Le refus de l’effet suspensif dans une plainte en matière de poursuite ne peut pas faire l’objet d’un recours

CPF fa11-026514-28/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites12 sept. 2011Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W. a recouru auprès du tribunal cantonal des poursuites et faillites contre le refus du président du Tribunal d’arrondissement de La Côte d’accorder l’effet suspensif à sa plainte concernant l’expertise prévue de son immeuble. Le tribunal a jugé qu’une décision accordant ou refusant l’effet suspensif ne peut pas faire l’objet d’un recours. Le recours a donc été déclaré irrecevable. La cause a été tranchée sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 36 LP; une décision qui refuse ou accorde l’effet suspensif n’est pas susceptible de recours en tant que telle. Un recours dirigé uniquement contre une telle décision incidente est donc irrecevable; la juridiction de recours n’entre pas en matière. Lorsque la procédure porte sur la surveillance en matière de poursuite, le tribunal peut, en application des règles spéciales relatives aux frais, statuer sans frais ni dépens (consid. 2).

Texte intégral

119 TRIBUNAL CANTONAL 28 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 septembre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MmesCarlsson et Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 36 LP Vu la décision rendue le 18 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, refusant de prononcer l'effet suspensif requis dans la plainte déposée le 15 juillet 2011 par W., à Chevilly, contre l'exécution de l'expertise de son immeuble (parcelle RF [...] de la commune de Chevilly) par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES (FA11.026514), vu le recours formé par W. contre cette décision le 5 août 2011;

  • 2 - attendu que la décision accordant ou refusant l'effet suspensif ne peut pas faire l'objet d'un recours (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]; CPF, G. SA c. OF de Vevey, prononcé présidentiel du 14 janvier 1999/1), que, par conséquent, le recours déposé par W.________ est irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 septembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 3 - Il est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. W., -Banque L., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, en original, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementsuspensive effectadmissibilitysupervisory complaintexecution of expert inspectioncourt costs

The appeal is not admissible because a decision granting or refusing suspensive effect cannot itself be challenged by appeal.

The court applied the rule that suspensive-effect decisions are not appealable and therefore dismissed the filing as inadmissible.

The proceedings were conducted without costs or party compensation.

Under the cited enforcement-cost provisions, no fees or expenses were imposed.

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