TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 mai 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MmeCarlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 28 al. 3 LVLP
Vu le prononcé rendu le 25 mars 2009, à la suite de l’audience
du 29 janvier 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois, rejetant la plainte formée par T., à
Orbe, contre le tableau de distribution déposé par l’OFFICE DES
POURSUITES DE L'ARRONDISSEMENT D'YVERDON-ORBE-LA
VALLÉE-GRANDSON, à Yverdon-les-Bains, dans la poursuite n° 1'020'991
exercée à l’instance de la BANQUE K., à Lausanne,
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vu la lettre adressée par le plaignant au premier juge le 6 avril
2009, demandant "un nouveau délai pour répliquer", accompagnée d’une
lettre à son conseil d’où ressort sa volonté de recourir contre le prononcé
précité;
attendu que le recours a été formé en temps utile (art. 18 al. 1
LP et 28 al. 1
LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
qu’en revanche, il n’est pas motivé, c’est-à-dire qu’il ne
comporte pas l’indication des moyens de recours,
que l’art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante,
impose aux parties de motiver leur recours, soit d’indiquer leurs moyens,
faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 3 février 2009/2; CPF, 19
avril 2006/7; CPF, 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités),
que la procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt d’un
mémoire ampliatif,
que le prononcé notifié aux parties comportait l'avis selon
lequel l'acte de recours "doit préciser les points sur lesquels une
modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les
moyens invoqués",
que l'acte de recours du 6 avril 2009 ne comporte aucun
moyen et ne remplit donc pas les conditions formelles imposées par la loi,
vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11),
que le recours est dès lors irrecevable et doit être écarté,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 mai 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.,
-Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour la Banque K.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de l’arrondissement d’Yverdon-
Orbe-La Vallée-Grandson.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :