118
TRIBUNAL CANTONAL
FA11.023716-111907
5/2012
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 18 al. 1, 36, 93 et 265a al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par D., à
Lausanne, contre la décision rendue le 4 octobre 2011, à la suite de
l’audience du 14 juillet 2011, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte déposée par le recourant contre la saisie de son salaire exécutée
par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE, à la
réquisition de la BANQUE V., à Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 7 avril 2008, l'Office des faillites de l'arrondissement de
Lausanne a délivré à la Banque V.________ un acte de défaut de biens
après faillite, pour un montant total de 29'480 fr. 75, frais et intérêts
compris, dans la faillite de D.________ ouverte le 26 août 2007. Sur la base
de cet acte, la créancière a fait notifier à D.________ dans la poursuite n°
1'266'003 (devenu par la suite 701'266'033, ndlr) de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est, un commandement de payer la somme
précitée, auquel le débiteur a fait opposition en contestant être revenu à
meilleure fortune.
Par prononcé rendu le 30 septembre 2008, définitif et
exécutoire, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré cette
opposition pour non-retour à meilleure fortune irrecevable à concurrence
du montant de la poursuite.
Le débiteur n'a pas agi en constatation de non-retour à
meilleure fortune par la voie de la procédure ordinaire (art. 265a al. 4 LP
[loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; LP
281.1]).
Sur requête de la poursuivante, le Juge de paix du district de
Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à la
poursuite en cause, par décision du 23 octobre 2009, définitive et
exécutoire.
Le 16 avril 2010, la poursuivante a requis de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est la continuation de la poursuite.
-
3 -
L’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après :
l’office) a entendu le débiteur à son domicile le 7 mars 2011, à 10 heures,
pour procéder à la saisie.
Selon le procès-verbal de saisie du 14 avril 2011, l’office n’a
pas constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables, ni n’a pu
procéder à une saisie de salaire. Le procès-verbal indique que le débiteur
est remarié sous le régime de la séparation de biens, qu’il est directeur
dans l’entreprise S.SA, qu’il perçoit un salaire mensuel net de
3'900 fr., qu’il n’a pas d’autre revenu et que son épouse réalise un salaire
mensuel net de 6'900 fr. en qualité d’administratrice de la même société.
Le 18 avril 2011, l’office a adressé aux parties le procès-verbal
de saisie valant acte de défaut de biens au sens des art. 115 al. 1 et 149
LP pour la somme de 31’071 fr. 45. Ce procès-verbal comprend le calcul
du minimum d'existence du débiteur.
Le 11 mai 2011, la Banque V. a déposé plainte auprès
du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance, contre ce procès-verbal. Elle reprochait à l’office
de s’être fondé non pas sur le minimum vital de l’art. 93 LP, mais sur le
minimum vital "élargi" déterminant dans le cadre de l’art. 265 LP.
Le 14 juin 2011, l’office a modifié sa décision et établi le
minimum vital du débiteur comme il suit :
-
Revenu du débiteur Fr. 3'900.00 (36,11
%)
-
Revenu de l’épouseFr. 6'900.00 (63,89
%)
TotalFr. 10'800.00 (100
%)
Minimum vital :
-
Base mensuelle couple :Fr. 1'700.00
-
4 -
-
Loyer :Fr. 1'787.50
-
Assurance-maladie :Fr. 328.35
-
Frais médicaux :Fr. 200.00
-
Charges PPE :Fr. 342.05
-
Assurance-maladie épouse :Fr. 490.05
-
Suppl. repas hors domicile couple Fr. 500.00
TotalFr. 5'347.95
Participation du débiteur au minimum vital : 36,11% de 5'437 fr. 95 =
1'931 fr. 15
Quotité saisissable : 3'900 fr. – 1'931 fr. 15 = 1'968 fr. 85
En conséquence, l’office a annulé le procès-verbal de saisie du
18 avril 2011 et ordonné une saisie de salaire de 1'960 fr. par mois à
compter du 1
er
juin 2011 auprès de l'employeur du débiteur, la société
S.SA. L’avis concernant la saisie de salaire a été adressé le même
jour à l’employeur.
2.Le plaignant a reçu le procès-verbal de saisie le 15 juin 2011.
Le (lundi) 27 juin 2011, il a déposé plainte auprès du Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne et a conclu au maintien de la décision de
l’office du 14 avril 2011. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif
qui a été admis par décision du 29 juin 2011.
L’office s’est déterminé le 11 juillet 2011. Il a conclu au rejet
de la plainte et au maintien de la saisie.
La Banque V. s'est déterminée le 12 juillet 2011,
concluant au rejet de la plainte, à la condamnation du plaignant à une
amende de 1'500 fr. pour témérité et au paiement des émoluments et
débours.
Par décision du 4 octobre 2011, rendu à la suite de l'audience
du 14 juillet 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne
a rejeté la plainte déposée le 28 (recte : 27) juin 2011, dit que la plainte
-
5 -
de la Banque V.________ du 12 (recte : 11) mai 2011 n’avait plus d’objet,
rejeté les conclusions de la Banque V.________ tendant à la condamnation
du plaignant au paiement d’une amende et des émoluments et débours et
rendu sa décision sans frais ni dépens. En bref, il a considéré que les
montants retenus par l'office dans le calcul du minimum d'existence
pouvaient être confirmés.
3.Par acte du 17 octobre 2011, le plaignant a recouru contre
cette décision, concluant à son annulation, principalement ordre étant
donné à l’office de refuser de suivre aux procédés de saisie requis dans le
cadre de la poursuite n° 701'266'003, subsidiairement ordre lui étant
donné de procéder à la saisie dans le cadre de la poursuite n° 701'266'003
selon le principe du minimum vital "élargi". Il a également requis que
l'effet suspensif soit octroyé à son recours.
Par décision du 25 octobre 2011, le président de la cour de
céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, a accordé l'effet
suspensif au recours.
L’office s’est déterminé le 1
er
novembre 2011. Il s’est référé à
sa détermination de première instance.
La Banque V.________ s’est déterminée dans une écriture du
8 novembre 2011, concluant au rejet du recours, à la condamnation du
plaignant à une amende de 1'500 fr. pour témérité et au paiement des
émoluments et débours.
E n d r o i t :
I.La décision entreprise a été adressée pour notification aux
parties le 4 octobre 2011 et reçue au plus tôt le lendemain. Le délai de
recours de dix jours prévu aux art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP (loi
-
6 -
d'application dans le Canton de Vaud de la LP; RSV 280.05) venait ainsi à
échéance le 15 octobre 2011, qui était un samedi. Le recours, déposé le
lundi 17 octobre 2011, a donc été déposé en temps utile (art. 142 al. 3
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] applicable
par renvoi de l'art. 31 LP).
Satisfaisant en outre aux exigences de l’art. 28 LVLP, il est
recevable à la forme.
II.a) Le recourant considère que la décision rendue
le 30 septembre 2008 par le Juge de paix est incompréhensible dans la
mesure où l’on ne comprend pas à concurrence de quel montant mensuel
il serait revenu à meilleure fortune. Il en déduit qu’il n’est pas possible,
dans ces conditions, de connaître son minimum vital; subsidiairement, il
considère que l’office doit se référer, pour déterminer le montant de la
saisie de salaire, au minimum vital "élargi" et non à celui prévu par l'art.
93 LP.
b) Une poursuite ne peut être requise sur la base d’un acte de
défaut de biens après faillite que dans le cas où le débiteur est revenu à
meilleure fortune (art. 265 al. 2 in fine LP). En réalité, une poursuite peut
être requise en tout temps, mais elle ne peut être continuée si le débiteur
conteste avec succès son retour à meilleure fortune (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
7 ad art. 265 LP ; Jeandin, Commentaire romand, n. 20 ad art. 265 LP).
Lorsqu’il déclare l’opposition irrecevable, le juge doit déterminer à
concurrence de quel montant la poursuite peut être continuée ; ce
montant n’est pas forcément égal à la créance en poursuite ; il peut être
inférieur. La détermination de l’existence d’une nouvelle fortune est une
opération indépendante de la détermination de la quotité saisissable à
laquelle doit procéder l’office au moment de la saisie (Jeandin, op. cit., n.
28 ad art. 265 LP et n. 27 ad art. 265a LP et les réf. citées). Une fois
déterminé le montant à concurrence duquel la poursuite peut être
continuée, et une fois levée l’opposition éventuelle relative à la créance
elle-même, l’office procédera le moment venu, dans le cadre de la
-
7 -
continuation de la poursuite, à la détermination de la quotité saisissable
conformément aux art. 92 ss LP (Jeandin, op. cit., n. 27 ad art. 265a LP).
c) En l’espèce, le juge de l’exception du non-retour à meilleure
fortune, statuant définitivement (art. 265a al. 1 in fine LP), a dit que la
poursuite pouvait être continuée à concurrence du montant en poursuite.
Saisi d’une réquisition de continuer la poursuite, l’office, dans
le cadre du nouvel examen auquel il a procédé conformément à l’art. 17
al. 4 LP, a déterminé le minimum vital du recourant en suivant les règles
des art. 92 ss LP. La manière dont il a déterminé et calculé le minimum
vital du recourant n’est pas critiquable. Dans son acte de recours, le
recourant ne s’en prend d’ailleurs qu’à la notion de minimum vital
applicable, mais n’émet aucune critique sur la manière dont l’office a fixé
le minimum vital dans le cadre des art. 92 ss LP.
Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être rejetée et le
prononcé confirmé.
III.L’intimée a réitéré sa conclusion en paiement d’une amende
pour témérité, des émoluments et des débours. Cette conclusion doit être
rejetée, pour les mêmes motifs que ceux développés par l’autorité
inférieure de surveillance et qui sont également valables en deuxième
instance. On ne saurait reprocher au recourant d’avoir fait preuve de
mauvaise foi en exerçant son droit de recours.
IV.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35)
-
8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 25 janvier 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour D.),
-Banque V.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
-
9 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :