TRIBUNAL CANTONAL 2 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 février 2009
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeJoye
Art. 28 al. 3 LVLP Vu le prononcé rendu le 8 décembre 2008, à la suite de l'audience du 4 novembre 2008, par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par X.________, à Chevilly, contre la notification par l'OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE COSSONAY d'un commandement de payer à la réquisition de l’ETABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS (ECA), à Pully. vu l'acte de recours déposé par la plaignante le 27 décembre 2008 ;
2 - attendu que le prononcé entrepris a été envoyé pour notification aux partie le 8 décembre 2008, que la plaignante l’a reçue le 16 décembre 2008, selon les informations d’acheminement de la poste figurant au dossier, que l'échéance du délai pour recourir tombait donc le 26 décembre 2008, que lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 33 al. 3 LP ; art. 73 al. 3 LVLP), que l’art. 73 al. 1 LVLP, qui énumère les jours fériés, ne mentionne pas le 26 décembre, que, toutefois, sont réputés jours fériés les jours pour lesquels le Conseil d'Etat ou le Tribunal cantonal ont décrété la fermeture des bureaux, ne serait-ce que pour la demi-journée (art. 73 al. 2 LVLP), que tel était le cas pour le 26 décembre 2008, si bien que le recours, déposé le 27 décembre 2008, l’a été en temps utile ; attendu que l’acte de recours de X.________ n'est pas motivé, qu’il ne comprend en effet pas l'indication des moyens de recours, que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités),
3 - que la procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt d'un mémoire ampliatif, que le prononcé notifié aux parties comportait l'avis selon lequel l'acte de recours "doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués", que l'acte de recours du 27 décembre 2008 ne remplit donc pas les conditions formelles imposées par la loi, vice qui n'est pas réparable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11), que le recours est dès lors irrecevable et doit être écarté, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière :