252 TRIBUNAL CANTONAL WB12.031409-161498 262 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 novembre 2016
Composition : M. Colombini, juge délégué Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450f CC ; 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté parB.M., à Yvorne, contre la décision rendue le 18 février 2016 par la Justice de paix du district d'Aigle dans la cause concernant l'enfant A.M., le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :
2.1Par acte du 5 septembre 2016, B.M., par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision et conclu à la réforme des chiffres IV et V de son dispositif en ce sens qu'elle devient détentrice de la garde d'A.M. (II) et que S.________ bénéficie d'un libre et large droit de visite à l'égard de leur fille, à fixer d'entente avec
3 - elle (III). Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision, le dossier de la cause étant renvoyé à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, B.M.________ a joint une demande d'assistance judiciaire, assortie de pièces justificatives. 2.2Par courrier du 11 novembre 2016, le conseil de la recourante a informé la Chambre des curatelles qu'à la faveur d'une audience de mesures provisionnelles, concernant les relations personnelles du père avec son enfant, les parties avaient signé une convention attribuant la garde d'A.M.________ à sa mère, cette convention ayant été ratifiée par l'autorité de protection pour valoir décision sur le fond. Le conseil a joint à son courrier une copie du procès-verbal de l'audience, qui s'est déroulée le 9 novembre 2016. Il a par ailleurs ajouté que la question du droit de visite faisait actuellement l'objet d'une procédure provisionnelle, que le SPJ procédait à une évaluation de la situation et qu'un régime provisoire des relations personnelles entre le père et son enfant avait été instauré dans le cadre d'une convention provisionnelle qui était insérée dans la pièce annexée. Fort de ces explications, le conseil a déclaré que la conclusion II du recours lui paraissait ainsi désormais sans objet et que le dossier de la cause pouvait à son sens être renvoyé à l'autorité de protection afin qu'elle statue sur la question du droit de visite. A toutes fins utiles, il a demandé que sa cliente soit dispensée du paiement des frais de la procédure de recours, faisant valoir qu'elle n'était pas responsable de la confusion qui avait pu régner dans le cadre de la transmission du dossier et qu'au demeurant, elle avait obtenu gain de cause par la signature de la convention. Par lettre du 22 novembre 2016, l'avocat de l'intimé a rejoint l'avis de son confrère et ajouté qu'en tout état de cause, si le recours devait être déclaré sans objet, son mandant ne devait pas être condamné au paiement des frais de la procédure de recours ni à des dépens, lui- même n'en réclamant pas, n'ayant pas déboursé de frais.
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3.1 Le recours est dirigé contre une décision par laquelle la justice de paix a notamment levé la tutelle instituée en faveur d'une enfant mineure, instauré l'autorité parentale conjointe, dit que le père est détenteur du droit de garde sur l'enfant, accordé un libre et large droit de visite à la mère et institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ainsi qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant, au sens de l'art. 308 al. 2 CC. 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC) (Reusser, Basler Kommentar, n. 29 ad art. 450d CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 ss. ad art. 242 CPC). 3.3En l'espèce, la recourante et l'intimé ont conclu une convention ratifiée par l'autorité de protection pour valoir décision sur le
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] ni dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). 3.4La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Le recours n’apparaissant pas, au moment où il a été déposé, d’emblée mal fondé et B.M.________ ne disposant pas de ressources suffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé ; il y a lieu de désigner Me Pierre-Yves Brandt en qualité de conseil d’office de la prénommée, qui est astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1 er janvier 2017, à verser auprès du service compétent.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. IV. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Pierre-Yves Brandt étant désigné conseil d'office pour la procédure de recours et B.M.________ étant astreinte à verser une franchise de 50 fr. (cinquante francs) par mois, dès le 1 er janvier 2017
7 - auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. V. L'indemnité d'office de Me Pierre-Yves Brandt, conseil de la recourante, est fixée à 800 fr. (huit cents francs), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. Le Juge délégué :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Yves Brandt (pour B.M.), -Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour S.), -K.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la Jeunesse ( ci-après : SPJ),
Me Martine Rüdlinger (pour A.M.________),
8 - et communiqué à : -Justice de paix du district d'Aigle,
Service de protection de la jeunesse – Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :