109
TRIBUNAL CANTONAL
22
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 septembre 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1 LP, 28 al. 1 et 3 LVLP et 464 CPC
Vu le prononcé rendu le 26 mai 2010, à la suite de l'audience
du 20 mai 2010, par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par
R., à Vevey, contre l'avis de saisie de salaire établi par l'OFFICE
DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA - PAYS-D'ENHAUT,
dans les poursuites n
os
5'034'264 et 5'123'409 exercées contre le
plaignant à l'instance, respectivement, du SERVICE DES AUTOMOBILES
ET DE LA NAVIGATION, à Lausanne, et d'I., à Pully,
- 2 -
vu la déclaration de recours formulée par R.________ par lettre
adressée à l'autorité inférieure de surveillance le 20 mai 2010, jour de
l'audience,
vu le nouvel acte déposé par le prénommé, daté du 19 et
posté le 21 juin 2010, confirmant son recours du 20 mai 2010;
attendu qu'aux termes de l'art. 28 al. 3 LVLP (loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05), l'acte de recours précise les points sur lesquels une
modification du prononcé est demandée et indique brièvement les moyens
invoqués,
que, selon une jurisprudence constante, cette disposition
impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens,
faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 3 février 2009/plainte 2; CPF,
19 avril 2006/plainte 7; CPF, 3 décembre 2003/plainte 66 et les arrêts
cités),
que la procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt d'un
mémoire complémentaire,
que cela implique évidemment de ne pas recourir avant
d'avoir eu connaissance de la décision contre laquelle le recours est dirigé,
que le recours consistant en la seule déclaration du 20 mai
2010 est ainsi irrecevable;
attendu que le délai pour recourir contre une décision de
l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours à compter de sa
notification (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1 – et 28 al. 1 LVLP),
-
3 -
qu'en l'espèce, le pli contenant le prononcé envoyé le 26 mai
2010 en courrier recommandé à R.________ est revenu au greffe de
l'autorité de surveillance après la fin du délai de garde, non ouvert et
portant la mention "non réclamé",
que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde de
sept jours est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 492
c. 1, JT 1999 II 109; Peter, Communication et notification en droit des
poursuites, in Le droit en action, Recueil de travaux offerts à la Société
suisse des juristes, pp. 301 ss, pp. 316-317 et note infrapaginale n. 57), à
condition qu'il doive s'attendre à recevoir un acte judiciaire (ATF 130 III
396, JT 2005 II 87, RSJ 2004 p. 396; CPF, 26 juin 2008/292 et réf. cit.), ce
qui était le cas en l'espèce de R.________ qui, ayant saisi l'autorité
inférieure de surveillance d'une plainte LP et ayant été convoqué à
l'audience du 20 mai 2010, devait s'attendre à recevoir une décision de
cette autorité,
que l'intéressé est ainsi censé avoir reçu la décision attaquée
au plus tard le 3 juin 2010,
que l'échéance du délai de dix jours pour recourir, tombant le
dimanche 13 juin 2010, était donc reportée au lundi 14 juin 2010 (art. 31
al. 3 LP),
que l'acte posté le 21 juin 2010 a ainsi été déposé après
l'échéance du délai légal;
attendu que le président de la cour de céans, par avis du 29
juin 2010, a informé R.________ que son recours pourrait être déclaré
irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité
éventuelle à l'échéance du délai au 12 juillet 2010, fixé en application par
analogie de l'art. 464 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), dans
lequel il était loisible au recourant de formuler toutes observations utiles,
-
4 -
que, selon les informations d'acheminement postal figurant au
dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 2 juillet 2010,
qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que cette absence d'explications ne permet pas de considérer
que le recourant a été sans sa faute empêché d'agir à temps (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 2.7 a ad
art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la LTF – loi sur le Tribunal fédéral; RS
173.110 –, dont l'art. 50 reprend la notion d'empêchement non fautif;
Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50
LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss),
que le recours de R.________ est ainsi tardif et, par conséquent,
irrecevable;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens
(art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
5 -
Du 10 septembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-Service des automobiles et de la navigation,
-I.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera - Pays-
d'Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :