118 TRIBUNAL CANTONAL FA11.002063-111871 36 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 août 2012
Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 29 al. 2 et 3 Cst La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par X., à Lausanne, contre la décision rendue le 30 septembre 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rendue dans le cadre d'une cause de plainte 17 LP contre l'E., fixant à 976 fr. l'indemnité allouée au conseil d'office du recourant pour la période du 15 mars au 13 avril 2011, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de cette indemnité mise à la charge de l'Etat.
Le 10 janvier 2011, l'office a adressé au poursuivi une convocation à se présenter.
b) Le 17 janvier 2011, X.________ a déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette convocation en concluant notamment à son annulation. Le 15 février 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a convoqué les parties à son audience du 3 mars 2011.
Le plaignant a déposé des écritures complémentaires les 21 et 28 février 2011. Dans ce dernier écrit, reçu au greffe du tribunal d'arrondissement le 1 er mars 2011, il a requis la désignation d'un avocat d'office.
Le plaignant et des représentants de l'office ont été entendus à l'audience du 3 mars 2011.
c) Par décision du 8 mars 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a accordé au plaignant, avec effet au 7 mars 2011, le bénéfice de l'assistance judiciaire couvrant l'exonération
"Par téléphone de ce jour, votre greffe m'a indiqué que la consultation du dossier ne serait pas possible avant la rédaction de la décision sur plainte". d) Par décision du 6 avril 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire, le prononcé contient le passage suivant :
"Enfin le plaignant a conclu à la désignation d'un avocat aux frais de l'assistance judiciaire. Cette conclusion n'a pas sa place dans une procédure de plainte, qui traite uniquement de la légalité et de l'opportunité des mesures et décisions prises par l'office. A l'audience, le plaignant a été invité à s'adresser directement au bureau compétent". La décision a été adressée pour notification à Me Stéphane Ducret le 6 avril 2011. 2.Le 13 avril 2011, Me Ducret a établi une liste des opérations pour la période du 15 mars au 13 avril 2011, qu'il a adressée au premier juge par courrier du même jour. Cette liste contient les postes suivants: "15.03.2011 Ouverture du dossier 15.03.2011 Lettre adressée au Président du Tribunal 15.03.2011 Lettre au client
5 - 4.Par arrêt du 31 mai 2012 (CPF, 31 mai 2012/17 précité), la cour de céans a admis le recours exercé par X.________ contre le prononcé du 6 avril 2011 de l'autorité inférieure de surveillance, annulé dit prononcé et dit que la cause était retournée au premier juge. Cet arrêt contient en particulier les considérants qui suivent: "En matière de poursuites et faillite et plus particulièrement de plainte LP, la jurisprudence admet que le droit à l'assistance judiciaire peut être reconnu selon la complexité de l'affaire et l'importance des intérêts en jeu (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 117 CPC; Stoffel, LP/CPC, Genève 2011, p. 21 note ad art. 17 LP). L'assistance judiciaire est en principe accordée sans effet rétroactif, soit dès le moment de la requête et pour l'avenir. En l'espèce, la demande d'assistance judiciaire a été déposée par écriture du 28 février 2011 et accordée par décision du 8 mars 2011 avec effet au 7 mars 2011 et non au dépôt de la requête. Le recourant n'a toutefois pas contesté cette décision, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la décision d'octroi de l'assistance judiciaire mais uniquement sur les griefs soulevés par le recourant contre le rejet de la plainte, en prenant en considération son droit à l'assistance judiciaire dans la procédure devant l'autorité inférieure de surveillance. [...] Le recourant fait valoir que la désignation de son avocat d'office est intervenue tardivement et a été interrompue trop tôt pour lui permettre d'obtenir une véritable assistance. La requête d'assistance judiciaire est parvenue au greffe du tribunal d'arrondissement le 1 er mars 2011, soit l'avant-veille de l'audience de plainte. Dans la mesure où le bien-fondé de cette requête a été finalement admis, l'audience de plainte, fixée au 3 mars 2011, aurait dû être renvoyée pour permettre au conseil d'office de prendre connaissance du dossier de la cause et d'assister efficacement le recourant à dite audience. L'assistance d'un homme de loi, dont la nécessité s'apprécie selon les chances de succès de la cause, ne saurait en effet se limiter à commenter la décision une fois celle-ci rendue. De plus, le conseil aurait pu favoriser une solution négociée avec l'office (art. 17 al. 4 LP, par analogie) en trouvant un accord sur les modalités de l'audition du saisi ou sur les informations à communiquer à l'office pour aboutir, le cas échéant, à un retrait de plainte. En ne renvoyant pas l'audience et en statuant positivement après l'audience sur la demande d'assistance judiciaire, le premier juge n'a donc pas respecté le droit d'être entendu du recourant ainsi que son droit à l'assistance d'un avocat. Ce grief d'ordre formel étant bien fondé, il impose d'annuler le prononcé." E n d r o i t :
6 - I.La procédure de plainte n'est pas soumise au CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 287.35), mais demeure régie par la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Le recours contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est ainsi prévu par l'art. 18 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) et les art. 28 à 33 LVLP. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et exposant les griefs du recourant (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. II.a) Dans son mémoire du 10 octobre 2010, le recourant affirme que les différentes opérations effectuées par son avocat d'office ont été engendrées par les décisions et comportements peu clairs de l'autorité inférieure de surveillance et qu'ainsi ce ne serait pas à lui que devrait incomber la charge du remboursement de l'assistance judiciaire. b) La liste des opérations produite par Me Ducret ne saurait faire l'objet de critiques. Etant désigné avocat d'office, il a dû consulter le dossier, voir son client, prendre connaissance de la décision et examiner l'opportunité d'un recours. Ces différentes opérations correspondent à la pratique dans ce genre de situation. Me Ducret a donc droit à être rétribué pour le travail qu'il a effectué. c) Il ressort de l'arrêt du 31 mai 2012 de la cour de céans que la désignation de l'avocat d'office est intervenue tardivement, de sorte que le droit du recourant à l'assistance judiciaire n'a pas été respecté. N'ayant pas pu bénéficier de l'assistance d'un conseil d'office, il serait inéquitable d'exiger du recourant le remboursement de l'indemnité mise à la charge de l'Etat.
7 - Le recourant ne devra en conséquence rien rembourser pour la période s'étendant du 15 mars au 13 avril 2011. Toutefois, la procédure de première instance étant amenée à se poursuivre suite au renvoi ordonné, le Service juridique et législatif devra procéder à un décompte des montants versés par le recourant, d'une part, et de ceux qui seront versés à son conseil d'office pour la suite de la procédure. III.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que le plaignant n'est pas astreint au remboursement de l'assistance judiciaire. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé du 30 septembre 2011 est réformé en ce sens que son chiffre II est annulé. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière :
8 - Du 30 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X.________, -Me Stéphane Ducret, -M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :