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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.003202-120665
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 juin 2012
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 17 al. 1 et 260 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________ et
B.B., à Paris (France), contre la décision rendue le 2 avril 2012, à
la suite de l’audience du 12 mars 2012, par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, déclarant
irrecevable la plainte formée par les recourants contre la décision de
l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, administration
de la faillite de P.SA, d'accorder aux créanciers cessionnaires de
la masse F., à Divonne-les-Bains (France), N., à Porrentruy
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(JU), A.R.________ et B.R.________, à Renens, un délai supplémentaire au
31 décembre 2011 pour agir en justice contre les recourants.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) La faillite de P.________SA [ci-après : CFM SA], société dont
le but était notamment la gestion de fortune, a été prononcée le 8 février
Le 7 février 2002, la masse en faillite de P.SA a ouvert
une action révocatoire contre A.B., B.B.________ et C.B.________,
anciens clients de la société.
Par jugement rendu par défaut des défendeurs le 1
er
juillet
2008, date de l'expédition du dispositif, à la suite de l'audience du 9 mai
2008, dont la motivation a été rendue le 27 mars 2009, aujourd’hui
définitif et exécutoire, le Juge instructeur de la Cour civile a admis l’action
révocatoire et dit notamment que les défendeurs, solidairement entre eux,
devaient payer à la demanderesse les montants de 240'000 euros, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 18 septembre 1999, et de 123'947 US$ 57, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 12 octobre 1999 (ch. III) , ainsi que le montant de
20'001 fr. 85 à titre de dépens (ch. V).
Les droits de la masse relatifs à l’action révocatoire ont été
portés à l’actif de l’inventaire de la faillite, avec une estimation pour
mémoire.
Par décision du 6 novembre 2009, rédigée sur formule "7 F",
l’administration de la faillite, alors l'Office des faillites de l'arrondissement
de Nyon-Rolle, après avoir certifié que, consultés par voie de circulaire du
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14 juillet 2009, la majorité des créanciers avaient renoncé à faire valoir les
droits de la masse en faillite constatés dans le jugement précité, a cédé
ces droits aux créanciers de troisième classe F., N.,
A.R.________ et B.R., ces trois dernières étant représentées par
C.R.. Les cessionnaires ont ainsi été autorisés à poursuivre la
réalisation en leurs propres noms, autorisation soumise aux sept
conditions énoncées dans la décision, dont la sixième en ces termes :
"L’administration de la faillite se réserve le droit d’annuler la présente
cession, si le créancier cessionnaire n’agit pas en justice dans un délai non
prolongeable fixé au 30 juin 2010."
La procédure de faillite de la société P.SA a été
clôturée le 14 décembre 2009.
Par courriel du 24 novembre 2010, C.R., déclarant agir
pour le compte des cessionnaires, a requis de l'administration de la faillite
la prolongation à la fin du mois de juillet 2011 du délai pour agir en justice.
Par lettre du 14 juillet 2011, l’Office des faillites de
l'arrondissement de La Côte [ci-après l’office], constatant que la cession
du 6 novembre 2009 n’avait pas été révoquée, a accordé aux
cessionnaires un délai supplémentaire au 31 décembre 2011 pour agir.
Le 25 janvier 2012, l’avocat X., à Tel-Aviv, a adressé
au conseil genevois de A.B. et B.B.________ un courriel lui
confirmant avoir reçu d’un autre cabinet d’avocats, le 16 janvier 2012, une
saisie personnelle, en tant que tiers susceptible de détenir des fonds
appartenant à A.B.________ et B.B.________, ainsi qu'un dossier – contenant
notamment la décision de l'office du 14 juillet 2011 –, dossier qu'il avait
renvoyé audit cabinet en indiquant n'être pas compétent pour le recevoir
ni pour représenter les deux personnes précitées.
b) Le 25 janvier 2012, A.B.________ et B.B.________ ont déposé
une plainte au sens de l'art. 17 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes
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et la faillite; RS 281.1] contre la décision de l’office du 14 juillet 2011,
concluant à son annulation.
Ils ont requis l’effet suspensif, qui a été accordé par décision
de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance, du 27 janvier 2012.
F., N., A.R.________ et B.R., sous la
plume de leur conseil commun, se sont déterminés sur la plainte le 6 mars
2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à son irrecevabilité,
subsidiairement à son rejet. Ils ont produit notamment une attestation
d'un tribunal israélien et sa traduction libre, dont il ressort qu'une action
en justice a été ouverte par "N. et al." contre "A.B.________ et al."
le 27 décembre 2011, en vue de faire séquestrer un immeuble
appartenant à A.B.________.
L’office s’est déterminé le 8 mars 2012, concluant au rejet de
la plainte.
2.Par décision rendue le 2 avril 2012, à la suite de l'audience du
12 mars 2012, l’autorité inférieure de surveillance a déclaré la plainte
irrecevable, révoqué l’effet suspensif, rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions et rendu sa décision sans frais ni dépens. Elle a considéré que
la plainte avait été déposée en temps utile, compte tenu de la date à
laquelle la décision de l’office du 14 juillet 2011 avait été portée à la
connaissance des plaignants, que ces derniers n’avaient toutefois pas la
qualité pour agir dans le cadre du débat relatif au délai fixé aux
cessionnaires conformément à l’art. 260 LP ou à la prolongation de ce
délai, que la plainte était dès lors irrecevable et que, même recevable, elle
aurait dû être rejetée sur le fond, la cession demeurant valable tant qu’elle
n’a pas été révoquée par l’administration de la faillite, même après
l'expiration éventuelle du délai fixé.
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5 -
3.Les plaignants ont recouru par acte du 10 avril 2012,
concluant à l’annulation de cette décision et de celle de l’office du 14
juillet 2011.
Ils ont requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision
du Président de la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, du
13 avril 2012.
Par lettre du 19 avril 2012, l'office s'est référé à sa
détermination du 8 mars précédent.
Les intimés se sont déterminés dans une écriture du 30 avril
2012, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
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E n d r o i t :
I.Formé en temps utile contre une décision de l'autorité
inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05]) et comportant des conclusions
suffisantes et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours
est recevable.
En vertu de l’art. 28 al. 4 LVLP, le recourant peut alléguer des
faits nouveaux et produire de nouvelles pièces. Dans le cadre du recours,
les recourants ont requis la production préalable, par l’office, de toute la
correspondance échangée entre celui-ci et C.R.________ avant la demande
de prolongation de délai. Cette requête doit être rejetée, la production de
ces pièces étant sans pertinence pour la décision.
II.a) Les recourants font valoir qu’ils ont un intérêt direct à agir
dans le cadre de la plainte, dans la mesure où la décision de l’office du 14
juillet 2011 les expose à la saisie de leurs biens et ils soutiennent, comme
en première instance, que l’office ne pouvait pas prolonger un délai que
l’administration de la faillite avait qualifié de "non prolongeable", de sorte
que le droit d’action des cessionnaires était révoqué ipso jure à l’échéance
de ce délai.
aa) En vertu de l’art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à
l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi
ou ne paraît pas justifiée en fait. Le droit de porter plainte appartient à
toute personne qui se trouve lésée dans ses intérêts juridiquement
protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par la
mesure qu’elle critique d’un organe d’exécution et a, de ce fait, un intérêt
digne de protection à l’annulation et à la modification de la mesure (ATF
129 III 195, JT 2004 II 96 c. 3 et réf. cit.). Un intérêt n’est digne de
protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la
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contestation, actuel et réel (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, nn. 154 et 155 ad art. 17 LP et réf. cit.).
bb) La loi assigne à l’administration de la faillite des tâches et
lui confère le pouvoir de les exécuter. Cette dernière doit notamment
pourvoir à la liquidation de la masse active (art. 240 LP). Cependant, il est
de la compétence des créanciers dont la production n’a pas été
totalement ou complètement écartée, de renoncer, sur proposition de
l’administration, à introduire ou continuer un procès, sans pour autant
abandonner le droit qu’il s’agit de faire valoir. Aux termes de l’art. 260 al.
1 LP, si l’ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention,
chacun d’eux peut en demander la cession à la masse. La nature juridique
de cette cession a été définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
doctrine et dans la formule obligatoire n° 7 en ce sens qu’il s’agit d’une
institution sui generis du droit des poursuites et du droit procédural qui
ressemble à la cession selon les art. 164 ss CO et au mandat selon les art.
394 ss CO (ATF 113 III 135 c. 3a et réf. cit.). Le créancier qui remplit les
conditions et qui en fait la demande est autorisé par la cession à faire
valoir le droit litigieux à la place de la masse en son propre nom, à ses
risques et périls. Il s’y attache un droit de préférence : celui de se
satisfaire avant tous les autres créanciers du failli, sur le résultat éventuel
du procès à concurrence de l’entier de sa propre créance contre le failli
(ATF 113 III 135 c. 3a précité; Gilliéron, op. cit., nn. 17-18 ad art. 260 LP).
La masse ne renonce pas au droit patrimonial inventorié ou à ses moyens
de défense, mais accorde à l'intervenant le droit de conduire le procès et
d'être désintéressé par préférence sur le gain du procès qui lui revient
(ATF 116 III 96, JT 1992 II 130 c. 4a). La cession a lieu aux conditions fixées
par la formule n° 7 (art. 80 OAOF [ordonnance du Tribunal fédéral sur
l'administration des offices de faillite; RS 281.32]), parmi lesquelles la
fixation d’un délai au cessionnaire pour agir en justice. L’autorisation doit
être révoquée par l’administration de la faillite si le cessionnaire n’agit pas
en justice dans le délai fixé; cette révocation formelle est indispensable
pour que l’administration soit en mesure de réaliser, conformément à l’art.
256 LP, le droit patrimonial du failli ou de la masse en cas de carence de
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l‘intervenant autorisé à le faire valoir (Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 260
LP).
cc) Dans un arrêt ancien (ATF 45 III 244, JT 1920 I 302 c. 1), le
Tribunal fédéral a dénié au défendeur à l’action exercée par les
cessionnaires le droit de contester la durée du délai assigné à ces derniers
pour ouvrir action contre lui, précisant que ce moyen ne pouvait être
soulevé que par la voie de la plainte. Dans un arrêt ultérieur (ATF 63 III 70,
JT 1937 II 92 c. 3), il a dit que les prolongations dudit délai par l’office ne
portaient nullement atteinte aux droits du tiers débiteur, qui ne pouvait
pas s’en plaindre. Puis, dans un arrêt rendu en 1940 sur recours du tiers
débiteur dans une procédure de plainte (ATF 65 III 1, JT 1940 II 42), le
Tribunal fédéral a dénié à ce tiers la qualité pour porter plainte lorsque
l’office impartit aux cessionnaires un délai pour ouvrir action qu’il estime
excessif ou lorsque l’office prolonge ce délai. Il a confirmé cette
jurisprudence dans un arrêt ultérieur (ATF 67 III 85, JT 1941 II 155) en
disant que le tiers n’a pas qualité pour intervenir dans le débat sur la
durée du délai imparti aux cessionnaires pour ouvrir action conformément
à l’art. 260 LP ou sur la prolongation de ce délai. Selon ce dernier arrêt, la
renonciation de la masse à faire valoir les prétentions litigieuses, la
cession de ces droits à tel ou tel créancier individuel, la révocation de la
cession et, d’une manière générale, le choix de tout autre mode de
réalisation de ces prétentions sont, en effet, des mesures qui relèvent de
la procédure de faillite et intéressent exclusivement l’administration de la
masse.
dd) Cette jurisprudence n’a pas été infirmée depuis lors et il
ne se justifie pas de s’en écarter en l'espèce, quand bien même on
pourrait reconnaître aux recourants un intérêt à ce que les intimés ne
puissent pas les rechercher en exécution du jugement de la Cour civile du
1
er
juillet 2008. Il faut toutefois garder à l'esprit que, par la cession, la
masse renonce à faire valoir la prétention inventoriée mais n'abandonne
pas la prétention elle-même, de sorte que la révocation du droit d'ouvrir
action donné à un créancier cessionnaire n'a pas pour effet de libérer le
tiers débiteur de la prétention, mais de permettre à l’administration de la
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réaliser elle-même conformément à l’art. 256 LP (art 260 al. 3 LP;
Gilliéron, op. cit, nn. 64 et 67 ad art. 260 LP). Partant, le tiers débiteur n’a
pas d’intérêt direct à la plainte contre une prolongation du délai imparti au
cessionnaire pour agir contre lui.
C’est ainsi à juste titre que l’autorité inférieure de surveillance
a dénié aux recourants la qualité pour porter plainte.
b) Par surabondance, il y a lieu de constater avec l’autorité
précédente que, même si elle avait été recevable, la plainte aurait de
toute manière dû être rejetée sur le fond.
A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a dit que le droit d'agir
en justice donné au cessionnaire perdurait aussi longtemps qu'il n’était
pas formellement révoqué; il ne tombe donc pas de plein droit si le délai
fixé pour agir en justice n’est pas utilisé et le cessionnaire qui n’agit pas
dans ce délai n’est pas forclos (Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 260 LP et
réf. cit.). Ce délai, qui est un délai de droit fédéral, est prolongeable et
restituable. La prolongation peut être accordée même après la clôture de
la faillite et il est considéré comme tacitement prolongé tant que
l’administration n’a pas révoqué son autorisation (Gilliéron, op. cit., nn. 58-
60 et réf. cit., not. ATF 63 III 72, JT 1937 II 92-93, c. 3; ATF 127 III 526).
Il est donc exclu de considérer que l’autorisation d'agir était
révoquée ipso jure à l’échéance du délai pour ce faire, même stipulé non
prolongeable. L’autorisation d’ouvrir action ne devient caduque qu’au
moment où l’office des faillites la retire et la révoque expressément, à
défaut de quoi elle continue à rester en vigueur, par consentement tacite
(ATF 63 III 72, JT 1937 II 92-93 précité).
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé de
l’autorité inférieure de surveillance confirmé.
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Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 18 juin 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Rodrigue Sperisen, avocat (pour A.B.________ et B.B.),
-Me Sandra Gerber, avocate (pour F., N., A.R. et
A.R.________),
-M. le Préposé à l’Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :