Le recours en matière de poursuite est devenu sans objet après la clôture de la faillite

CPF fa11-033659-21/2012Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites4 mai 2012Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________SA a recouru contre une décision de l’autorité de surveillance qui avait rejeté sa plainte contre le refus de l’office des faillites d’établir un état de collocation dans la faillite secondaire de F.________. Pendant que le recours était pendant, le président du tribunal de district a clôturé la faillite. La cour cantonale de recours a informé les parties que le recours serait considéré comme sans objet, à moins qu’elles ne s’y opposent; aucune ne l’a fait. La cour a donc rayé le recours du rôle et ordonné qu’aucun frais ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Poursuite pour dettes et surveillance en matière de faillite; perte d’objet après la clôture de la faillite. Un recours contre une décision de l’autorité de surveillance concernant l’établissement d’un état de collocation devient sans objet lorsque la faillite en question est clôturée. Si les parties sont informées de la radiation envisagée et ne soulèvent aucune objection motivée dans le délai imparti, l’autorité de recours peut déclarer le recours sans objet et rayer l’affaire du rôle, sans frais ni dépens.

Texte intégral

119 TRIBUNAL CANTONAL FA11.033659-120208 21 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 mai 2012


Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Vu le recours formé le 2 février 2012 par J.SA, à Nyon, contre la décision rendue le 20 janvier 2012, à la suite de l'audience du 3 novembre 2011, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée contre la décision de l'OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LA CÔTE de ne pas établir un état de collocation dans la faillite ancillaire F., vu le jugement rendu le 29 février 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, juge de la faillite, exécutoire dès le 13 mars 2012, prononçant la clôture de la faillite de F.________, vu la lettre recommandée du 15 mars 2012 adressée par le Président de la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, aux

  • 2 - parties à la procédure de recours, les avisant que, vu la clôture de la faillite précitée et sauf opposition motivée de leur part jusqu'au 26 mars 2012, le recours de J.________SA serait considéré comme étant sans objet et la cause serait rayée du rôle, vu la réception de cette lettre le 16 mars 2012 par les différentes parties concernées, qui n'ont formulé aucune objection dans le délai imparti; attendu que le recours déposé par J.________SA le 2 février 2012 doit par conséquent être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du 4 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Nicole Fragnière Meyer, avocate (pour J.SA), -Mes Blaise Stucki et Olivier Hari, avocats (pour la masse en faillite de F.), -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Mots-clés

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The appeal had become moot because the underlying bankruptcy had been closed, and no objection was filed to the notice of intended striking-off.

Once the bankruptcy was closed, the dispute over the refusal to establish a collocation schedule no longer had any practical object; the parties were informed and did not object within the set deadline.

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