2013 par X.________ contre le prononcé précité concluant à ce que l'effet suspensif lui soit accordé,

vu la requête d'effet suspensif contenue dans ce recours,

vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

attendu que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité concernée,

  • 2 -

que selon la doctrine et la jurisprudence, une telle décision ne peut en principe faire l'objet d'un recours, notamment pas d'un recours à l'autorité fédérale de surveillance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP [loi sur la poursuite et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1] et la jurisprudence citée),

qu'elle peut toutefois être portée devant l'autorité cantonale supérieure si le droit cantonal le prévoit (Erard, Commentaire romand, n. 12 ad art. 36 LP),

que la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 (LVLP; RSV 280.05) ne prévoit aucun recours spécifique contre la décision sur effet suspensif,

que, sous l'empire de l'ancien droit de procédure, la cour des poursuites et faillites avait indiqué, dans une jurisprudence constante, qu'il n'existait pas de voie de recours en réforme contre la décision sur l'effet suspensif (CPF, 4 juillet 2006/17; CPF, 4 décembre 2004/44; CPF, 5 septembre 2002/37 et les réf. citées),

qu'elle avait admis cependant qu'était ouvert le recours en nullité (CPF, 4 décembre 2004/44 précité),

que cette jurisprudence reste applicable sous le nouveau droit de procédure (Staehelin, Basler Kommentar, n. 13 ad art. 37 LP in fine),

qu'en soutenant que l'effet suspensif doit lui être accordé, le recourant soulève un grief de fond qui relève du recours en réforme et non en nullité,

que le recours formé contre la décision entreprise est donc irrecevable;

  • 3 -

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : M. SauterelMme van Ouwenaller Du 8 mars 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X., -T., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière : Mme van Ouwenaller

Mots-clés

debt enforcementsuspensive effectinadmissibilityappealabilitydiscretionary decisionsupervisory complaintnullity review

The appeal is inadmissible because the challenged ruling concerns a discretionary suspensive-effect decision that, under the applicable rules, is not open to the appeal invoked by the complainant.

Granting or refusing suspensive effect lies within the authority's discretion. Such a decision is generally not subject to appeal; Vaud's implementing law provides no specific remedy. The complainant's criticism goes to the merits and would belong, if at all, to a reform-type review rather than nullity review.

The court ordered the decision to be issued without costs or party compensation.

No further allocation of costs was warranted in the circumstances.

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