Recours irrecevable faute de procuration

CPF fa11-004495-496/2011Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites21 nov. 2011Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale vaudoise, agissant en qualité d'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, a examiné un recours de A.S.________ contre la décision du président du tribunal d'arrondissement rejetant une plainte en matière de poursuite. Bien que le recours ait été déposé en temps utile et correctement rédigé, la procuration requise faisait défaut. Le tribunal avait ordonné au mandataire de produire une preuve de ses pouvoirs au plus tard le 12 septembre 2011, en l'avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Aucune réponse n'ayant été donnée, le tribunal a déclaré le recours irrecevable et ordonné que la décision soit rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 25 al. 2 et 33 LVLP; art. 18 al. 1 LP, art. 28 al. 1 et 3 LVLP: un recours déposé sans procuration n'est pas recevable lorsque l'autorité impartit un délai pour justifier les pouvoirs du mandataire et que celui-ci n'est pas observé. Le dépôt en temps utile, la motivation et la signature de l'acte ne sauraient suppléer l'absence de procuration; à défaut de production dans le délai, l'autorité de surveillance déclare le recours irrecevable (consid. 2).

Texte intégral

119 TRIBUNAL CANTONAL FA11.004495-111578 42

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 novembre 2011


Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeJoye


Art. 25 al. 2 et 33 LVLP Vu la décision rendue le 11 août 2011, à la suite de l'audience du 5 mai 2011, par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment rejeté la plainte formée le 10 mars 2011 par A.S., à Vevey, contre une décision rendue le 24 février 2011 par l'OFFICE DES POUR-SUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS- D'ENHAUT dans le cadre de la poursuite n° 5'563'723 introduite contre le plaignant par B.S., à Palaiseau (France), C.S., à Bures-sur- Yvette (France), D.S., à Lamorlaye (France), et E.S., à Paris (France), vu l'acte de recours déposé le 22 août 2011 auprès de la cour de céans par A.S., représenté par son avocat,

  • 2 - vu la décision rendue 30 août 2011 par le président de la cour de céans accordant l'effet suspensif requis par le recourant, vu l'avis recommandé du 1 er septembre 2011 par lequel le président de la cour de céans a informé l'avocat du recourant que son acte de recours n'était pas accompagné d'une procuration et lui a imparti un délai au 12 septembre 2011 pour en déposer une, faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération, vu l'absence de réaction de l'intéressé à cet avis, qu'il a reçu le 2 septembre 2011 ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP ; 28 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05), qu'il est écrit, motivé et signé par le mandataire du recourant (art. 28 al. 1 et 3 LVLP), que l'acte de recours n'était en revanche pas accompagné d'une procuration, que par avis recommandé du 1 er septembre 2011, parvenu à son destinataire le lendemain, le président de la cour de céans a imparti à l'avocat du recourant un délai au 12 septembre 2011 pour justifier de ses pouvoirs de mandataire (art. 25 al. 2 LVLP, applicable par renvoi de l'art. 33 LVLP), que le prénommé n'a pas donné suite à cet avis, que la procuration exigée n'ayant pas été produite dans le délai imparti, le recours doit être déclarée irrecevable ;

  • 3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 21 novembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour A.S.), -Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour B.S., C.S., D.S. et E.S.________), -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays- d'Enhaut.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Mots-clés

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Yes. The appeal was inadmissible because the requested authorization document was not filed by the deadline.

The appeal was timely and formally signed and motivated, but it was not accompanied by a power of attorney. After the court granted a deadline to prove counsel's authority under Art. 25(2) LVLP by reference from Art. 33 LVLP, no response was made. Without the required document, the appeal could not be considered.

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