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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.001634-130525
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 août 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Kaltenrieder
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1, 85a, 88 al. 1 et 89 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à
Lausanne, contre la décision rendue le 6 mars 2013, à la suite de
l’audience du 14 février 2013, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte déposée par le recourant contre l'avis de saisie établi par
l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE dans le cadre
de la poursuite n° 6'247'918 exercée à l'instance de l'ETAT DE VAUD.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 14 juin 2012, l'Office des poursuites du district de
Lausanne [ci-après : l'office] a notifié à T.________ un commandement de
payer la somme de 660 fr., sans intérêt, dans la poursuite n° 6'247'918
exercée à la réquisition de l'Etat de Vaud, représenté par le Département
de l'Intérieur, Service Juridique et Législatif, invoquant comme titre de la
créance et cause de l'obligation : "Frais pénaux no [...], dans l'enquête
[...] dus selon : - Jugement CAPE n° [...] du 21.11.2011". Le poursuivi a
formé opposition totale.
Par décision du 18 septembre 2012, le Juge de paix du district
de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, mis les
frais judiciaires, arrêtés à 120 fr., à la charge du poursuivi et dit que celui-
ci devait en conséquence les rembourser au poursuivant, qui en avait fait
l'avance, sans allocation de dépens pour le surplus. Ce prononcé, qui n'a
fait l'objet d'aucun recours, est devenu définitif et exécutoire le 9 octobre
Le 8 janvier 2013, l'Etat de Vaud a requis la continuation de la
poursuite n° 6'247'918, à concurrence de 660 fr. et de 120 fr., sans
intérêt.
Le 10 janvier 2013, l'office a adressé au poursuivi un avis de
saisie, l'informant qu'il serait procédé à la saisie le 18 janvier 2013 l'après-
midi, à l'office, pour un montant de 852 fr., frais et intérêts compris.
b) Le 15 janvier 2013, T.________ a saisi le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de
surveillance, d'une plainte au sens de l'art. 17 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre l’avis de saisie précité.
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En substance, il contestait le bien-fondé du jugement pénal le condamnant
aux frais de justice réclamés et demandait une suspension de la saisie
jusqu'à droit connu sur une demande adressée à la Cour d'appel du
Tribunal cantonal sur la base des art. 85a et 265a LP.
L'office s'est déterminé le 31 janvier 2013, préavisant en
faveur du rejet de la plainte.
2.Par prononcé rendu le 6 mars 2013, à la suite d'une audience
tenue le 14 février 2013 à laquelle le plaignant ne s'était pas présenté, le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant sans frais ni
dépens, a rejeté la plainte. Il a considéré que l'office, lorsqu'il en était
requis et que certaines conditions étaient remplies, était tenu de continuer
la poursuite par la voie de la saisie sans vérifier le fondement de la
créance et que le plaignant n'avait pas établi avoir déposé une action en
annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP ni, partant, avoir obtenu
l'effet suspensif dans une telle action.
3.Par acte du 12 mars 2013, T.________ a recouru auprès de la
cour de céans contre le prononcé précité, qui lui avait été notifié le 8 mars
2013, prenant des conclusions tendant à l'annulation de la poursuite en
cause et de l'avis de saisie litigieux. Le 17 mars 2013, il a déposé un
second mémoire de recours.
Par lettre du 26 mars 2013, indiquant maintenir ses
déterminations du 31 janvier 2013, l'office a préavisé en faveur du rejet du
recours.
Le poursuivant Etat de Vaud ne s'est pas déterminé.
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E n d r o i t :
I.Formé en temps utile contre une décision de l'autorité
inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05]) et comportant des conclusions et
l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est
recevable.
II.a) Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition
ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la
poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la
notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). Lorsque le
débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception
de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie
ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art.
89 LP).
b) En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge, après
avoir rappelé que l'office, s'il devait procéder à certaines vérifications,
notamment quant à sa compétence et à la qualité pour agir et au droit du
poursuivant de requérir la continuation de la poursuite, n'avait pas à
examiner le bien-fondé de la créance en poursuite, a considéré que l'office
était tenu de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite en
cause et n'avait de ce fait pas failli à ses obligations en établissant l'avis
de saisie litigieux.
L'essentiel de l'argumentation du recourant tend, pour autant
qu'on la comprenne, à remettre en cause le bien-fondé du jugement pénal
le condamnant aux frais réclamés en poursuite. Un tel moyen est vain, dès
lors que ni l'office des poursuites ni le juge de la mainlevée ou l'autorité de
recours, ni les autorités inférieure ou supérieure de surveillance n'ont le
pouvoir de réexaminer au fond le jugement invoqué comme titre de la
créance et, le cas échéant, comme titre de mainlevée de l'opposition
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formée à la poursuite. En outre, l'art. 85a LP n'ouvre pas non plus la voie
d'un tel réexamen au fond par le juge du for de la poursuite, même saisi
d'une action tendant à faite constater que la dette n'existe pas. Lorsque
l'opposition à la poursuite a été définitivement levée, il n'y a plus
d'obstacle à la continuation de la poursuite. Le poursuivi ne peut remettre
en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance reconnue dans la
décision portant condamnation à payer une somme d'argent – décision sur
laquelle le juge de la mainlevée s'est fondé – qu'en invoquant l'extinction
de la créance ou son inexigibilité, temporaire (sursis) ou définitive
(prescription), postérieures à la décision, ou en prouvant l'existence
matérielle et le contenu d'une nouvelle décision définitive annulant ou
révoquant la décision condamnatoire. Il n'appartient donc pas au juge
compétent pour connaître de l'action prévue par l'art. 85a LP de procéder
à la révision de la décision condamnatoire, mais uniquement d'examiner si
une procédure de révision a été ouverte et si elle a abouti à une nouvelle
décision ayant un effet sur l'existence de la créance (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
28 ad art. 85a LP; CPF, 21 septembre 2012/42).
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la plainte
du recourant contre l'avis de saisie litigieux.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé de
l'autorité inférieure de surveillance confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2
let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35]).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 15 août 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.________,
-Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et
Législatif,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :