Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 et 93 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par l'ETAT DE VAUD,
Département de l'Intérieur, Service Juridique et Législatif, Secteur
recouvrement, à Lausanne, contre la décision rendue le 6 décembre
2012, à la suite de l’audience du 22 novembre 2012, par le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de
surveillance, admettant la plainte déposée le 5 novembre 2012 par
R.________, à Epalinges, contre l'avis de saisie établi à son encontre par
l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE.
février 2012. Deux créanciers participent à la saisie, savoir un
établissement de crédit, pour une créance de 26'975 fr. 35, et l'Etat de
Vaud, Secteur recouvrement, pour une créance de 780 fr. 05. A la suite
d'une révision de la situation du débiteur au mois de mai 2012, la saisie a
été supprimée avec effet au 30 avril 2012.
b) Le 2 octobre 2012, l'office a revu la situation du débiteur
conformément à ce qu'il avait annoncé dans sa lettre du 13 février 2012. Il
a fixé la saisie à 1'000 fr. par mois à compter du 1
er
octobre 2012, sur la
base de la détermination du minimum d'existence ci-après :
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salaire mensuel net Fr.
4'783.35
-
base mensuelleFr. 1'350.00
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supplément pour enfant de moins de dix ansFr. 400.00
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prime d'assurance maladie du débiteurFr. 348.75
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prime d'assurance maladie de l'enfantFr. 110.00
-
frais de déplacement Fr. 177.25
-
loyer Fr. 1'250.00
Minimum d'existence Fr. 3'636.00Fr.
3'636.00
Montant mensuel saisissableFr.
1'147.35
Par lettre adressée le 22 octobre 2012 à l'office, le débiteur a
contesté la décision qui précède, faisant valoir qu'il effectuait en vain des
recherches d'appartement, des gérances lui ayant répondu négativement
et d'autres ne lui ayant même pas répondu, en raison de sa situation
financière obérée.
Par décision du 24 octobre 2012, l'office a revu sa décision
précédente. Considérant à la fois que le débiteur n'avait pas clairement
prouvé ses recherches d'appartement et justifié leur échec, n'ayant établi
le refus d'une gérance que pour deux objets, et que, vu la hausse des
loyers dans la région lausannoise, il fallait compter en moyenne un
montant de 1'600 fr. par mois pour un appartement de trois pièces, il a
retenu ce montant de loyer et arrêté le minimum d'existence du débiteur -
sur la base d'un salaire mensuel net de 4'790 fr., les autres postes du
décompte étant les mêmes - à 3'986 fr. et le montant mensuel saisissable
à 804 francs. Sur cette base, il a fixé la saisie de salaire du débiteur à 800
fr. par mois dès le 1
er
octobre 2012.
c) Par acte déposé le 5 novembre 2012, R.________ a saisi le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure
de surveillance, d'une plainte contre l'avis de saisie précité, qu'il avait reçu
le 26 octobre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la saisie de
salaire est réduite. Il a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par
décision du 6 novembre 2012. Il a également requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire, qui lui a été accordé par décision du 6 novembre
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2012, notamment dans la mesure de l'assistance d'un avocat d'office en la
personne de Me Pierre-Yves Bétrix.
L'office s'est déterminé dans une écriture du 14 novembre
2012, concluant au rejet de la plainte et au maintien du montant de la
saisie à 800 fr. par mois.
2.Par décision du 6 décembre 2012, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a admis
la plainte, réduit la saisie de salaire à 400 fr. par mois, renvoyé le dossier
à l'office pour nouvelle décision dans ce sens, rendu sa décision sans frais
ni dépens, fixé à 810 fr., débours et TVA compris, l'indemnité du conseil
d'office du plaignant et dit que ce dernier était tenu, dans la mesure de
l'art. 123 CPC [Code de procédure civile; RS 272], au remboursement de
cette indemnité mise à la charge de l'Etat. Il a considéré que l'office
n'avait à juste titre pas tenu compte du loyer réel du plaignant passé le
délai accordé à celui-ci pour trouver un logement moins cher, que le
plaignant, ayant à charge un enfant, devait toutefois disposer d'un
appartement suffisamment grand, qu'aux difficultés liées à la crise du
logement s'ajoutait pour lui le problème de son dossier, sur lequel les
gérances refusaient d'entrer en matière en raison des poursuites dirigées
contre lui, qu'on pouvait en revanche admettre qu'il était en mesure de
sous-louer une chambre de son appartement et que, dans cette mesure, il
était admissible de tenir compte d'un loyer de 2'000 fr. par mois, la saisie
de salaire étant par conséquent réduite à 400 francs.
3.Par acte du 14 décembre 2012, l'Etat de Vaud, Secteur
recouvrement, a recouru contre la décision de l'autorité inférieure,
concluant à son annulation et au maintien de la saisie au montant fixé par
l'office de 800 fr. par mois dès le 1
er
octobre 2012.
L'office s'est déterminé le 8 janvier 2013, préavisant en faveur
de l'admission du recours.
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R.________ s'est déterminé le 10 janvier 2013, concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure de sa
recevabilité, et à la confirmation du prononcé attaqué. Il a requis "que
l'exécution de la décision du 6 décembre 2012 soit suspendue".
Par décision du 15 janvier 2013, le président de la cour de
céans, autorité supérieure de surveillance, a refusé l'effet suspensif.
L'intimé a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Un formulaire de demande lui a été transmis, qu'il a complété et déposé le
29 janvier 2013, accompagné de justificatifs.
E n d r o i t :
I.a) La qualité pour recourir ou déposer plainte selon les art. 17
et ss LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] est
subordonnée à l'existence d'une atteinte par la décision ou la mesure
attaquée et d'un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée
ou modifiée (CPF, 30 juillet 2010/19 et réf. cit.). Elle est généralement
reconnue au poursuivant (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 161 ad art. 17 LP). En l'espèce, le
recourant, créancier saisissant, est susceptible d'être lésé dans ses
intérêts juridiquement protégés par la décision arrêtant le montant de la
saisie. Il a dès lors qualité pour agir.
b) Le prononcé attaqué n'a pas été adressé pour notification
au recourant, qui en a toutefois eu connaissance le 13 décembre 2012 par
l'intermédiaire de l'office, à qui il avait été notifié le 7 décembre 2012. Le
recours a été formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi
vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]) et comporte des conclusions
et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est
recevable.
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Les déterminations de l'office et de l'intimé sont également
recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II.a) Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent
être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au
débiteur et à sa famille.
En l'espèce, le recours du créancier saisissant ne porte que sur
le montant du loyer qui doit être pris en considération dans le calcul du
minimum vital du débiteur.
b) C'est à juste titre que l'office s'est écarté du montant du
loyer réel du débiteur pour les motifs qu'il a indiqués dans sa décision du
24 octobre 2012. Ce point, confirmé par le prononcé attaqué, n'est
d'ailleurs pas contesté. L'autorité inférieure de surveillance a toutefois pris
en considération les difficultés de l'intimé à se reloger, compte tenu d'un
marché immobilier tendu et de son dossier défavorable, en raison de ses
dettes, mais a jugé que, disposant d'un appartement de quatre pièces et
demie, il pouvait en sous-louer une pour réduire sa charge de loyer, tout
en conservant un nombre de pièces suffisant pour vivre avec sa fille.
Le recourant soutient que l'on doit exiger du débiteur qu'il
abaisse ses coûts de logement, en déménageant, en sous-louant une
partie de son appartement ou en réclamant une baisse de loyer, et que le
montant de 1'600 fr. de loyer retenu par l'office était dès lors adéquat.
Dans sa détermination sur le recours, l'office confirme qu'un
loyer de 2'000 fr. est conforme au prix du marché pour un appartement de
trois pièces et demie, tout en faisant valoir que l'on pourrait exiger de
l'intimé qu'il se contente d'un appartement de deux pièces, correspondant
à un loyer de 1'600 fr. par mois.
c) Vivant avec sa fille de plus de quatre ans (cinq ans au mois
de juin 2013), l'intimé forme avec elle une famille monoparentale, dont la
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situation est différente de celle d'un couple, en ce sens qu'on doit
admettre que tant le père que l'enfant ont le droit de disposer de leur
propre chambre séparée, en plus d'un séjour commun. On ne saurait donc
exiger de l'intimé qu'il sous-loue deux pièces de son logement actuel.
Quant à rechercher un autre appartement, outre les difficultés de cette
démarche relevées avec raison par l'autorité inférieure, l'intimé peut
prétendre dans ce cadre aussi, vu sa situation domestique, à un logement
de trois pièces. Le montant de loyer de 2'000 francs par mois retenu par
l'autorité inférieure, conforme aux prix du marché, est ainsi justifié.
Le recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé
confirmé.
III.L'intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Les
procédure de plainte et de recours contre une décision sur la plainte étant
gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP [ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]), cette requête n’a
dès lors d’objet qu’en ce qui concerne la désignation éventuelle et, le cas
échéant, la rémunération d'un conseil d'office.
L'intimé remplit les conditions de l’art. 117 CPC, en ce qu'il ne
dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause n’était pas
dépourvue de chances de succès. Sa demande d'assistance judiciaire peut
donc être admise dans la mesure de la désignation d'un conseil d'office en
la personne de Me Pierre-Yves Bétrix, qui l'a déjà assisté devant l'autorité
inférieure et qui a rédigé le recours, avec effet au jour de la notification de
la décision attaquée, soit le 7 décembre 2012.
Me Bétrix n’a pas déposé de liste détaillée de ses opérations.
Le temps consacré aux opérations nécessaires pour se déterminer sur le
recours peut être estimé (art. 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) à deux heures, ce qui
représente, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), plus TVA à 8
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8 -
%, une indemnité totale de 388 fr. 80, arrondie à 400 fr. pour tenir compte
de quelques débours.
L'intimé, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
IV.Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à R.________
pour le présent recours, avec effet dès le 7 décembre 2012,
dans la mesure suivante :
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assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Pierre-
Yves Bétrix, avocat à Lausanne.
L'indemnité de Me Pierre-Yves Bétrix est fixée à 400 fr. (quatre
cents francs).
IV. R.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de
l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
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V. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 28 février 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Etat de Vaud, Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement,
-Me Pierre-Yves Bétrix, avocat (pour R.________),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :