Recours pour retard injustifié dans une poursuite déclaré irrecevable

CPF fa11-028303-44/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites23 nov. 2011Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le recourant a contesté un prétendu retard injustifié dans une procédure de surveillance liée à une poursuite en réalisation de gage immobilier et a demandé l’octroi de l’effet suspensif. Le tribunal cantonal des poursuites et faillites a considéré qu’une plainte pour retard injustifié fondée sur l’Art. 18(2) LP est en principe recevable, mais qu’en l’espèce le retard allégué était infondé, puisque la procédure de première instance avait progressé dans des délais acceptables et qu’une décision avait déjà été rendue. La plainte était donc devenue sans objet et était irrecevable. Le tribunal a également jugé que l’effet suspensif ne pouvait pas être accordé pour une telle plainte. Aucun frais ni dépens n’ont été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 18 al. 2 LP; plainte pour déni de justice ou retard injustifié : recevabilité et perte d’objet. Une plainte à l’autorité de surveillance pour déni de justice ou retard injustifié peut être déposée en tout temps, mais elle devient irrecevable dès que l’autorité visée a rendu une décision, sauf si un intérêt juridique actuel subsiste. La plainte doit reposer sur une inactivité ou un retard objectivement déraisonnable ; lorsque les actes de procédure de l’autorité inférieure sont intervenus dans des délais acceptables, le grief est infondé. L’effet suspensif ne peut être accordé à une plainte qui n’est pas dirigée contre une décision exécutoire dont les effets peuvent être suspendus.

Texte intégral

119 TRIBUNAL CANTONAL FA11.028303-112025 44 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 novembre 2011


Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:MM. Bosshard et Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 18 al. 2 LP Vu la plainte pour retard injustifié déposée le 31 octobre 2011 par C., à Orbe, contre le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans le cadre de la procédure ouverte par la plainte déposée le 16 juillet 2011 par C. contre l'avis de réception de la réquisition de vente que lui avait adressé l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DU JURA - NORD VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains, dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier exercée contre lui par la BANQUE F.________, à Lausanne,

  • 2 - vu le dossier et le procès-verbal de première instance, dont il ressort que l'autorité inférieure de surveillance a :

  • par décision du 29 juillet 2011, statué sur la requête d'effet suspensif à la plainte du 16 juillet 2011, qu'elle a refusé d'accorder;

  • fixé à l'office intimé, par avis du 29 juillet 2011, un délai au 15 août 2011 pour produire ses déterminations sur la plainte;

  • cité les parties à comparaître à son audience du 14 septembre 2011, par courrier recommandé du 12 août 2011, un délai étant fixé à la banque intimée au 1 er septembre 2011 pour déposer ses déterminations;

  • rendu une décision le 2 novembre 2011, à la suite de l'audience du 14 septembre 2011 à laquelle le plaignant avait fait défaut, déclarant irrecevable la plainte déposée le 16 juillet 2011; attendu qu'en vertu de l'art. 18 al. 2 LP, une plainte peut être déposée en tout temps devant l'autorité cantonale supérieure de surveillance contre l'autorité inférieure pour déni de justice ou retard injustifié, qu'en l'espèce, le plaignant reproche à l'autorité inférieure de surveillance un retard injustifié, lui faisant – implicitement – grief de n'avoir pas statué "à bref délai" à la suite de l'audience, concluant à l'octroi de l'effet suspensif et, "pour le surplus, libre au Tribunal d'arrondissement de procéder à sa convenance", que de telles conclusions sont irrecevables, qu'il n'y a en particulier pas lieu d'accorder l'effet suspensif à une plainte pour retard injustifié, dès lors qu'elle n'est précisément pas dirigée contre une décision de l'autorité dont le plaignant pourrait avoir un intérêt à voir suspendre les effets,

  • 3 - qu'en tant qu'elle serait dirigée contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance du 29 juillet 2011 refusant d'accorder l'effet suspensif à la plainte du 16 juillet 2011, la plainte du 31 octobre 2011 est irrecevable, qu'au surplus, le grief de retard injustifié est infondé, toutes les opérations de première instance s'étant déroulées dans des délais parfaitement acceptables, qu'il n'y a pas non plus de déni de justice, dès lors qu'une décision a été rendue le 2 novembre 2011, qu'en conclusion, la plainte du 31 octobre 2011 est sans objet et, par conséquent, irrecevable; que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. La plainte est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 24 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 5 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. C., -Banque F., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Mots-clés

undue delaydenial of justiceinadmissibilitysuspensive effectdebt enforcementsupervisory complaint

The complaint was inadmissible; the alleged delay was unfounded and the matter had in any event become moot once a decision was issued.

A complaint for denial of justice or undue delay may be filed at any time, but here the first-instance steps were taken within acceptable time limits and a decision had already been rendered on 2 November 2011.

No suspensive effect could be granted because the complaint was not directed against a decision whose effects could be suspended.

A delay complaint does not attack an enforceable decision, so there is no basis for suspending its effects.

No denial of justice or undue delay was established.

The procedural steps in first instance were carried out in acceptable time and the authority eventually issued a decision.

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