Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 18 et 92 al. 1 ch. 3 LP, 28 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par M., à
Grandson, contre la décision rendue le 11 janvier 2011, à la suite de
l’audience du 2 septembre 2010, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, rejetant la plainte du recourant contre le procès-verbal de
saisie établi le 30 juin 2010 par l'OFFICE DES POURSUITES DU
DISTRICT DU JURA-NORD VAUDOIS dans le cadre de poursuites
exercées par I., à Pully, et A.________, à Zürich.
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.Le 30 juillet 2009, M.________ a signé une reconnaissance de
dette pour des emprunts totalisant 22'850 fr. en faveur de son amie
Z., en désignant notamment trois véhicules constitués en garantie
de cette dette, soit une remorque Ifor Williams, une remorque Heinemann
et une voiture Chrysler. Cet acte prévoit que le débiteur "pourra continuer
la pratique de ces activités avec le matériel en question et qu'il mettra
tout en œuvre pour rembourser le créancier Mademoiselle Z. selon
ses possibilités financières". Enfin, la reconnaissance de dette mentionne
la date et le motif des emprunts de la manière suivante :
"12.09.2007Fr.7'700 paiement stand Comptoir Suisse
21.02.2008 Fr.6'400 paiements fournisseurs (spa Habitat Jardin)
29.06.2008 Fr.1'300 paiements fournisseurs
15.07.2008 Fr. 450paiements fournisseurs
30.07.2008 Fr.7'000 paiements fournisseurs".
Un acte de défaut de biens délivré le 22 août 2008 par l'Office
des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson à l'encontre de
M.________ dans le cadre d'une poursuite requise par la Caisse cantonale
vaudoise de compensation mentionne en particulier :
"Les véhicules en mains du débiteur sont revendiqués par tiers selon
pièces communiquées par le débiteur à notre Office. Actuellement aucune
saisie possible. Ne possède que le strict nécessaire".
Dans le cadre de trois poursuites définitivement requises
contre M.________ par I.________ (poursuite n°5'327'528), A.________
(poursuite n° 5'380'660) et P.________ (poursuite n° 5'340'458, annulée
ensuite de paiement) pour les montants respectifs de 2'360 fr. 70, 1'255
fr. 25 et 146 fr.80, l'Office des poursuites
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du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : l'office) a établi le 30 juin 2010,
un procès-verbal de saisie, portant sur une remorque transport de choses,
marque "Ifor Williams LM 6 CH, VD 412074, 1
ère
mise en circulation:
17.05.2002, no matricule: 401'579'242, fourgon", la valeur estimative de
cet objet étant fixée à 4'000 francs.
2.Par pli posté le 15 juillet 2010, M.________ a déposé une plainte
au sens de l'article 17 LP contre cette décision qui lui a été notifiée le 5
juillet 2010, faisant valoir que le représentant de l'office aurait usé de
contrainte à son endroit en évoquant d'éventuels problèmes auxquels
serait exposée l'ex-amie du débiteur, dont il est séparé depuis 2008. Il a
également soutenu que la remorque saisie était le seul véhicule de
livraison dont il disposait pour son activité d'indépendant, qu'elle faisait
ainsi partie de son outillage (art. 92 al. 3 LP) et que, surtout, elle était "en
garantie pour Mademoiselle Z.".
Dans ses déterminations du 18 août 2010, l'office intimé a
conclu au rejet de la plainte, exposant que la question de la prétendue
garantie en faveur de Z. devrait être tranchée dans le cadre de la
procédure de revendication qui serait assignée à l'issue de la procédure de
plainte dans la mesure où le bien saisi serait reconnu saisissable. L'office a
précisé qu'il n'avait pas mentionné cette revendication, le plaignant ayant
demandé, lors de l'exécution de la saisie le 26 mai 2010, de "ne pas mêler
Mme Z.________ à tout ça", et qu'il ne lui était pas possible, après le dépôt
de la plainte, de prendre en considération cette revendication dans le
cadre de l'art. 17 al. 4 LP, dès lors que le plaignant avait également
invoqué l'insaisissabilité de la remorque. Sur ce dernier point précisément,
l'office a indiqué que la condition de la rentabilité de la profession exercée
n'était pas démontrée, le plaignant, qui fait l'objet de nombreuses
poursuites, ayant déclaré n'avoir aucun revenu, notamment en raison de
problèmes de santé.
L'office a produit, avec ses déterminations, un extrait du
registre des poursuites établi le 18 août 2010 faisant état de poursuites,
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dont certaines sont périmées, pour un montant total de 86'411 fr. 90 et
d'actes de défaut de biens pour un montant de 13'752 fr. 70.
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Par prononcé du 11 janvier 2011, l'autorité inférieure de
surveillance a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais. En
substance, elle a retenu, sous l'angle de l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, que le
plaignant exerçait une profession, soit in casu une activité indépendante
de traiteur ainsi que de revendeur de barbecues et de spas, que la
remorque était nécessaire à l'exercice de cette activité, mais que cette
activité n'était pas rentable. S'agissant de la revendication invoquée, le
premier juge a considéré que l'absence de mention de cette revendication
sur le procès-verbal de saisie, sur instructions du plaignant, n'avait aucune
incidence sur les prétentions de Z., cette dernière pouvant
annoncer sa revendication tant que le produit de la réalisation du bien
n'était pas distribué (art. 106 al. 2 LP) de sorte que cette question devrait,
le cas échéant, être tranchée dans le cadre de cette procédure.
3.M. a recouru, par acte posté le 24 janvier 2011, contre
ce prononcé, qui lui a été notifié le 14 janvier 2011, concluant
implicitement à l'annulation de la saisie de la remorque et produisant
plusieurs pièces dont une lettre du 23 janvier 2011 signée par Z.________
et adressée au Tribunal cantonal, dans laquelle elle fait valoir que la
remorque litigieuse lui a été donnée en garantie par le recourant.
Par décision du 9 février 2011, le président de la cour de céans
a d'office accordé l'effet suspensif au recours.
Par lettre du 14 février 2011, l'office s'est référé à ses
déterminations de première instance. Il a produit un nouvel extrait des
poursuites à l'encontre du recourant, établi le 14 février 2011, sur lequel
ne figurent plus les poursuites périmées ni les actes de défaut de biens, le
montant total des poursuites s'élevant à 77'666 fr. 45. En revanche trois
nouvelles poursuites y figurent, dont deux introduites en novembre 2010
pour des dettes d'impôt, à concurrence de 5'410 fr. 70 et de 227 francs
40, et une exercée par I.________, par 949 fr. 75, dont la continuation a été
requise.
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La créancière poursuivante A.________, participante à la saisie
contestée par le recourant s'est déterminée le 16 février 2011, indiquant
qu'elle maintenait sa prétention en poursuite relative à une prime échue
d'assurance
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perte de gain, mais qu'il lui paraissait peu adéquat de déposséder le
poursuivi du bien saisi s'il s'agit bien d'un outil de travail indispensable à
son activité et que, dans ce cas, elle se contenterait d'un acte de défaut
de biens et renoncerait à une vente aux enchères, éventuellement non
justifiée par la qualité du bien saisi.
E n d r o i t :
I.Le prononcé entrepris a été rendu et notifié en 2011, soit
postérieurement à l'entrée en vigueur du CPC suisse (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272). Toutefois, cette entrée en vigueur
du CPC fédéral, dont l'art. 1 let. c énonce qu'il s'applique uniquement aux
décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la
faillite, n'a pas eu de conséquence sur la procédure de plainte qui
demeure régie par la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV
280.05) (Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et
des faillites, in JT 2011 II 75, ch. 2.2).
Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1
LVLP) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le
recours est recevable.
Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième
instance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
II.Le recourant soutient que la remorque n'est pas saisissable
parce qu'il l'a cédée en 2008 à Z.________ en garantie d'une dette. La
constitution d'un droit de gage mobilier sans nantissement en laissant le
débiteur en possession de la chose sans inscription dans le registre des
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pactes de réserve de propriété paraît douteuse au regard de l'art. 884 CC
et du numerus clausus des droits réels (ATF 119 II 236, JT 1995 II 163). Il
n'y a toutefois pas lieu de trancher ici cette question de droit civil dès lors
qu'il suffit de constater que saisie et revendication sont des procédures
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indépendantes, l'une ne faisant pas obstacle à l'autre (Ochsner,
Commentaire romand, nn. 60 et 61 ad art. 92 LP; Gilliéron, Commentaire
de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 37 ad art. 92 LP). Une
contestation pendante sur l'insaisissabilité a pour seul effet de différer,
jusqu'à la solution du litige, l'ouverture des délais de revendication
impartis au créancier, au débiteur ou au tiers revendiquant (Ochsner, op.
cit., n. 62 ad art. 92 LP).
Durant la procédure de recours, Z.________ a formellement
revendiqué la remorque en cause dans sa lettre du 23 janvier 2011. Le
recours devant être rejeté pour les motifs qui vont suivre (cf. infra ch. III
let. c), cette lettre sera transmise à l'office pour qu'il mette en œuvre,
comme il l'a d'ailleurs proposé dans ses déterminations de première
instance, la procédure de l'art. 107 al. 1 ch. 1 LP en offrant aux
créancières intimées et au recourant la possibilité de contester dans les
dix jours la prétention de Z.________.
Il convient donc de confirmer que la revendication de la
remorque par cette dernière n'en empêche pas la saisie.
III.a) Selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, sont insaisissables les outils,
appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur
et à sa famille pour l'exercice de leur profession.
La loi et la jurisprudence n'admettent l'insaisissabilité d'un
véhicule que s'il est nécessaire pour l'exercice de la profession du débiteur
et à des conditions précises (ATF 117 III 20 c. 2, rés. in JT 1993 II 116; TF
7B.114/2001 du 7 juin 2001).
Trois conditions cumulatives doivent être réalisées pour constater
l'insaisissabilité d'un bien :
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le débiteur doit exercer une profession (et non une entreprise),
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le bien doit être nécessaire à cet exercice,
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l'exercice de cette profession doit être rentable.
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L'autorité inférieure de surveillance a admis que les deux
premières conditions étaient réunies et ces points ne sont plus discutés.
b) La rentabilité signifie que l'exercice de la profession doit
permettre d'assurer l'entretien du débiteur et de sa famille, ainsi que ses
frais professionnels. Le minimum vital doit être couvert. Quant à la
couverture des frais professionnels, elle concerne l'entretien et
l'amortissement du matériel, des machines, le paiement des réparations,
des assurances, des charges sociales et des factures des fournisseurs, la
profession ne devant pas être exercée aux frais des créanciers (Ochsner,
op. cit., nn. 107 et ss ad art. 92 LP). A cet égard, les pièces comptables du
débiteur constituent des indices importants. De plus, si le débiteur est
l'objet d'autres poursuites récentes ou postérieures à celles objet de la
saisie en cours, il y a de fortes présomptions que les revenus qu'il tire de
sa profession ne soient pas suffisants à la couverture de son entretien ou
de ses frais d'exploitation. Il s'agit là d'un indice prépondérant du défaut
de rentabilité (Ochsner, op. cit., n. 113 ad art. 92 LP).
La saisie d'objets en principe insaisissables en application de
l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP est exceptionnellement admissible lorsque l'activité
professionnelle du débiteur est durablement non rentable, mais l'examen
du caractère non rentable ne doit pas être soumis à des critères trop
exigeants (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite, Berne 2010, p. 475). Il faut tenir compte de toutes les
circonstances, notamment de la capacité d'existence individuelle du
débiteur (Ruedin, L'insaisissabilité des instruments professionnels, in
BlSchk 1981, pp. 97 ss, spéc. p. 99).
c) En l'espèce, le recourant déclare exercer une activité de
commerçant (revendeur) en barbecues, tentes de jardin et spas qui
nécessiterait l'utilisation de la remorque litigieuse pour effectuer des
livraisons. A côté de cette activité il œuvre comme traiteur pour des
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anniversaires ou des collectivités publiques. Enfin, lorsqu'il ne trouve pas
suffisamment de commandes, il travaille pour son ancien maître
d'apprentissage.
Le recourant soutient que son activité serait rentable dès lors
qu'il l'exerce depuis onze ans sans être à la charge de l'Etat, hormis les
subsides qu'il
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perçoit pour son assurance-maladie. Ces difficultés actuelles résulteraient
d'une incapacité de travail à la suite d'un accident survenu en 2009.
Les déclarations du recourant concernant ses revenus sont
toutefois contradictoires. Il avait déclaré à l'office ne tirer aucun revenu de
son activité en raison de problèmes de santé. Devant le premier juge, il a
toutefois estimé à environ 20'000 francs les gains réalisés depuis le début
de l'année (on ignore s'il s'agit de gains bruts ou d'un bénéfice), soit 2'500
fr. par mois, qu'il consacrerait à rembourser ses créanciers. En tout état de
cause, le recourant n'a produit aucune pièce ou justificatif comptable en
relation avec l'exercice de sa profession, alors qu'il lui aurait été aisé de
rendre vraisemblable la rentabilité de son activité en produisant une liste
de ses charges et de ses produits. Les seules pièces produites sont des
plaquettes publicitaires et des photos de la remorque en cause.
Les extraits du registre des poursuites et les déclarations du
recourant relatives à ses dettes rendent au contraire vraisemblable
l'absence de rentabilité de son activité. Contrairement à ce que prétend le
recourant, ses difficultés financières ne sont pas récentes, et donc pas
uniquement dues à son incapacité de travail. Il résulte de la
reconnaissance de dette qu'il a signée en faveur de son ex-amie qu'en
2007 et 2008, il a dû emprunter à cette dernière des sommes destinées à
payer ses fournisseurs et des frais liés à son activité. Il fait par ailleurs
l'objet de nombreuses poursuites dont trois introduites depuis l'audience
devant l'autorité inférieure de surveillance pour des dettes fiscales et des
cotisations d'assurance-maladie. Hormis ces dettes, le recourant admet
avoir emprunté à des connaissances environ 200'000 francs dont 30'000
fr. auraient été remboursés. Un montant important – que le recourant n'a
d'ailleurs pas chiffré - serait encore dû à son principal fournisseur.
En définitive, en tenant compte de toutes ces circonstances,
soit notamment l'introduction de nouvelles poursuites, le non paiement de
l'assurance-maladie, les dettes envers le fournisseur principal, les
contradictions émaillant les explications du recourant, au demeurant
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soutenues par aucune pièce, l'absence de rentabilité de l'exercice de sa
profession doit être confirmée.
C'est donc à bon escient que la remorque du recourant a été
saisie, ce bien, dont l'estimation de la valeur paraît raisonnable, étant
susceptible d'être réalisé pour désintéresser les créanciers du recourant.
IV.Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
entrepris maintenu.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, Ordonnance du 23 septembre
1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est maintenu.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :