Recours déclaré sans objet après une transaction dans une affaire de poursuite

CPF fa10-016106-30/2010Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites30 nov. 2010Poursuite pour dettes et failliteAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ a recouru contre une décision du Tribunal d'arrondissement de Lausanne qui avait rejeté sa plainte contre l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest dans le cadre d’une procédure de poursuite. Avant que l’autorité cantonale de surveillance ne statue, la partie créancière a produit une transaction écrite signée par les parties, aux termes de laquelle celles-ci renonçaient tant à la poursuite qu’à la plainte. Le tribunal a informé le recourant que le recours serait déclaré sans objet, sauf opposition de sa part, mais celui-ci est resté silencieux. Le tribunal a donc considéré que le recours était devenu sans objet, a rayé la cause du rôle et a ordonné que la décision soit rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 17 et 18 LP; perte d’objet d’un recours à l’autorité de surveillance après une transaction: lorsque les parties concluent une transaction par laquelle elles renoncent à la poursuite contestée et au recours lui-même, et que le recourant ne s’oppose pas à l’avis du tribunal, le recours devient sans objet et la cause doit être rayée du rôle. Dans une telle situation, l’autorité de surveillance peut mettre fin à la procédure sans frais ni dépens, conformément à l’Art. 20a al. 2 ch. 5 LP et aux dispositions de l’ordonnance sur les émoluments régissant les procédures LP (consid. 1).

Texte intégral

109 TRIBUNAL CANTONAL

30 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 novembre 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Denys et Hack Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 17, 18 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 14 juillet 2010, à la suite de l'audience du 1 er juillet 2010, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 12 mai 2010 par M., à Renens, contre l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-OUEST, dans la poursuite n° 5'364'580 exercée contre lui à l'instance de la CENTRALE H., à Lausanne, représentée par la FONDATION T., à Nyon, vu le recours formé le 26 juillet 2010 par M. contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'ordre est

  • 2 - donné à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest de procéder à la radiation de la poursuite n° 5'364'580, subsidiairement à son annulation; attendu que, par courrier du 29 septembre 2010, la Fondation T.________ a transmis à la cour de céans, autorité supérieure de surveillance, copie d'une "convention pour abandon de toute créance et de toute poursuite" signée par les parties le 24 septembre 2010, prévoyant notamment l'abandon avec effet immédiat de la poursuite en cause et de la plainte du 12 mai 2010, et l'a priée de bien vouloir annuler la procédure de plainte, qu'à la suite de cet envoi, le Président de la cour de céans, par lettre du 12 octobre 2010, a avisé le recourant, par son conseil, que, sous réserve d'éventuelles objections motivées émises jusqu'au 20 octobre 2010, le recours serait déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, que l'intéressé n'a donné aucune suite à cet avis dans le délai imparti, que le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour M.), -Fondation T. (pour Centrale H.________), -M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementsupervisory complaintmootnesssettlementstricken from the docketcostsenforcement office

The appeal had become moot because the parties' agreement with immediate effect withdrew the enforcement and the complaint.

After notice of the settlement, the appellant did not object within the time granted; the court therefore held that there was no longer a live controversy.

The court struck the case from the docket and ordered the decision rendered without costs or compensation.

Once the appeal was moot, the proceedings had to be terminated as no further adjudication was necessary.

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